mercredi 9 décembre 2009

Une preuve accablante de corruption.



De quoi faire sauter mille fois la République.


Avant la sortie du livre imprimé : La Dictature à la Française, je relève d’ores et déjà des réactions révélatrices de ceux qui ont eu la primeur de le lire au format numérique.


L’état d’ignorance du corps social est tel que l’essentiel du contenu de ce livre, que j’ai pourtant voulu le plus accessible qu’il soit possible en rapport de l’importance et de la complexité du sujet, reste pratiquement ignoré. Les commentaires, dans l’immense majorité des cas extrêmement favorables et soulevant quelques indignations, ne se font que sur ce que je qualifierais : de l’écume des jours.

Pourtant, il y a dans ce livre de quoi faire sauter plus de mille fois la République ou ce qu’elle est tristement devenue.

Prenons un petit exemple dans l’actualité récente - qui aurait dû faire bondir de révolte et d’indignation, toutes les consciences politiques ayant un minimum de sens moral, ce qui n’a pas été le cas -, je veux parler de la demande d’une commission d’enquête faite par les élus de la Nation (le peuple souverain) concernant l’utilisation d’une partie de la contribution publique par l’administration élyséenne pour payer des sondages pour une somme conséquente.

Le Président de l’Assemblée nationale, aux ordres de l’exécutif, a déclaré que cette commission n’était pas possible, car elle ne correspondait pas aux règlements de l’Assemblée...

Cette violation caractérisée des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, et donc de la Constitution, n’a pas été relevée par beaucoup d’élus de la Nation, et encore moins par les journalistes politiques et les pseudo élites intellectuelles de ce pays.

Pourtant, il est simplement aisé de constater que les articles 14 et 15, de la DDHC stipulent clairement :

Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Il découle de ces deux articles que :

1°) Tous citoyens, et à fortiori les représentants de la souveraineté nationale, sont légitimement fondés dans leur demande de compte à l’administration élyséenne.

2°) Qu’il n’est nullement nécessaire d’avoir une quelconque autorisation préalable de qui que ce soit, ce droit de contrôle étant par définition claire et précise : naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, aucune loi, aucun règlement ne peut en limiter la pratique et l’usage.

Le Président de l’Assemblée nationale et le palais de l’Élysée en s’opposant délibérément à l’application de la Constitution commettent une FORFAITURE, passible des tribunaux.

Mais les capacités d’indignation et de révolte sont si anesthésiées par l’état chronique de corruption, que ce qui serait passé aux yeux des Consciences ayant encore un sens moral comme une épouvantable injustice, est devenu une péripétie coutumière ordinaire.

Lorsque je dis que mon livre : La Dictature à la Française, contient de quoi faire sauter mille fois la République, ce n’est pas affirmation péremptoire grandiloquente, mais le simple constat d’une réalité amplement démontrée.

La jeunesse, qui se désespère légitimement des épouvantables conditions que les gouvernements corrompus leur imposent pour une intégration sociale, devrait, plutôt que de se soumettre à ces conditions, les rejeter. D'une part, le jeu auquel on les invite à participer est d’avance totalement truqué, la dette colossale que ces gouvernements ont mise à leur charge, ne leur permettra pas de s’en sortir. Et d’autre part, pour participer efficacement à ce jeu d’intégration sociale il faut accepter de devenir aussi corrompu que les maîtres de ce jeu.

La jeunesse n’a rigoureusement rien à gagner ni à espérer de ces conditions déloyales que l’on tente de leur imposer. Elle aurait plus d’intérêt et d’avenir à s’emparer du contenu de ce livre pour s’opposer, dans le cadre parfaitement légitime du droit à la Résistance à l’Oppression, à toutes les lois scélérates qu’une technostructure en totale décomposition voudrait leur vendre comme principe d’une identité nationale de pacotille, alors qu’elle (la technostructure) se sait condamnée à périr sous le propre poids de ses corruptions, comme cela a été le cas le l’Union Soviétique.

Lorsque la propagande engage la jeunesse de ce pays dans un processus de collaboration, elle ne fait que tenter d’essayer de survivre coute que coute. Elle le fera sans vergogne, sachant que ce sera au détriment des générations montantes qu’elle asservira par l’accablant héritage de monstruosités et d’imbécilités totalitaires qu’elle leur lèguera.




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mardi 8 décembre 2009

La supercherie politique



La grande différence qu'il y a entre la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et la CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE.

La première déclare des droits naturels, inaliénables, sacrés et IMPRESCRIPTIBLES, alors que la deuxième soumet son application aux aléas opportunistes des lois, l'humeur des États et l'interprétation vaseuse des sophistes de la langue de bois politique.

La première est simple claire accessible, alors que la deuxième devient rapidement complexe, abstruse, alambiquée, contradictoire et donc inapplicable.


Pour un européen, cette charte devient vite du Chinois !

Petite démonstration, cliquez sur le titre ci-après ;





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mardi 2 juin 2009

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen


Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

Pour lire les commentaires du préambule, cliquez sur cette ligne.

Article premier

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

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Article II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

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Article III

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

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Article IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

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Article V

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

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Article VI

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

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Article VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

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Article VIII

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

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Article IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.

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Article X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

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Article XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.

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Article XII

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

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Article XIII

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

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Article XIV

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

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Article XV

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

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Article XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

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Article XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Pour lire les commentaires de l'article XVII, cliquez sur cette ligne.

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OUVERTURE DU FORUM DES VIGILANTS DE 1789.

Cliquez sur cette ligne



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Le bidonnage de la technostructure européenne



L'Europe des carambouilles, des tricheries et des supercheries.

Prenons le principe de la souveraineté nationale. Dans l’ancien régime, il était incarné par le Roi, et les individus qui peuplaient son royaume n’étaient rien d’autre que ses sujets... Expression tout aussi désobligeante qu’infiniment méprisante.

Pour la République des Droits de l’Homme, la souveraineté nationale est définie par l’Article 3, qui stipule :

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Ce principe de souveraineté nationale est donc un DROIT, et qui plus est un DROIT naturel, INALIENABLE, sacré et imprescriptible. Ceci revient à dire qu’il n’y a pas ni de lois ni de circonstances susceptibles de porter directement ou indirectement, atteintes à ce DROIT. Sa nature imprescriptible fait que jamais les citoyens ne peuvent se trouver dépossédés de ce DROIT. La souveraineté nationale réside donc bien dans ce corps social dont chaque membre est co-indivisaire.

Cet article précise en outre, que nul corps (associations, organisations gouvernementales, partis politiques ; nul individu, du premier Vizir au dernier sbire), ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément...

Ceci étant précisé, il découle naturellement que toute disposition qui viendrait à priver le corps social de sa légitime souveraineté nationale, serait par nature une violation de ce droit, naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible. Il découle donc que tout transfert de cette souveraineté nationale, au profit d’une autorité extérieure (étrangère à la nation) dont le corps (en l’occurrence le gouvernement) n’est en rien l’expression de la souveraineté populaire nationale, est par essence une imposture et, lorsqu’elle est orchestrée par les représentants du peuple n’ayant pas reçu EXPRESSEMENT mandat pour le faire, une forfaiture de la pire espèce.

Un droit issu de la DDHC de 1789, est non seulement imprescriptible et inaliénable, mais nul ne saurait en être privé, même avec son consentement, puisque ce n’est pas une loi, et que cela reviendrait à disposer des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles des générations à venir, sans leur consentement...

Ce qui est naturel ne peut pas dépendre de lois politiques, sauf pour les dictatures.

Cornélienne comme situation, c’est pourtant celle dans laquelle nous met l’Europe actuelle avec ses traités illisibles pour n'importe quel individu normalement constitué. Ses règlements, lois, normes qu’elle impose en tant qu’autorité souveraine, à la France, alors même que cette autorité n’émane pas EXPRESSEMENT de la Nation, est donc une autorité fallacieuse.

Ici l’adverbe EXPRESSEMENT, prend tout son sens et sa vertu. Il signifie que la souveraineté nationale peut parfaitement déléguer son autorité pour tel ou tel sujet, mais qu’elle a la possibilité de revenir sur cette délégation à tout moment, la seule valide étant la dernière qui a été exprimée. Le corps social ne peut donc jamais être privé de sa souveraineté.

La dernière expression plénière du corps social, en ce qui concerne le projet de constitution Européenne, a été de dire NON à cette constitution dans le cadre d’un référendum, qui est l’expression la plus directe de son autorité, je devrai dire la plus haute expression de cette autorité. Qu’aujourd’hui, par des maneouvres de politiciens corrompus qui ne sont même pas discutables, tant la ficelle est énorme, que l’on ait fait accepter un traité de Lisbonne, qui n’est que le projet de Constitution précédemment refusé par la souveraineté plénière de la Nation, par des représentants dévoyés n’ayant jamais été mandatés pour cela, il y a plus qu’une imposture, mais une véritable forfaiture et malversation politique. Avoir fait accepter ce traité par des médiocres députés et sénateurs ignorants, transgressant les limites de leurs mandats, usurpant de façon éhontée la souveraineté nationale, au profit de leurs petits intérêts cupides résultant de leurs privilèges, et d’une autorité apatride des puissances de la finance et des multinationales, cela relèverait de la Haute Cour de Justice, si cette dernière n’était pas entièrement inféodée aux gouvernements corrompus, et à son image.

Le traité de Lisbonne n’a donc pas été ratifié par la souveraineté nationale, puisque la dernière expression qui en émane expressément est le référendum qui a dit NON, au projet de cette Constitution et donc à ce traité qui n’en est que la fausse barbe.

Un autre problème découle de cet Article 3, de la DDHC, c’est celui qui veut que les lois Européenne s’imposent aux lois nationales. Si aucune autorité ne peut s’exercer sur le territoire français, qui n’émane EXPRESSEMENT du corps social, de la Nation seul détentrice de la souveraineté nationale, principe naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, alors aucune autorité ne peut se prétendre supérieure à celle de la souveraineté nationale. Ce principe ne souffre d’aucune exception, les lois qui en disposent autrement sont donc naturellement caduques, car contraire à la Constitution, et aux Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

L’Europe telle qu’elle est actuellement est une imposture politique, juridique et une dictature administrative, comme savent si habilement en constituer les technostructures corrompues. Ses dictats ne s’imposent pas aux membres du corps social, et ces derniers ont toujours la faculté de considérer que ces lois européennes ne sont que des oppressions, auxquels la DDHC de 1789 permet de façon parfaitement légale de s’y opposer par ce droit défini par l’Article 2 :

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.




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jeudi 7 mai 2009

Flagrant délit de violation de la DDHC par le CSM




La violation du droit commun ( Art 6, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

La décision du CSM, concernant le petit juge de l’affaire d’Outreau, démontre l’état pitoyable de la corruption de la magistrature et du système politique actuel.

Un épicier qui n'affiche pas les prix de ses produits est pénalement responsable, et encoure une lourde peine même lorsque cette négligence vient de son ou ses employés.

Un magistrat qui bafoue les droits constitutionnels, les droits de l'Homme, réputés naturels, inaliénables, imprescriptibles et sacrés, comme l’a fait de façon indiscutable le juge Fabrice Burgaud en ne respectant pas scrupuleusement la Présomption d’innocence, est responsable d’une part, de la violation de son serment de magistrat et d’autre part, coupable d’avoir sollicité, expédié, exécuté et fait exécuter des ordres arbitraires découlant de ces violations manifestes.

Arbitraire qui, toujours selon la DDHC, doit obligatoirement être puni !

Ce juge qui est directement responsable, par ses pratiques déloyales, d'un fiasco judiciaire ayant détruit des vies sociales, professionnelles, et même provoquer la mort d'une de ses victimes - en plus d’un coût financier considérable qu’il fait entièrement porter sur les épaules des contribuables, ces autres victimes innocentes de ses forfaits -, ne recueille comme peine que d'être sermonné, presqu'affectueusement par ses pères manifestement complices, comme on le ferait pour un enfant en bas âge, sans autre mise en cause de sa responsabilité civile et pénale.

Ce juge qui avec une arrogance insolente n’a jamais voulu reconnaître la moindre faute, dont de nombreuses ont été révélées lors de sa comparution publique devant la commission parlementaire, - c’est dire son niveau de vanité, d’aveuglement et de corruption -, n’est donc pas soumis au sacro-saint principe du droit commun qui veut que le responsable d’un préjudice doit en assumer réparation, en plus de subir une condamnation... Cette violation de ce droit commun est aussi une violation des Droits de l’homme : article 6.

Cette ignoble décision du CSM démontre en outre qu’il y a reconstitution des privilèges si contraire à l’application même de ces droits de l’homme... Que fait Rama Yade soi-disant responsable des droits de l’homme ? Que font nos parlementaires qui ont pourtant pour devoir de défendre les droits de l’homme (article 2), et donc de manifester, au minimum, une forte indignation publique devant une telle forfaiture violant la Constitution ? Que font le garde des Sceaux, le chef du gouvernement, le premier magistrat de ce pays qu’est le Président de la République ? Que font les journalistes devant une telle provocation insolente de la caste des dirigeants ?

Circulez-y a rien à voir, aurait dit Coluche... La parodie de « justice » vient de faire son numéro de drag queen, de vice travesti en apparence de vertu et avec les déguisements somptueux autant que ridicule des robes des magistrats du CSM...

Dormez tranquille braves gens, la force obscure est au pouvoir. On finira même par vous faire oublier cette imposture de dictature bananière en focalisant, avec le concours des journalistes, l’attention du plus grand nombre sur une actualité dérisoire, mais tapageuse en diable.

Nous avons, par cette caricature grotesque de justice dans l’affaire Outreau, jusqu’à la décision du CSM, l’image flagrante de la corruption généralisée de l’ensemble des élites de la Nation. Tous ces intellectuels si prompts à parader devant les micros et caméras, pour nous vendre leurs salades insignifiantes, leurs causes bidon, et la fausse monnaie de leur morale politiquement correcte, sont d’un silence de plomb... Auraient-ils à ce point peur de déplaire en cour ?

La défense des Droits de l’Homme et du Citoyen ne passe plus par eux, mais uniquement par le peuple, enfin ces membres du corps social pas encore complètement atrophiés par le venin de la propagande et de la paresse intellectuelle, politique et citoyenne.

La décision du CSM implique au moins une chose d’utile, dont chaque citoyen de ce pays doit s’emparer fermement et qui est, toujours selon le respect du droit commun, que si un juge coupable des malversations issues d’une conscience professionnelle corrompue, n’est condamnable qu’à un simple blâme, chaque justiciable se trouve parfaitement légitimer, en cas d’infraction pénale, à exiger l’alignement des peines sur l’exemple fourni par la plus haute autorité qu’est ce Conseil Supérieure de la Magistrature... La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, en abolissant les privilèges et en instaurant le droit commun comme un droit naturel inaliénable, sacré et IMPRESCRIPTIBLE, interdit les anciens jugements de cour qui, comme l’avait si bien relevé Lafontaine, selon que vous étiez puissant ou misérable ces jugements de cour vous faisaient blanc où noir.

Puisque les juges s’accordent le droit de n’avoir qu’un simple blâme, lorsqu’ils commettent, dans l’exercice de leur fonction, des catastrophes aussi considérables que celle de l’affaire d’Outreau, le citoyen à donc le droit de n’avoir qu’un simple blâme pour des responsabilités ayant entrainés des préjudices similaires ou inférieurs.

Ce n’est plus un souhait ou une requête de bienveillance, mais un DROIT !

Tant que le juge Patrice Burgaud ne sera pas condamné, conformément à la loi, aux dispositions de la DDHC, pour ses infractions caractérisées et maintenant indiscutables, personne dans ce pays ne doit pouvoir l’être, si les avocats décident de faire un tant soit peu le boulot, ce qui serait une première...

N’avez-vous pas remarqué l’étrange et pesant silence des associations qui se prétendent défenderesses des Droits de l’Homme ?...

Après le sang contaminé qui nous a valu le principe de responsable, mais pas coupable. Ou encore coupable, mais exempter de sanction pour non-respect de la présomption d’innocence (jugement rendu par la folklorique haute cour de justice), nous avons maintenant coupable, mais juste blâmable, le préjudice devant être réparé par les contribuables...

Au fait, savez-vous qui rémunère les avocats de Fabrice Burgaud ?...

Qu’il est doux d’être fonctionnaire dans une technostructure si bellement corrompue...





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mardi 24 mars 2009

Le droit de propriété est bien un droit de l'homme.


La propriété est un droit inviolable.

Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Tout comme pour le droit à la sûreté, j’avais lors de l’article 2, indiqué que je reviendrai sur ce droit naturel et imprescriptible qu’est la propriété, le contenu de cet article 17, m’en fournit l’occasion.

Lorsque j’ai lu pour la première fois cet article 17, la première réflexion qui m’est venue à l’esprit a été de me demander comment les esprits illustres qui avaient été capables de produire cette admirable Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, inspirée par la Divine Providence dans ce qu’elle a de plus spirituel, comment avaient-ils pu s’égarer dans un matérialisme infiniment réducteur venant clore par une note grotesque une oeuvre si lumineuse...

La propriété (l’appropriation sous toutes ses formes), expression de ce que la nature humaine a de plus cupide, sordide, vorace et égoïste, ne pouvait pas, me semblait-il, pouvoir prétendre au mérite nécessairement vertueux, d’un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible. Le sens même d’appropriation de quoi que ce soit par un individu à la durée de vie souvent infiniment plus éphémère que ce qu’il envisage de s’approprier, me paraissait relever de la plus grossière incongruité. Notre temps de passage sur cette terre étant biologiquement limité, il m’était de prime abord difficile de croire que nous sommes autre chose que les usufruitiers d’une propriété revenant de plein droit à la Nature et l’ordre souverain des choses. À la rigueur, je concevais aisément que cette notion de propriété devait être plus en rapport avec ce principe collectif connu sous le vocable d’État ou de Nation, dont la continuité historique s’étend sur des siècles ou des millénaires, qu’avec nos malheureux 70 à 100 d’âge que peut espérer un individu dans la plénitude de ses capacités physiques et intellectuelles. Ce qui symbolise cet État ou cette Nation pouvait donc naturellement, comme l’avait fait Louis XIV, dire l’État c’est moi ! Et tous les biens de mes sujets appartiennent au roi, non pas la personne physique, mais la personne morale que symbolise cette distinction.

Je ne doutais pas que les esprits brillants et inspirés qui se trouvaient réunis au sein de la Constituante, avaient dû s’interroger sur cette très discutable notion de droit de propriété. Et comme le rapporte Alexis Bertrand, dans son livre : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, - livre qui a été pour moi une source d’informations et d’inspiration -, de nombreux débats eurent lieu sur ce sujet si délicat et controversé. L’extrait qui suit me semble parfaitement résumer et le problème et la résolution élégante de celui-ci :

Qui soutiendrait que c’est la Révolution qui a fondé parmi nous le droit de propriété serait certainement accusé de paradoxe. Pourtant, rien n’est plus vrai, bien qu’on nous assure que le droit de propriété a reçu en 1789 “un coup terrible”, et que s’il y a survécu jusqu’ici, s’il est parvenu à s’en relever, c’est uniquement parce que, “en dépit des sophistes, la loi divine et l’enseignement de l’Église n’ont pas perdu tout leur empire sur les âmes”. Louis XIV avait si bien pressuré ses sujets qu’il eut un jour des remords et, pour rassurer sa conscience, consulta son clergé et ses jurisconsultes. Tous les biens de ses sujets appartiennent au roi : telle fut la réponse ; et Louis XIV ne l’oublia jamais, car il légua cette précieuse consultation à son fils dans son testament. De cette doctrine résulte que tout ce que le roi laisse à ses sujets est un don et une grâce. C’était du reste la tradition des pères de l’Église et leur constante théorie de la propriété : “Hors le droit des empereurs, dit saint Augustin, personne ne peut dire : “cette maison est à moi.” Et Bossuet, le dernier des pères de l’Église, dans sa Politique tirée de l’Écriture sainte : “ Ôtez le gouvernement, la terre et tous ses biens sont aussi communs entre les hommes que l’air et la lumière. Selon le droit primitif de la nature, nul n’a de droit particulier sur quoi que ce soit, et tout est en proie à tous... Du gouvernement est né le droit de propriété, et en général tout doit venir de l’autorité publique."

Selon le législateur de 1789, au contraire, le gouvernement consacre, garantit la propriété, mais ne la crée pas : elle lui est antérieure et résulte immédiatement de la liberté et du travail. Voilà pourquoi les vilains ne sont plus taillables et corvéables à merci. Il ne faut pas dire simplement que la Révolution a créé la petite propriété, mais qu’elle a donné pour la première fois sa véritable base au droit de propriété.

Sieyes (homme d’Église et homme politique 1748 - 1836), me semble le théoricien orthodoxe de la doctrine de la Constituante sur la propriété. Il établit d’abord que l’état social favorise et augmente la liberté, puisqu’il assure et étend l’usage de tous nos droits naturels. Mais la liberté ne doit pas être refoulée dans le for intérieur : il faut qu’elle agisse, s’exerce, se déploie. Il faut donc qu’elle ait un instrument ; la première propriété de tout homme, c’est sa personne, son corps, ses actions, son travail ; sans le travail, nos facultés resteraient comme ensevelies, et la liberté serait vaine et paralysée. Or, le travail suppose des outils, et nos premiers outils sont nos organes ; il suppose en outre une matière extérieure que nous transformons et que nous tournons à notre usage. Primitivement, ni l’air ni l’eau n’appartiennent à personne : mais dès que nous respirons et que nous buvons, l’air et l’eau deviennent notre substance ou notre propriété, puisqu’ils nous sont assimilés. Semblablement, le bloc de marbre enfoui dans la carrière n’appartient à personne ; mais que je l’amène à la lumière, que je le taille, que je le transforme en Vénus ou en Hercule, le voilà mien, non par le seul droit de premier occupant, mais parce qu’il est la réalisation extérieure de mes facultés, l’oeuvre de ma volonté, et qu’il porte l’empreinte de ma personnalité. Voilà un droit antérieur et supérieur à celui des empereurs et des rois.

La propriété n’est donc pas l’appropriation d’une chose commune, mais le droit que possède celui qui par son génie, son travail, son talent, ses capacités et/ou ses vertus, a fait d’une chose commune, une chose possédant ses propriétés. L’artiste ou l’artisan est dans son oeuvre, il est donc naturel que cette oeuvre soit sa propriété et qu'il puisse en disposer comme il l'entend et selon sa liberté.

Il découle de cette remarquable définition de la propriété qu’en ont fait nos pères fondateurs de la citoyenneté, qu’il faille, pour pratiquer son droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible à la propriété, que le propriétaire soit directement ou indirectement impliqué dans ce qu’il revendique. La propriété issue d’un privilège, qui par essence ne repose sur aucune expression du génie, du travail, du talent, de capacités particulières et/ou de vertus, ne saurait être légitime. Non seulement cette propriété n’est pas légitime, mais elle caractérise une injustice flagrante. À l’aune de ces précisions, il ressort que la plus grande et la plus criante injustice en matière de propriété est probablement celle que peu de personnes soupçonnent véritablement comme telle, je veux parler de : l’Héritage !

Devenir propriétaire d’un bien, quel qu’il soit, par héritage ne requiert aucun génie, travail, talent, capacité et/ou vertus, mais résulte du hasard de la naissance et de la perpétuation des privilèges de castes. Peut-être que c’est pour cette raison que les héritages sont source de tant de conflits, et le terreau si fertile de la cupidité, de la médiocrité et de ce que la nature humaine a de plus vicieuse et de plus sordide. À l’époque où l’allongement de la vie a connu une extension considérable, la transmission par héritage devient d’ailleurs de plus en plus grotesque, puisque dans l’exemple de la disparition de parents quasi centenaires, le ou les héritiers sont souvent des retraités ayant une vie de travail derrière eux, et donc guère besoin de cet héritage pour leurs propres nécessités, ni même bien souvent les capacités physiques d'en faire le meilleur usage... Bien souvent cet héritage, qui arrivera en état de délabrement avancé, toujours pour cause d’allongement de la durée de vie et de la baisse des revenus des retraités, tombera dans une indivision si propice au déchirement des familles et à la dilapidation rapide des biens à de vils conditions. À croire que la Justice Providentielle s’évertue à rendre l’héritage conflictuel en exacerbant les mauvais penchants d’une nature humaine si prompte à donner l’illusion du contraire... Ceci me fait penser à ce verset du Corpus Hermeticum lorsque Pymandre dit à Hermès Trismégiste :

Je me tiens loin des insensés, des vicieux, des pervers, des envieux, des cupides, des meurtriers et des impies; je les livre au démon vengeur qui les fustige avec l’aiguillon du feu, ce qui excite leurs sens et les arme ainsi davantage pour les actions impies en sorte d’aggraver encore leur châtiment. Aussi la convoitise de ces hommes cherche-t-elle sans cesse un plus grand assouvissement et les rend-elle furieux dans les ténèbres sans que rien ne puisse les rassasier ; c’est en cela que réside leur torture et c'est cela qui augmente toujours plus la flamme qui les roussit.

La propriété, comme l'ont défini nos pères de cette DDHC, est un don de la Divine Providence, un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, il est en plus ajouté à ces qualificatifs dans cet article 17, qu’elle est inviolable... Que pour en être privé, il faut la nécessité publique légalement constatée, et à la condition qu’une juste et préalable indemnité soit accordée au propriétaire. Je n’épiloguerai pas sur ce sujet si sensible, mais la justice là encore, montre le visage de sa corruption, car il est maintenant de notoriété publique que lorsqu’il y a éviction d’un propriétaire, pour soi-disant cause d’utilité publique pas toujours légalement constatée, il n’y a jamais de juste et préalable indemnité, les gouvernements corrompus ayant instaurés en ce domaine, comme dans tellement d’autres, le règne de l’arbitraire le plus absolu en totale complicité avec cette justice ne disposant d’aucune séparation de pouvoirs. La juste et préalable indemnité suppose à tout le moins le respect du principe d’équité qui veut qu’avec cette indemnité le propriétaire évincé puisse retrouver à acquérir sur le marché un bien au moins comparable à celui dont il a été privé, ce qui n’est jamais le cas, tant s’en faut. Le non-respect de cet article 17, dans ces dispositions d’indemnisation préalable, est donc un viol de ce droit de propriété, et une forfaiture tant de la justice que des gouvernements corrompus.

Que dire de ces propriétaires privés de leurs biens parce qu’ils sont obligés de le vendre pour acquitter un impôt sur le patrimoine, ce dernier qui en a déjà supporté tant, avant que de pouvoir être constitué... Une sorte de paradoxe imbécile qui reviendrait à priver quelqu’un de ses droits naturels, inaliénables, sacrés imprescriptibles et inviolables, au nom même d’un de ces droits...

S'il est fréquent que les lois scélérates donnent, par ses contradictions et incohérences, le sentiment d'un serpent qui se mord la queue, ce n'est jamais le cas de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ce qui démontre, en plus de son intemporalité, sa supériorité manifeste et sur ces lois scélérates, et sur les législateurs corrompus.

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lundi 23 mars 2009

La séparation entre l’ordre et le désordre selon la DDHC.


Il y a violation caractérisée des Droits de l'Homme et du Citoyen, lorsque la séparation des pouvoirs n'est qu'une duplicité.

Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Après les observations qui précèdent cet article 16, il est maintenant clairement démontré que les droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme ne sont plus ou pas garantis par le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Voilà qui donne peu de corps à notre Constitution, sauf pour les ignorants, et les privilégiés de la technostructure qui se dissimulent derrière des apparences trompeuses.

Cet article aborde aussi un autre aspect de validation d’une Constitution qui est celui hautement déterminant de la séparation des pouvoirs. Une Constitution n’est valide que si elle repose sur une séparation effective des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs se traduit par la séparation claire et sans équivoque d’abord du législatif de l’exécutif. Les commentaires des articles 14 et 15, ont démontré qu’il n’en était rien. Ensuite que ces deux pouvoirs soient également séparés du judiciaire, et là, non seulement nous entrons dans la tartuferie habituelle de nos gouvernements corrompus, mais ils y ajoutent la pantalonnade d’oser affirmer, avec une langue de bois qui fait l’admiration des plus éminentes dictatures, que la séparation des pouvoirs est une réalité incontestable, alors qu’elle ne repose que sur des faux-semblant et des hypocrisies manifestes...

L’avocat et homme politique Joseph Mounier, parlementaire de cette Constituante, résume fort bien, dans : “Considérations sur les gouvernements”, cette notion de séparation des pouvoirs dont la théorie est attribuée à Montesquieu :

Pour empêcher la tyrannie, il est absolument indispensable de ne pas confondre avec le pouvoir de faire les lois celui qui doit les faire exécuter ; si leur exécution était confiée à ceux qui les établissent, ils ne se considéreraient jamais comme engagés par les lois antérieures... C’est une vérité incontestable, que la réunion des pouvoirs détruit entièrement l’autorité des lois et forme le despotisme.”

Nous avons vu que le législatif n’était plus maître de faire les lois, que ce droit lui a été depuis longtemps confisqué par l’exécutif. Non seulement il n’a plus le pouvoir de faire des lois, mais il n’a plus le pouvoir d’en contrôler l’application et d’en demander compte à tout agent public et à son administration. S’il fallait une démonstration flagrante de l’absence de séparation des pouvoirs dans ce pays, le simple constat qui précède suffit à lui donner corps. L’exécutif en supprimant volontairement cette séparation des pouvoirs entre le gouvernement et le parlement, viole l’une des bases essentielles de la démocratie et des libertés publiques, et il contrevient à une des dispositions de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui donne la pleine validité à la Constitution dont ce gouvernement se réclame. Cette forfaiture, car s’en est une caractérisée, prive donc le gouvernement corrompu de toute légitimité. Il ne se maintient au pouvoir que par l’utilisation abusive de la force publique, notamment en la détournant à son unique profit et en pratiquant la violence et l’oppression. Le non-respect de ce seul article 16, légitime l’usage de ce droit défini article 2, qui est celui que possède tout citoyen de pouvoir résister à l’oppression qu’exerce cette forfaiture.

La séparation des pouvoirs n’est pas plus effective entre l’exécutif et le judiciaire, comme j’ai déjà eu l’occasion de le démontrer sans équivoque possible, à plusieurs reprises. Non cette séparation n’existe pas, et compte tenu de l’état actuel de corruption de la technostructure, je dirais que c’est encore un moindre mal. Je m’explique.

Nos magistrats s’ils étaient livrés à la plénitude de leur pouvoir, compte tenu de ce privilège, indument octroyé, de dispense du droit commun, comme l’impose sans restriction ni réserve l’article 6, de la DDHC de 1789, deviendraient assurément et rapidement les pires despotes que la terre n’ait jamais portés. L’exercice d’un pouvoir quel qu’il soit, implique que celui qui en assume la charge soit totalement responsable des conséquences de ses actes dans l’exercice de cette mission. L’irresponsabilité politique, civile et pénale que se sont octroyés les membres de la technostructure, fait qu’il n’y a pas plus à attendre d’éthique, de rectitude et de moralité de ces magistrats, que ne sont capables d’en manifester l’ensemble des agents publics de n’importe quelle administration. L’Histoire, sur une longue période parfois très tourmentée, démontre où mène l’irresponsabilité civile et pénale de ces serviteurs de l’utilité commune, que ce soit sous l’ancien régime, celui du système communiste, ou celui du fascisme. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui font rempart à la tyrannie et au despotisme, au contraire ils sont toujours les forces complices indispensables à leur avènement et à leur maintien illégitime au pouvoir. Si chaque agent public savait, quel que soit son rang dans la hiérarchie administrative, qu’en sollicitant, expédiant, exécutant ou faisant exécuter des ordres arbitraires, qu’il engage sa responsabilité civile et pénale, que cette responsabilité, par la nature même des droits de l’homme qu’il viendrait à violer délibérément, est imprescriptible, il y a fort à parier que ces agents publics ne pourraient plus servir de cohortes serviles et zélées à un gouvernement corrompu, mais qu’ils deviendraient, par leur élévation de conscience et de moralité publique, les plus sérieux protecteurs des libertés et de ses droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles.

Nos magistrats ne sont que des agents publics d’une administration qui s’appelle pompeusement ministère de la Justice. Leur comportement actuel et passé, démontre qu’ils ont été les actifs fossoyeurs des libertés (notamment pendant le gouvernement de Vichy), et les agents tout aussi serviles des gouvernements corrompus qui n’ont eu de cesse que de vider de son contenu la DDHC, par les multiples manoeuvres précédemment évoquées. Ce crime, car cela en est un avéré, est celui qui plonge durablement une nation dans les ténèbres de la corruption et les malheurs publics ; l’absence de prescription, telle que le prévoit cette Déclaration, fait qu’il faudra tôt ou tard qu’ils soient PUNIS. D'ores et déjà, il convient de mettre en garde ceux qui, en connaissance de cause, poursuivraient ce type de délit en entretenant une collaboration avec une technostructure indigne, en sollicitant, expédiant, exécutant ou faisant exécuter des ordres arbitraires, qu’ils soient Vizir, magistrat ou dernier sbire, que tôt ou tard la société, conformément à l'article 15, leur demandera des comptes, et qu'ils devront obligatoirement les rendre...

Nos gouvernants actuels, quel que soit le poste de pouvoir qu’ils occupent, devraient se souvenir que le peuple est infiniment patient, qu'il a de la mémoire, qu’il sait supporter l’oppression, mais que sa soif de Justice finit toujours par lui faire reprendre ce que le totalitarisme et le despotisme s’efforcent de le déposséder ; je veux parler de ses Droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles. Plus l’oppression devient forte, plus sa résistance à cette oppression sera forte et parfois violente. Cette soif de justice étant intimement liée à son naturel droit à la liberté. L’absence de l’une entraîne inévitablement l’absence de l’autre, voilà ce que devraient méditer nos gouvernants et les agents publics qui les servent sans aucune conscience citoyenne.

Lorsque Montesquieu propose de séparer les pouvoirs, c’est pour empêcher qu’une seule personne ou un groupe restreint de personnes concentrent entre leurs mains tous les pouvoirs de l’État : “C’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve ses limites”, dit-il dans : De l’esprit des lois. Ce devoir qui incombe aux gouvernements d’assurer cette séparation des pouvoirs, devient par cet article 16, la garantie des droits de l’homme, et constitue une condition impérative de validation de toute Constitution.

Ceci pour dire le poids écrasant de la responsabilité que portent nos gouvernements corrompus, les associations politiques dont ils sont l’émanation directe, et l’ensemble des agents publics servant une technostructure totalement dévoyée. Mais n’oublions pas que si toute cette corruption a été rendue possible, c’est d’abord et avant tout parce que la justice, enfin l’administration qui en porte si mal le nom, n’a pas fait son travail de conservation et de préservation des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme. Elle a échangé son éthique, sa conscience, sa déontologie et sa moralité contre des privilèges, des honneurs immérités et des plans de carrière...

Relevons que si la justice est la première responsable du maintien de cette non-séparation des pouvoirs, il n’y a plus beaucoup de partis politiques pour s’élever contre cette forfaiture, pas plus que de parlementaires ou d’associations... Les Conseils “machin chose”, pour prétendument constitutionnels qu’ils se proclament, ne s’élèvent pas davantage contre cette trahison à l’esprit républicain et l’usurpation de la souveraineté populaire par des maires du palais sans scrupule et avides de pouvoir totalitaire. Quant à ceux qui prétendent constituer nos élites intellectuelles, il y a bien longtemps que la résignation la plus lâche a fait place à l’ignorance la plus crasse et la complaisance politique coupable en matière de violation des Droits de l’Homme. Sauf bien évidemment lorsqu’ils en sont brutalement les victimes, alors on les voit venir se lamenter piteusement dans les médias, par des indignations grandiloquentes, du non-respect de leur présomption d’innocence dont ils sont victimes, comme si ce n’était pas déjà depuis longtemps le lot commun de tous les citoyens de ce pays, et pas seulement pour ce droit, mais pour tous les autres...


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mardi 17 mars 2009

Lorsque l'impôt est l'instrument du totalitarisme.

L'absence de justice dans la contribution commune est une violation des Droits de l'Homme.

Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Avec les dispositions de cet article 14, nos gouvernements corrompus deviennent les archétypes de la tartuferie politique. D’abord, pour qu’il ne puisse y avoir de velléités désagréables de la part des représentants élus par les citoyens, nos gouvernements usurpateurs de la souveraineté nationale, ont décrété que l’ordre du jour du parlement ne serait pas livré à l’initiative des parlementaires. Voilà qui en limite singulièrement leurs facultés de consentir librement, d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée en matière de contribution publique... Nos soi-disant élus du peuple, ne peuvent se prononcer que sur les propositions qu’accepte de leur adresser la technostructure par le truchement des gouvernements en place et à la condition qu'ils n'y changent pas grand chose. Difficile d’imaginer, dans ce processus de législation fiscale consanguine et arbitraire, qu’il puisse y en avoir qui viennent remettre en cause des avantages indument acquis. C’est pour cette raison, hormis les rares exceptions qui confirment la règle, que nous assistons à l’inéluctable développement des contributions publiques qui ne contribuent en rien à la bonne gestion des finances publiques, puisqu’il est aisé de constater sur une très longue période, que plus les prélèvements augmentent, plus l’état des finances publiques est calamiteux, au point d’être en 2009 en situation de faillite, alors que ces prélèvements captent plus de la moitié de la richesse nationale.

Cette absence de possibilité d’en déterminer directement la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée par les citoyens et/ou leurs représentants, offre à nos gouvernements une situation de corruption idyllique. Ainsi chaque année, pratiquement 90% des dépenses et des contributions publiques sont reconduites automatiquement sans examens, ni débats sur leurs nécessités et leurs emplois effectifs. La paresse, la complaisance, l’irresponsabilité, le gaspillage, la prodigalité, le gâchis, la gabegie peuvent se multiplier puisqu’il n’est plus question de dépenses d’entretien et de bonne administration, mais de débauche exubérante et souvent irrationnelle. Peu importe que les dépenses augmentent déraisonnablement, puisqu’il suffit d’augmenter les contributions communes, de les multiplier en surnombre et dans une folle surenchère. Ce qui caractérise cet état de corruption absolu, se retrouve dans le fait que les contributions communes croissent sans cesse, sans jamais faire en sorte que les dépenses diminuent. L’exécutif ayant mis sous son entier contrôle le législatif, il n’y a plus qu’un ogre de fonds publics auquel plus aucune limite n’est opposée à son insatiable gloutonnerie fiscale. Les pourceaux en bauge peuvent se livrer à leurs pires orgies et bacchanales dépensières.

Le Code général des impôts que très peu de parlementaires et même de spécialistes, sont capables de lire, de comprendre et d’interpréter correctement, tant sa complexité est volontairement inouïe - ce qui déjà constitue une violation aux principes des droits de l’homme qui reposent, comme l’indique son préambule, sur la nécessité de la simplicité et de la clarté -, comporte plus de 1.700 articles, complétés par le livre de procédures fiscales, ayant lui-même près de 900 articles à l’hermétisme impénétrable pour un non-initié de haut rang, et une myriade de sous articles, lisibles uniquement par des expert fiscaux, et dont le Conseil des impôts considère que le Code de cette administration est quasiment illisible. Quels sont, dans ces conditions d’inaccessibilité intellectuelle, les parlementaires qui peuvent sérieusement prétendre avoir voté ces contributions publiques en toute connaissance de cause, d’en avoir constaté la véritable nécessité, et d’avoir pu librement consentir à sa quotité, son assiette, son recouvrement et sa durée ? Le fait même que ces lois fiscales ne soient plus compréhensibles que par des experts, - et encore, je me demande s’il ne s’agit pas là d’une simple vanité de caste, tant la réalité rend la chose incertaine et inhumaine -, démontre que nos gouvernements corrompus n’ont jamais eu l’ambition de respecter la DDHC de 1789, et qu’ils font tout pour en détourner l’esprit et la lettre.

La pire des corruptions, comme le souligne fort justement le préambule de cette Déclaration, est de maintenir un peuple dans l’ignorance de ses droits. Qu’un corpus de lois fiscales soit à ce point abscons, hermétique, énigmatique, incompréhensible, nébuleux, compliqué, confus, amphigourique et inintelligible, est un constat de flagrant délit de violation des Droits de l’homme. Il démontre la volonté des gouvernements corrompus de soustraire à la représentation nationale, et à fortiori à tous les citoyens, son droit légitime de consentir librement aux nécessaires contributions publiques. Le Code général des impôts est la pièce la plus accablante qui condamne cette administration au totalitarisme et à l’arbitraire, comme chaque citoyen de ce pays en perçoit légitimement la réalité objective au quotidien. Non seulement l’administration fiscale ne respecte pas les droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme, mais elle ne respecte pas davantage l’état de droit, les décisions d'une justice pourtant si complaisante avec les pouvoirs corrompus, ni la Constitution de ce pays.

Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi. Il est pourtant clairement indiqué dans l’énoncé de cet article 14, que les citoyens ont le droit de consentir librement... Comment ce droit peut-il s’exercer dans l’ignorance et l’incompréhension, cela reste un mystère insondable. Pourquoi les représentants qui ont reçu délégation d’intervenir pour le compte, non pas des partis politiques dévoyés, mais d’abord et avant tout des citoyens seuls détenteur de la souveraineté nationale, ont fait et font toujours preuve d’une incompétence coupable, au point d’être devenus totalement impuissants à remplir la plus noble de leur mission celle justement qui consiste à défendre les droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme ? Comment ces parlementaires si grassement payés par ceux qu’ils ont en charge de défendre, se sont-ils laissés enfermer dans un système aussi totalitaire ?

Montesquieu disait : qu’il n’y a pire dictature que celle qui s’exerce au nom des lois et sous les couleurs de la justice. Nos gouvernements corrompus, et ils le sont de plus en plus incontestablement, exercent leur dictature au nom des lois fiscales et sous les couleurs de cette justice répressive sans moralité citoyenne, sans noblesse ni éthique. Ils ne peuvent le faire qu’avec la complicité des associations politiques, qui en tirent un profit certain, et grâce à la complicité active ou passive des soi-disant représentants des citoyens.

Ce qui fonde la légitimité des lois fiscales (contributions publiques) n’étant plus depuis fort longtemps respecté, l’ensemble de ces lois, (pour la plus part scélérates), n’est donc pas conforme à la Constitution dont l’ontologie repose sur le strict respect de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Les parlementaires qui se sont laissé déposséder de leur délégation de pouvoir sont les complices de cette corruption généralisée ayant pour cause une servitude fiscale accablante pour l’ensemble des citoyens de cette Nation. La France est devenue le pays où les prélèvements obligatoires sont comparables aux pays offrant les plus grandes protections sociales, mais dont les protections sociales sont comparables aux pays ayant le moins de prélèvements obligatoires... Ce constat n’est pas de moi, mais de Michel Camdessus ancien directeur du FMI, ancien gouverneur de la Banque de France, La question que pose se constat est : que devient la différence entre les contributions publiques prélevées, et les dépenses sociales effectuées inférieures à ces prélèvements ?... La réponse est cruelle autant que réaliste, cette différence disparaît dans le marécage des privilèges de la technostructure.

Les citoyens et leurs représentants ont le droit de consentir librement, mais aussi de suivre l’emploi qui est fait de la contribution publique... Depuis bien longtemps le parlement n’a plus cette faculté d’exercer son droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible qui consiste à contrôler véritablement l’emploi des fonds publics. Aucun de ses membres n’a la possibilité d’exercer le moindre contrôle sur aucune administration, et ce parlement n’est même pas en mesure de mettre en place des commissions de contrôle et de suivi de l’emploi des contributions publiques. Un membre du corps social intervenant par lui-même ou par le truchement d’une association ou de son représentant politique, qui solliciterait une administration pour exiger, comme c’est parfaitement son droit, qu’il puisse constater et suivre l’emploi que cette administration fait des contributions publiques (impôts) qu’elle a reçues pour son entretien et ses dépenses, se verrait traiter avec le plus grand des mépris et gratifier d’une fin de non-recevoir ferme, et si nécessaire menaçante, tant une telle demande paraîtrait déplacée pour une technostructure totalitaire et ignorante de ses devoirs naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles.

Un groupe d’élus, investi de la délégation de pouvoir issu de la souveraineté populaire, se verrait éconduit pour toute demande de légitime contrôle de l’utilisation des fonds publics, car l’administration lui opposerait rapidement un dispositif redoutable celui du SECRET.

Or, ce SECRET est en lui-même l’aveu d’une corruption caractérisée puisqu’il contrevient de façon flagrante et incontestable aux dispositions de cet article 14, qui indique que ce contrôle de l’utilisation des fonds publics dans la DDHC de 1789 est un DROIT naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible. Puisque c’est inaliénable, et imprescriptible, aucune disposition règlementaire n’a donc le pouvoir d’y faire obstruction, sauf à violer délibérément la Constitution. Toutes dispositions qui donnent consistance à ce dispositif de secret ayant pour objet de s’opposer aux droits de cette Déclaration, sont naturellement et de plein droit caduques, nulles et de nul effet. Les agents qui s’en réclament, qui sollicitent, exécutent, expédient ou font exécuter cette disposition parfaitement arbitraire, conformément à l’article 6, de cette Déclaration doivent être PUNIS ! Entendez-vous messieurs les magistrats ?

La question que l’on peut se poser, compte tenu de la constante attitude de nos administrations à s’opposer à l’exercice de ce droit légitime de contrôle de l’emploi quelles font des contributions publiques, est de savoir combien de fois la justice a sanctionné ces infractions qui portent gravement atteinte aux libertés et aux principes républicains ? Ne cherchez pas, la réponse est là encore égale à ZERO. Pour les raisons déjà évoquées lors des précédents articles, la technostructure se fout complètement de la DDHC, ses agents disposent du privilège protecteur d’être exonérés de toutes responsabilités civiles et pénales, la justice est sous la domination complète du gouvernement, et s’il se trouvait des magistrats velléitaires qui par esprit civique et éthique professionnelle, venaient à rendre des jugements condamnant une ou des administrations pour refus de se soumettre à la Loi, le gouvernement corrompu ne permettrait à aucune force publique d’en permettre l’exécution. Ainsi la boucle de la dictature est-elle parfaitement bouclée.

Si ce droit de contrôle et de suivi de l’emploi des fonds publics avait été effectivement respecté et appliqué, - car ce droit est pour un représentant ayant délégation de pouvoir des citoyens, un impérieux DEVOIR -, alors il est plus que probable que nous ne serions pas le pays ayant la plus forte pression fiscale au monde. Il est probable qu’en privant de moyen une technostructure si prompte à des dérives totalitaires et gaspilleuse, comme c’est dans sa nature profonde, il n’y aurait pas eu reconstitution des privilèges, et surtout prolifération délirante de ceux-ci. Il est aussi probable que nous n’aurions pas au sein même de cette technostructure, ce monstre hideux de la dictature, qu’est devenue l’administration fiscale, et sa nomenklatura quasi aristocratique et despotique, qui se croit à ce point si intouchable qu’elle peut disposer, pour un oui, pour un non, de la représentation nationale pour lui imposer des textes liberticides, indigestes, indéchiffrables, hypocrites, flous et vaseux qu’elle fait passer cyniquement dans des lois fourre tout imbéciles, comme les ont baptisés les parlementaires.

Notons au passage que ces quasi aristocrates de cette puissante administration, fiscale se retrouvent dans le civil à la tête des plus puissantes entreprises du pays et des plus grandes banques auxquelles nous devons l'une des plus graves crises financières que l'humanité n'ait jamais connue.

Lorsqu’il s’agit de SECRET, chacun pense naturellement au premier d’entre eux, je veux parler du célèbre “secret défense”. Ce “secret défense”, n’a pas plus de légitimité que les autres, au moins vis-a-vis de la représentation nationale à laquelle il ne peut pas être opposé, car rien ne peut interdire à cette dernière d’être tenue parfaitement informée de ce qui se dissimule derrière cette monstruosité totalitaire. Notons, et c’est maintenant un secret de polichinelle, que ce “secret défense” sert essentiellement à dissimuler des magouilles sordides, des opérations politiques véreuses (les vrais faux passeports d’une certaine affaire crapuleuse), et surtout les pots de vin qui accompagnent les transactions sur les ventes d’armes... Ce “secret défense” a aussi souvent été utilisé pour dissimuler des comportements délictueux flagrants de certains services dépendants de l’administration militaire. De l’affaire Dreyfus, en passant par les exécutions sommaires de la guerre 14/18, aux soldats victimes des irradiations des premières bombes nucléaires, et qui y ont été exposés sans aucune protection ; ou encore aux populations civiles des atolls sur lesquels nos militaires ont fait exploser leurs bombinettes, sachant parfaitement qu’elles n’étaient pas sans danger ni retombées nocives, le “secret défense” a servi, sert et servira à couvrir non pas les intérêts de la Nation, mais les prévarications, corruptions, malversations et autres forfaitures dont notre technostructure use et abuse se sachant invulnérable.

Le SECRET se retrouve hélas, bien que n’ayant aucune légitimité, dans une multitude de comportements politiques ou/et administratifs. Rappelons-nous ce qui n’est pas si ancien et qui a duré si longtemps de ces fameux fonds secrets dont disposait chaque ministère, et qui a valu cette réplique insolente autant que méprisante d’un premier ministre qui était interrogé sur l’utilisation qu’il avait faite de ces fonds secrets qui avaient été attribués à son ministère : “puisqu’ils sont secrets je n’ai pas à vous répondre” ! Ces fonds secrets qui étaient, là encore une violation flagrante de la DDHC, n’étaient qu’une manifestation d’un état de corruption et d’immoralité comme l’on n’en retrouve, que sous les pires dictatures des pays sous-développés. Je me demande même si ces pratiques n’ont pas en réalité servi d’exemple à ces pays politiquement sous-développés...

Le SECRET est une incongruité politique, juridique et éthique. Il a pourtant résisté à tous ces représentants du peuple qui se sont succédés depuis 1789 ; il a résisté au très peu clairvoyant et très complaisant Conseil constitutionnel ; il n’a jamais perturbé la justice ni aucun de ses magistrats ; il n’a jamais provoqué de tollé de la part des associations politiques, ni même des syndicats qui ont su en tirer profit. Il est simplement une violation caractérisée des droits de l’homme, un privilège contraire aux principes républicains d’égalité, et un rempart opposé au droit légitime de contrôle et de surveillance que peut effectuer, sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable, chaque citoyen de ce pays, mais plus encore chaque représentant ayant reçu délégation de pouvoir de la représentation nationale, toujours sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation préalable de qui que ce soit.

Petit rappel historique que nous fait Alexis Bertrand dans son livre : La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789” :

Et voici l’article qui oblige l’Etat, autrefois seul propriétaire dans la personne du roi, à respecter la propriété individuelle : “Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique.” Ce petit article contenait à lui seul toute la Révolution, car il ne faut pas oublier que primitivement les états généraux n’avaient été convoqués à Versailles que pour voter des subsides et prévenir la banqueroute. Comme le dit fort justement Robespierre dans la séance du 26 août, “celui qui a le droit de consentir l’impôt a le droit de le répartir”. Ce n’est point encore assez : la nation a seule le droit d’en déterminer la quotité, l’assiette et le recouvrement. Persépolis, dit Voltaire dans un de ses contes, a trente-trois rois de la finance, qui tirent des millions du peuple et qui rendent au roi quelque chose. Ces rois de la finance étaient les fermiers généraux, un fléaux du peuple et même des rois sous l’ancien régime. La gabelle, par exemple, rapportait cent-vingt millions, mais la ferme générale en gardait soixante et daignait en laisser cinquante au roi. La perception était une guerre organisée, parfois sanglante, qui faisait peser sur le sol, dit Michelet, une armée de “deux-cent mille mangeurs. Ces sauterelles rasaient tout, faisaient place nette.”

Détail plus odieux, les fermiers généraux avaient à leur service les galères, la potence et la roue, et à leur dévotion une juridiction spéciale.

Aujourd’hui, plus personne ne peut aller en prison pour cause de dette, sauf s’il s’agit d’une dette fiscale. Car cette administration, héritière des fermiers généraux, possède ses galère (la prison), la potence et la roue (la ruine financière et sociale du contribuable), et a à sa dévotion une juridiction spéciale, celle qui se prétend capable d’appliquer des lois scélérates inintelligibles.

Pour que cette disposition contenue dans cet article 14, soit clairement et simplement comprise sans équivoque possible, nos illustres parlementaires en précisent toute la portée par la rédaction de l’article 15 :

Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

La société (le citoyen, ou/et ses représentants) a le DROIT, ce droit est ici naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, est-il sans cesse besoin de le rappeler... À ce droit rien ne peut être opposé, par aucune administration. Par la pureté, la simplicité, la clarté et l’élégance de sa rédaction, cet article 15, fait de ce droit un DEVOIR absolu pour tous les agents publics et pour toutes les administrations. Aujourd’hui on vous dira que s’il fallait répondre aux demandes des citoyens en faisant application de ce droit, aucune administration ne pourrait sérieusement y satisfaire. Ce a quoi je réponds qu’en réalité, l’ignorance, l’oubli et le mépris de ce droit CONSTITUTIONNEL par les agents publics et les administrations, ont fait qu’aucune disposition n’a jamais été prise pour que puisse être respecté ce droit. Que bon nombre de contributions publiques, au lieu d’être gaspillées ou dilapidées par des usages ne servant en rien l’utilité commune, auraient pu et du être employées pour que chaque administration s’organise pour pouvoir satisfaire aux impérieuses exigences de ce droit de la DDHC.

Certains croiront que ce droit est assuré par la fameuse Cour des comptes. Outre que cette Cour n’a aucun pouvoir répressif, et l’histoire a démontré que ce ne sont pas les gouvernements corrompus, qui s’empressent de saisir la justice pour qu’elle sanctionne les abus calamiteux et les malversations sans nombre que relève cette Cour si peu utile à remettre de l’ordre. Les responsables de cette Cour des comptes étant par ailleurs du même sérail que celui qui donne les responsables de nos gouvernements corrompus. Cette Cour des comptes est à l’image du Conseil Constitutionnel, c’est l’alibi de bonne conscience et de l’apparence des vertus que se donne la corruption pour faire croire à son honorabilité. En réalité tout cela n’est que mascarade et duplicité hypocrites. Toute la technostructure, et la justice en premier, savent parfaitement que tout a été fait pour que les droits de ces articles 14 et 15, ne soient jamais appliqués ni applicables, s’il existe encore quelques naïfs pour ne pas croire la chose possible, qu’ils fassent l’expérience de se présenter dans n’importe quelle administration, et qu’il demande simplement à ce qu’elle lui rende compte de l’usage des contributions publiques qu’elle reçoit... La réaction des agents publics devant une demande qu’ils considéreront invariablement comme incongrue et grotesque, apportera une réponse sans équivoque à notre citoyen imaginant que l’application et le respect de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 est chose évidente et aisée.


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