vendredi 29 janvier 2010

Un exemple de l'état de corruption de nos gouvernants.



L’ Ère de la Dictature SARKOZY.

La loi du 6 Fructidor de l'an II de la République, qui est toujours en vigueur et qui a créé le principe d'immutabilité du nom de famille, dispose :

Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre
2. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler les qualifications féodales et nobiliaires.

3. Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédents seront condamnés à six mois d'emprisonnement et à une amende égale au quart de leur revenu. La récidive sera punie de la dégradation civique.

4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir.

5. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l'article précédent seront destitués, déclarés incapables d'exercer aucune fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leur revenu.

6. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente loi à l'officier de police dans les formes ordinaires.

7. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnel et, en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.


Cette loi se complète par les articles 433-19 et 433-22 du Code Pénal :

433-19 : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors le cas où la règlementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt:
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil

2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.
433-22 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes: 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.


À l'appui de cette règlementation, il apparaît sans équivoque possible, que le fait de modifier volontairement son nom, tel qu'il figure sur son acte de naissance, et d'utiliser ce nom modifié dans des documents officiels est une grave infraction, qui, conformément aux usages, annule la validité des documents avec les conséquences de droit qui en découlent pour leurs applications, et condamne le fraudeur à subir, conformément à l'article 433-2 du Code Pénal, : L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique.

Notre présent "Président de la République" est reconnu par l'état civil sous le patronyme de : SARKOZY/SARKÖZY de NAGY-BOCSA.

Nom sous lequel il aurait dû être enregistré, sur tous les documents officiels, et comme candidat et comme Président selon les vérifications de conformité qu'aurait dû en faire le Conseil Constitutionnel en rapport de la Loi du 6 Fructidor et des Articles 433-19 et 433-22 du Code Pénal.

Comme les documents qui suivent en attestent, le candidat s'est identifié avec un patronyme juridiquement erroné, ce qui aurait dû avoir pour effet d'invalider sa candidature et son élection, si le Conseil Constitutionnel n'avait pas ici fait preuve non pas d'incompétence, tant la tromperie est évidente, mais de la plus totale corruption, ce qui rend complice de cette infraction l'ensemble de ces membres.

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Décision du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30 ; 
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; 
Vu les articles du code électoral rendus applicables à l'élection du Président de la République, notamment les articles L. 2 à L. 7, L. 45, L.O. 127, L.O. 135-1, L. 199, L. 200 et L. 203 ; 
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ; 
Vu le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ; 
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 d'après laquelle l'ordre d'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République est déterminé par voie de tirage au sort entre les noms des candidats ;
Ayant examiné les formulaires de présentation qui lui ont été adressés à partir du 22 février 2007 et qui lui sont parvenus au plus tard le 16 mars 2007 à dix-huit heures, conformément à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et à l'article 2 du décret du 8 mars 2001 ; 
Après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, avoir constaté le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et avoir reçu leur engagement, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration,
Décide : 
Article premier.- La liste des candidats à l'élection du Président de la République, dont l'ordre a été établi par voie de tirage au sort, est arrêtée comme suit : 

- Monsieur Olivier BESANCENOT ; 
- Madame Marie-George BUFFET ; 
- Monsieur Gérard SCHIVARDI ; 
- Monsieur François BAYROU ; 
- Monsieur José BOVÉ ; 
- Madame Dominique VOYNET ; 
- Monsieur Philippe de VILLIERS ; 
- Madame Ségolène ROYAL ; 
- Monsieur Frédéric NIHOUS ; 
- Monsieur Jean-Marie LE PEN ; 
- Madame Arlette LAGUILLER ; 
- Monsieur Nicolas SARKOZY. 
Article 2.- La présente décision sera publiée sans délai au Journal officiel et notifiée, par les soins du Gouvernement, aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires. 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 20 mars 2007, p. 5075 (@ 1)
Recueil, p. 101

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Décision du 26 avril 2007

Liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l’élection du Président de la République


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 25 avril 2007 faisant connaître les résultats du premier tour ;

1. Considérant que chacun des deux candidats habilités à se présenter au second tour a porté à la connaissance du Conseil constitutionnel qu’il maintenait sa candidature,

D É C I D E :

Article premier.- Les deux candidats habilités à se présenter au second tour de l’élection du Président de la République sont :

Monsieur Nicolas SARKOZY et Madame Ségolène ROYAL.

Article 2.- La présente décision sera publiée sans délai au Journal officiel et notifiée, par les soins du Gouvernement, aux représentants de l’État dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna,en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurset aux chefs de postes consulaires.

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Nous pouvons retrouver sur le blog de Mme Ségolène Royale, un long article dénonçant cette imposture et cette gravissime irrégularité Constitutionnelle, avec les éléments d'une plainte déposée par René G. HOFFER, Président de "la Polynésie française", en date du 7 mai 2007 :


Article sur le Blog de Ségolène Royale

Plainte de René G. HOFFER

Dans l'état actuel des infractions objectivement constables au droit, et au droit constitutionnel, la personne qui occupe actuellement la fonction de la Présidence de la République n'est juridiquement pas légitime. L'ensemble des membres du Conseil Constitutionnel deviennent des délinquants notoires que la justice, si elle est en mesure de remplir sa mission de protection de nos libertés, devra tôt ou tard condamnée.

La dictature qui a détournée le pouvoir de la souveraineté populaire par ce coup d'État administratif, avec la complicité d'une technostructure corrompue, est aussi illégitime que celle qui aurait pris le pouvoir par un coup d'État militaire. Ceci pour la simple et bonne raison qu'elle viole l'Article 3, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, qui dispose :

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Et il n’émane pas expressément de cette souverainté qu’un candidat à la Présidence de la République puisse se dispenser de respecter les lois de celle-ci, et rester légitime ne serait-ce qu’en vertu de l’article 6 :

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Ne pas respecter le droit commun est un manque de vertu qui ne rend pas admissible à toutes dignités, places et emplois publics.

Ainsi que l'Article 7 :

Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis.

Concerne l'auteur de la Violation de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et ses complices.



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mardi 19 janvier 2010

La Conscience citoyenne.


Franchement, à quoi peut bien servir la vertu en politique ?

Comme je constate que la Justice dans son acception vertueuse n’est pas de pratique aussi courante qu’il pourrait le paraître de prime abord au bon sens commun - ce manque de pratique menant rapidement à la confusion des esprits, aux amalgames réducteurs et stériles, et à la cohorte de lieux communs qui sert de viatique au plus grand nombre -, qu’il me soit permis de faire un résumé historique, terreau qui sert de ferment à cette noble idée de Justice.

La justice rendue par un pays n’est que la manifestation du plus petit dénominateur commun de la conscience collective des membres de la population qui compose ce dernier. Ainsi, au 18ème siècle, en France la justice était celle d’une aristocratie imbue de ses exorbitants privilèges et d’ailleurs totalement corrompue par ceux-ci (comme celle d’aujourd’hui). L’injustice rendue était celle d’une classe totalitaire asservissante, inhumaine et vicieuse dans l’âme. La fameuse justice de cour.

Certaines consciences individuelles, plus élevées que celles de cette volaille de cour, s’en sont indignées intellectuellement et spirituellement. Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Mirabeau, Robespierre, Seyies et bien d’autres, ont courageusement manifesté une Morale nettement plus élevée que celle qui servait de base à l’ordre établi. Nous appelons encore cela le Siècle des lumières… Pour faire court, les conséquences de ces indignations spirituelles individuelles, qui ont fini par faire un puissant courant de pensée, mènent à la Déclaration des Doits de l’Homme et du Citoyen de 1789, rien de moins que l’équivalent du mètre étalon en matière de justice de liberté et d’humanisme.

Cette Déclaration n’est pas une référence locale, non ! Mais, par son caractère universel et intemporel, elle est devenue une référence planétaire, celle qui sert de base à la Justice Européenne, à celle des Nations Unies ; celle qui sans aucune armée a fait s’effondrer le rideau de fer et de nombreuses dictatures ; celle qui met régulièrement en déroute le despotisme de tous poils ; celle qui sert d’espérance à tous les déshérités de la terre, et qui se lamentent d’ailleurs que les nantis de ces bienfaits que nous sommes soient si peu actifs pour en assurer la vitalité et la préservation.

Cet héritage est devenu universel pour la simple et bonne raison que l’idée de Justice qu’il véhicule est beaucoup plus proche de la Justice Divine que toutes autres. C’est si vrai que la première chose qu’ont fait les parlementaires qui en sont à l’origine a été d’invoquer l’Être Suprême, comme il est spécifié dans le préambule de cette Déclaration.

Nous sommes donc en face d’une œuvre d’une incontestable portée mystique, philosophique, culturelle, sociale et politique, comme le démontre le puissant symbole qu’elle est devenue.

Aussi, comment admettre que dans le pays berceau de sa naissance, il puisse être porté atteinte à cette si précieuse Déclaration sans qu’une puissante indignation collective ne se manifeste .

C’est comme si un prêtre, un rabbin, un pasteur un imam, lors de la célébration du culte, se livrait à des rituels sataniques sans qu’aucun des fidèles présents ne s’élève pour crier au blasphème, dans le cadre d’une légitime indignation collective… Cela voudrait simplement dire que ces fidèles sont tout aussi corrompus que l’officiant dévoyé !

Il convient, pour éviter les dérives d’une simplification réductrice, de ne pas confondre indignation spirituelle, d’avec l’indignation sensorielle, cette dernière a pour moteur l’aveuglement de l’émotion, alors que la première a celui du discernement et de la Connaissance d’une Conscience éveillée.

L’indignation spirituelle, celle d’une citoyenneté qui pratique l’exercice des vertus, est une élévation de conscience, l’autre rigoureusement le contraire.

Je vous invite donc à prendre ou reprendre conscience de cet inestimable héritage qu’est cette Déclaration Droits de l’homme et du Citoyen 1789, non pas pour vous endormir dessus, comme des héritiers ingrats, car n’ayant fait que peu d’effort pour recevoir cette richesse, mais comme des filles et fils vigilants, volontaires et respectueux d’une œuvre plus qu’humaine, qui est l’expression la plus haute, jusqu’à ce jour, de la notion de Justice et de Liberté que l’humanité a été capable de produire.

Nous devons, chaque fois que l’occasion nous en est donnée, même si cela paraît insignifiant de prime abord, n’accepter aucune complaisance avec cette «justice», vice travesti en vertu, qui sous l’apparence grotesque du bien, n’est que l’expression d’un mal sournois et profond : l’asservissement des peuples.

Pour cela encore faut-il que chacun soit capable de faire l’effort d’en méditer et d’en approfondir les richesses, en accédant à un seuil minimum de connaissance et qui soit autre chose qu’une vague idée plus ou moins vague de son contenu, se limitant à la première phrase du l’article premier : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, plus rien de la deuxième ni des 17 autres articles.

Nous sommes là, au cœur de ce qui fait la grandeur d’une civilisation, car l’exercice de la Justice, dans sa pratique difficile au quotidien, mais ô combien lumineuse par les richesses qu’elle apporte, fait appelle aux autres vertus cardinales. Il n’est pas possible d’avoir une notion élevée de la Justice, sans subordonner l’administration qui porte son nom à la Vertu qu’elle est.

Tout l’humanisme d’une Nation et d’une civilisation repose sur les principes de Justice que contient la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Ce n’est que de cette Justice que découle la véritable Liberté, et de rien d'autre !

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vendredi 8 janvier 2010

La Sublime hypothèse.



Ce qui est le plus universel s'impose toujours à ce qui l'est moins !


Imaginons que les principes qui donnent à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, son statut d’inviolabilité grâce aux caractéristiques que lui confèrent les adjectifs de : Naturel, Inaliénable, Sacré et Imprescriptible, soient enfin reconnus, respectés et strictement appliqués...

L’ensemble des Droits contenus dans cette Déclaration deviendrait donc incontournables aux corps et aux individus qui exerceraient une autorité quelle qu’elle soit. Autorité qui ne pourrait être que l’émanation émanant expressément de la Nation, comme le stipule l’Article 3, de cette Déclaration :

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Une autorité qui tenterait de s’imposer sans avoir la légitimité de l’imprimatur de la souveraineté nationale, ne serait qu’imposture et usurpation.

Il découle tout naturellement de l’application de ce principe qu’une loi pour être conforme à la Constitution qui se réclame officiellement de cette Déclaration, doit tenir sa légitimité de cette autorité souveraine expressément manifestée, et ici chaque mot prend un sens précis et rigoureux. Une loi venant d’un individu ou d’un groupe d’individus n’ayant pas expressément reçu de la souveraineté nationale l’autorité pour la faire, ne serait qu’une loi scélérate sans aucune légitimité juridique.

De ce qui précède nous pouvons très naturellement déduire, que l’inviolabilité de la DDHC de 1789, ne permet pas à des lois extérieures à la souveraineté nationale d’avoir cours légal au sein de la Nation.

Considérant, comme le reconnaissent l’ensemble des responsables politiques d’aujourd’hui, que près de 75% des lois et règlements qui voient actuellement le jour, proviennent de l’Europe, corps qui n’a absolument pas reçu expressément autorité pour exercer en lieu et place des représentants ayant eux délégation de pouvoir de la souveraineté nationale, c’est lois ne sont donc pas conforme au pacte républicain et constitutionnel dont la clé de voute est la DDHC de 1789.

Si aucune loi sur le territoire national ne peut se permettre de porter atteinte à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, comme lui confèrent ses caractéristiques de : Naturelle, Sacrée, Inaliénable et Imprescriptible, alors aucune loi d’origine européenne ne peut s’appliquer sur le territoire national si elle viole l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité de cette Déclaration.

Ici, nous entrons dans une dimension sublime qui a échappée et qui échappe complètement à la conscience dévoyée et corrompue de nos dirigeants : celle qui veut que l’inviolabilité de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, condamne l’Europe à concevoir des lois qui soient compatibles avec cette Déclaration inaliénable par aucun corps ni aucun individu, puisque même la souveraineté nationale ne pourrait en disposer autrement.

Du microcosme au Macrocosme.

Les lois européennes qui sont entérinées par une représentation nationale, comme une obligation qui s’imposerait, y compris au détriment de l’inviolabilité de la DDHC de 1789, n’est qu’une imposture découlant et de l’ignorance, et de l’irresponsabilité de ces représentants nationaux manifestant ainsi leur terrible incompétence. Ces représentants n’exercent plus une autorité qui émane expressément de la souveraineté nationale, mais d’une souveraineté étrangère à la Nation et en contradiction avec ses principes.

Pour qu’une loi européenne puisse être entérinée par la représentation nationale française, elle doit donc être compatible avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Il découle naturellement du respect absolu de ce principe, que cette Déclaration devient ipso facto, et sans qu’il puisse en être changer une virgule, la Déclaration des Droits de l’Homme de l’Europe entière !

Nous retrouvons là, le caractère universel de cette sublime Déclaration, qui n’a aucun équivalent dans l’histoire. Ses propriétés que lui confèrent les adjectifs de : Naturel, Sacré, Inaliénable et Imprescriptible, de chacun de ces droits, font l’intemporalité et l’universalité de ses principes.

Il serait temps que nos médiocres dirigeants, qui se gargarisent de l’Europe et de ses pseudos vertus, prennent conscience de la chance qu’ils ont de disposer de la plus puissante ontologie politique civilisatrice et qu’ils ont autant le DEVOIR que la RESPONSABILITÉ de promouvoir sur le plan européen, bien avant des constitutions de pacotilles, illisibles et inapplicables, car sans aucune âme humaniste et sans vertu libératrice.

La liberté et la libération des peuples européens reposent, dans leur essence la plus sublime, sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Seule l'amplitude de cette vision de l'histoire de l'humanité fait les responsables politique clairvoyants.





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