lundi 16 mars 2009

La contribution commune sans justice est une oppression.


Personne ne doit être exonéré de la contribution commune.

Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

Pour ceux qui prétendent que la DDHC de 1789 ne comporte que des droits et pas de devoirs, outre ceux que j’ai précédemment signalés, celui de l’article 13, me semble pourtant d’une parfaite clarté. Tous les citoyens doivent contribuer aux financements de la force publique et aux dépenses d’administration. Voilà un devoirs qui incombe à chaque citoyen sans que cela puisse en exclure aucun, selon le principe du droit commun (naturel inaliénable, sacré et imprescriptible) comme il est défini article 6. Cette contribution pourra varier selon les facultés de chaque citoyens à fournir cette contribution, mais en vertu de ce principe du droit commun édicté article 6, il ressort que la proportionnalité de la contribution fiscale, puisque c’est sous ce nom qu’elle est d’abord connue, bien que modulable en fonction des moyens de chacun, ne peut pas prévoir d’exclusion totale à cette contribution. L’exonération totale de certaines catégories de citoyens à l’impôt sur le revenu, celui qui est le plus directement lié à cet article 13, est un non sens et une violation de la juste répartition égalitaire de cette contribution. Chacun doit, même sous une forme quasi symbolique, apporter sa part contributive aux dépenses de la collectivité. Si la citoyenneté qui découle de cette Déclaration comporte des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles, elle fait nécessairement que les devoirs qui en sont la contrepartie sont de même nature, ce qui implique qu’aucun membre du corps social en soit totalement exonéré. Alors chacun peut avoir une modulation de sa contribution fiscale, mais personne ne doit avoir le passe-droit d’en être exempté, sauf à reconstituer des privilèges, dont la légitimité est obligatoirement caduque quelles que soient les raisons sur lesquelles ils reposent, en raison même des dispositions de cette Déclaration.

Notons au passage que cette notion de privilège que le public conçoit toujours vers le haut, a aussi sa déclinaison vers le bas. Nos gouvernements corrompus savent parfaitement utiliser la perversité de ces privilèges, notamment en périodes électorales, pour corrompre une partie du corps électoral en lui accordant des pécadilles qui séduiront les plus cupides, les plus ignorants et surtout les plus irresponsables, une majorité de votants.

Une contribution commune (fiscale ou sociale) doit être, même sous une forme symbolique, répartie sur tous les membres du corps social ayant la pleine possession de leur citoyenneté. Savoir qu’un certain nombre d’économiquement faibles est totalement exonéré de certaines fiscalités contributives, peut paraître humainement acceptable, mais c’est oublier que la DDHC, grâce à la suppression des privilèges, a rendu la justice égalitairement équitable en fonction de l’utilité commune. L’égalité des droits implique l’égalité des devoirs, même si ces devoirs se distinguent en fonction des capacité de chacun à participer à cette utilité commune. Le maintien de la violation de cet article 13, pour le bénéfice des plus “défavorisés”, a eu aussi pour conséquence de permettre à certaines catégories de très riches de pouvoir se trouver exemptés de toutes fiscalité par le jeu habile des multiples exonérations que permet la violation du principe du droit commun et le principe d’égalité. Nos gouvernements corrompus, qui ne sont pas pour autant imbéciles, savent fort bien qu’en accordant un semblant de privilèges au plus grand nombre, ils pourront accorder de bien plus conséquents privilèges à une oligarchie, ainsi qu'à la caste constituée des agents de la technostructure, comme le démontrent les exorbitants avantages (privilèges) dont bénéficie la fonction publique en comparaison de ce qui revient à la société civile, qui pourtant a la lourde charge d’en assurer l’entretien et les dépenses.

Au nom du principe d’égalité devant l’impôt, quelle que soit la forme qu’il revêt, nul citoyen de doit jamais en être totalement exonéré. Pas plus ceux qui profitent par l’assistanat de ces contributions, que ceux qui par habilité parviennent, malgré un niveau d’enrichissement souvent très supérieur à la moyenne, à s’en affranchir pour cause de lois fiscales souvent aberrantes, pour ne pas dire imbéciles, et habilement utilisées.

Relevons une subtilité de cet article 13, qui a manifestement échappée à l’ensemble de nos gouvernants, et résidant dans la formulation simple, claire et limpide de ce principe à la contribution collective. Il est indiqué que cette contribution commune est un devoir qui doit servir à l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration... Je ne suis pas certain que l’ensemble des gaspillages des deniers publics, comme nous pouvons quotidiennement le constater, et comme l’histoire passée nous en révèle la constance, soit parfaitement conforme à l’esprit et la lettre de cet article, ni même des autres articles de cette Déclaration. Les sommes considérables qui sont bien souvent distribuées sans aucun contrôle, aux associations, dont certaines relèvent ou de la foutaise ou de la complaisance politique, ou de la pire des corruptions, sont des exemples du dévoiement de cet article et du rôle même des gouvernements dans leur carence en matière de devoir concernant la bonne et saine gestions de l’effort collectif.

Tout comme le financement d’administrations devenues obsolètes, pour cause du super privilège de la garantie de l’emploi à vie, ne semble pas correspondre à l’éthique de cet article, comme d’ailleurs viendra le préciser le suivant. le maintien de sureffectifs considérables dans nombre d’administrations, relève aussi de l’abus manifeste que font nos gouvernements corrompus de ce droit qui leur est accordé sous conditions restrictives d’établir une contribution commune au bénéfice de la force publique et des administrations.

Notons au passage, qu’un contribuable particulièrement attentif aux très complexes dispositions du Code fiscal, et qui en toute légalité parvient à profiter astucieusement de ses failles, de ses incohérences et de ses contradictions, se verra renvoyer devant les tribunaux par l'administration fiscale pour abus de droit. Compte tenu des libertés que nos gouvernements ont su prendre avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, nous ne sommes même plus dans l’abus de droit, mais pleinement dans son infraction systématique et caractérisée.

Comme il n’est pas dans mon propos de faire la liste exhaustive des aberrations fiscales, de nombreux livres n’en viendraient pas à bout, je terminerai mes commentaires sur cet article 13, par cette notion infiniment subtile et clairvoyante d’une contribution en raison de leurs facultés. Cette notion implique que la contribution commune, quelle que soit la forme qu’elle prend, doit respecter cette égalité qui n’est pas l’égalitarisme, mais une égalité proportionnelle à l’utilité commune qui elle même dépend des facultés, talents et vertus comme déjà explicité lors des articles premier et 6, dont ce principe découle, sans qu’il soit possible de s’y soustraire d’aucune manière. Une contribution commune ne peut donc s’exempter de répartir le poids de cette contribution sans tenir compte des différentes facultés contributives des citoyens. A l’aune de ce critère il est difficilement concevable de considérer la plus forte contribution commune au financement des dépenses publiques (plus de la moitié), je veux parler de la T.V.A., comme conforme à l’esprit et à la lettre de cet article 13. En effet cette T.V.A. touche de la même manière les contribuables ayant les plus fortes facultés contributives, comme ceux n’ayant que de très faibles facultés contributives. Cette contribution commune devient fondamentalement injuste pour cause non pas d’égalité, mais d’égalitarisme aveugle, comme je l’ai précédemment démontré. Lorsque l’impôt le plus injuste représente plus de 50% de la contribution fiscale commune, comme c’est le cas de la France - qui est en tête des pays les plus développés sur ce critère, ainsi que sur celui des prélèvements obligatoires -, alors c’est que la part de cette contribution commune n’est plus conforme aux dispositions de la DDHC. Mais il est vrai que pour un gouvernement corrompu cet impôt possède des avantages incomparables, il est le moins coûteux à prélever puisque la charge de ce prélèvement est supportée par les entreprises qui en assume la responsabilité. Un impôt fiscalement rentable, et que d’autres doivent se préoccuper de prélever, voilà qui laisse du bon temps aux agents de notre administration fiscale pour défendre leurs abondants privilèges...

Dernière observation sur le contenu de cet article 13, révélant l’extraordinaire compétence de nos illustres aïeux. Contrairement aux dispositions règlementaires la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ne parle pas d’impôt, mais de contribution commune, ceci pour ne pas réduire la portée de cet article uniquement à ce qui seraient déclarés comme impôt et se distinguant d’autres prélèvements obligatoires nécessaires aux dépenses d’administration. Tout ce qui nécessite une contribution commune (obligatoire) et qui concourt à l’entretien et aux dépenses d’administrations, tombe sous le coup des dispositions de la DDHC et de cet article 13.


<--------Article suivant.


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