mardi 24 mars 2009

Le droit de propriété est bien un droit de l'homme.


La propriété est un droit inviolable.

Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Tout comme pour le droit à la sûreté, j’avais lors de l’article 2, indiqué que je reviendrai sur ce droit naturel et imprescriptible qu’est la propriété, le contenu de cet article 17, m’en fournit l’occasion.

Lorsque j’ai lu pour la première fois cet article 17, la première réflexion qui m’est venue à l’esprit a été de me demander comment les esprits illustres qui avaient été capables de produire cette admirable Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, inspirée par la Divine Providence dans ce qu’elle a de plus spirituel, comment avaient-ils pu s’égarer dans un matérialisme infiniment réducteur venant clore par une note grotesque une oeuvre si lumineuse...

La propriété (l’appropriation sous toutes ses formes), expression de ce que la nature humaine a de plus cupide, sordide, vorace et égoïste, ne pouvait pas, me semblait-il, pouvoir prétendre au mérite nécessairement vertueux, d’un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible. Le sens même d’appropriation de quoi que ce soit par un individu à la durée de vie souvent infiniment plus éphémère que ce qu’il envisage de s’approprier, me paraissait relever de la plus grossière incongruité. Notre temps de passage sur cette terre étant biologiquement limité, il m’était de prime abord difficile de croire que nous sommes autre chose que les usufruitiers d’une propriété revenant de plein droit à la Nature et l’ordre souverain des choses. À la rigueur, je concevais aisément que cette notion de propriété devait être plus en rapport avec ce principe collectif connu sous le vocable d’État ou de Nation, dont la continuité historique s’étend sur des siècles ou des millénaires, qu’avec nos malheureux 70 à 100 d’âge que peut espérer un individu dans la plénitude de ses capacités physiques et intellectuelles. Ce qui symbolise cet État ou cette Nation pouvait donc naturellement, comme l’avait fait Louis XIV, dire l’État c’est moi ! Et tous les biens de mes sujets appartiennent au roi, non pas la personne physique, mais la personne morale que symbolise cette distinction.

Je ne doutais pas que les esprits brillants et inspirés qui se trouvaient réunis au sein de la Constituante, avaient dû s’interroger sur cette très discutable notion de droit de propriété. Et comme le rapporte Alexis Bertrand, dans son livre : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, - livre qui a été pour moi une source d’informations et d’inspiration -, de nombreux débats eurent lieu sur ce sujet si délicat et controversé. L’extrait qui suit me semble parfaitement résumer et le problème et la résolution élégante de celui-ci :

Qui soutiendrait que c’est la Révolution qui a fondé parmi nous le droit de propriété serait certainement accusé de paradoxe. Pourtant, rien n’est plus vrai, bien qu’on nous assure que le droit de propriété a reçu en 1789 “un coup terrible”, et que s’il y a survécu jusqu’ici, s’il est parvenu à s’en relever, c’est uniquement parce que, “en dépit des sophistes, la loi divine et l’enseignement de l’Église n’ont pas perdu tout leur empire sur les âmes”. Louis XIV avait si bien pressuré ses sujets qu’il eut un jour des remords et, pour rassurer sa conscience, consulta son clergé et ses jurisconsultes. Tous les biens de ses sujets appartiennent au roi : telle fut la réponse ; et Louis XIV ne l’oublia jamais, car il légua cette précieuse consultation à son fils dans son testament. De cette doctrine résulte que tout ce que le roi laisse à ses sujets est un don et une grâce. C’était du reste la tradition des pères de l’Église et leur constante théorie de la propriété : “Hors le droit des empereurs, dit saint Augustin, personne ne peut dire : “cette maison est à moi.” Et Bossuet, le dernier des pères de l’Église, dans sa Politique tirée de l’Écriture sainte : “ Ôtez le gouvernement, la terre et tous ses biens sont aussi communs entre les hommes que l’air et la lumière. Selon le droit primitif de la nature, nul n’a de droit particulier sur quoi que ce soit, et tout est en proie à tous... Du gouvernement est né le droit de propriété, et en général tout doit venir de l’autorité publique."

Selon le législateur de 1789, au contraire, le gouvernement consacre, garantit la propriété, mais ne la crée pas : elle lui est antérieure et résulte immédiatement de la liberté et du travail. Voilà pourquoi les vilains ne sont plus taillables et corvéables à merci. Il ne faut pas dire simplement que la Révolution a créé la petite propriété, mais qu’elle a donné pour la première fois sa véritable base au droit de propriété.

Sieyes (homme d’Église et homme politique 1748 - 1836), me semble le théoricien orthodoxe de la doctrine de la Constituante sur la propriété. Il établit d’abord que l’état social favorise et augmente la liberté, puisqu’il assure et étend l’usage de tous nos droits naturels. Mais la liberté ne doit pas être refoulée dans le for intérieur : il faut qu’elle agisse, s’exerce, se déploie. Il faut donc qu’elle ait un instrument ; la première propriété de tout homme, c’est sa personne, son corps, ses actions, son travail ; sans le travail, nos facultés resteraient comme ensevelies, et la liberté serait vaine et paralysée. Or, le travail suppose des outils, et nos premiers outils sont nos organes ; il suppose en outre une matière extérieure que nous transformons et que nous tournons à notre usage. Primitivement, ni l’air ni l’eau n’appartiennent à personne : mais dès que nous respirons et que nous buvons, l’air et l’eau deviennent notre substance ou notre propriété, puisqu’ils nous sont assimilés. Semblablement, le bloc de marbre enfoui dans la carrière n’appartient à personne ; mais que je l’amène à la lumière, que je le taille, que je le transforme en Vénus ou en Hercule, le voilà mien, non par le seul droit de premier occupant, mais parce qu’il est la réalisation extérieure de mes facultés, l’oeuvre de ma volonté, et qu’il porte l’empreinte de ma personnalité. Voilà un droit antérieur et supérieur à celui des empereurs et des rois.

La propriété n’est donc pas l’appropriation d’une chose commune, mais le droit que possède celui qui par son génie, son travail, son talent, ses capacités et/ou ses vertus, a fait d’une chose commune, une chose possédant ses propriétés. L’artiste ou l’artisan est dans son oeuvre, il est donc naturel que cette oeuvre soit sa propriété et qu'il puisse en disposer comme il l'entend et selon sa liberté.

Il découle de cette remarquable définition de la propriété qu’en ont fait nos pères fondateurs de la citoyenneté, qu’il faille, pour pratiquer son droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible à la propriété, que le propriétaire soit directement ou indirectement impliqué dans ce qu’il revendique. La propriété issue d’un privilège, qui par essence ne repose sur aucune expression du génie, du travail, du talent, de capacités particulières et/ou de vertus, ne saurait être légitime. Non seulement cette propriété n’est pas légitime, mais elle caractérise une injustice flagrante. À l’aune de ces précisions, il ressort que la plus grande et la plus criante injustice en matière de propriété est probablement celle que peu de personnes soupçonnent véritablement comme telle, je veux parler de : l’Héritage !

Devenir propriétaire d’un bien, quel qu’il soit, par héritage ne requiert aucun génie, travail, talent, capacité et/ou vertus, mais résulte du hasard de la naissance et de la perpétuation des privilèges de castes. Peut-être que c’est pour cette raison que les héritages sont source de tant de conflits, et le terreau si fertile de la cupidité, de la médiocrité et de ce que la nature humaine a de plus vicieuse et de plus sordide. À l’époque où l’allongement de la vie a connu une extension considérable, la transmission par héritage devient d’ailleurs de plus en plus grotesque, puisque dans l’exemple de la disparition de parents quasi centenaires, le ou les héritiers sont souvent des retraités ayant une vie de travail derrière eux, et donc guère besoin de cet héritage pour leurs propres nécessités, ni même bien souvent les capacités physiques d'en faire le meilleur usage... Bien souvent cet héritage, qui arrivera en état de délabrement avancé, toujours pour cause d’allongement de la durée de vie et de la baisse des revenus des retraités, tombera dans une indivision si propice au déchirement des familles et à la dilapidation rapide des biens à de vils conditions. À croire que la Justice Providentielle s’évertue à rendre l’héritage conflictuel en exacerbant les mauvais penchants d’une nature humaine si prompte à donner l’illusion du contraire... Ceci me fait penser à ce verset du Corpus Hermeticum lorsque Pymandre dit à Hermès Trismégiste :

Je me tiens loin des insensés, des vicieux, des pervers, des envieux, des cupides, des meurtriers et des impies; je les livre au démon vengeur qui les fustige avec l’aiguillon du feu, ce qui excite leurs sens et les arme ainsi davantage pour les actions impies en sorte d’aggraver encore leur châtiment. Aussi la convoitise de ces hommes cherche-t-elle sans cesse un plus grand assouvissement et les rend-elle furieux dans les ténèbres sans que rien ne puisse les rassasier ; c’est en cela que réside leur torture et c'est cela qui augmente toujours plus la flamme qui les roussit.

La propriété, comme l'ont défini nos pères de cette DDHC, est un don de la Divine Providence, un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, il est en plus ajouté à ces qualificatifs dans cet article 17, qu’elle est inviolable... Que pour en être privé, il faut la nécessité publique légalement constatée, et à la condition qu’une juste et préalable indemnité soit accordée au propriétaire. Je n’épiloguerai pas sur ce sujet si sensible, mais la justice là encore, montre le visage de sa corruption, car il est maintenant de notoriété publique que lorsqu’il y a éviction d’un propriétaire, pour soi-disant cause d’utilité publique pas toujours légalement constatée, il n’y a jamais de juste et préalable indemnité, les gouvernements corrompus ayant instaurés en ce domaine, comme dans tellement d’autres, le règne de l’arbitraire le plus absolu en totale complicité avec cette justice ne disposant d’aucune séparation de pouvoirs. La juste et préalable indemnité suppose à tout le moins le respect du principe d’équité qui veut qu’avec cette indemnité le propriétaire évincé puisse retrouver à acquérir sur le marché un bien au moins comparable à celui dont il a été privé, ce qui n’est jamais le cas, tant s’en faut. Le non-respect de cet article 17, dans ces dispositions d’indemnisation préalable, est donc un viol de ce droit de propriété, et une forfaiture tant de la justice que des gouvernements corrompus.

Que dire de ces propriétaires privés de leurs biens parce qu’ils sont obligés de le vendre pour acquitter un impôt sur le patrimoine, ce dernier qui en a déjà supporté tant, avant que de pouvoir être constitué... Une sorte de paradoxe imbécile qui reviendrait à priver quelqu’un de ses droits naturels, inaliénables, sacrés imprescriptibles et inviolables, au nom même d’un de ces droits...

S'il est fréquent que les lois scélérates donnent, par ses contradictions et incohérences, le sentiment d'un serpent qui se mord la queue, ce n'est jamais le cas de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ce qui démontre, en plus de son intemporalité, sa supériorité manifeste et sur ces lois scélérates, et sur les législateurs corrompus.

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lundi 23 mars 2009

La séparation entre l’ordre et le désordre selon la DDHC.


Il y a violation caractérisée des Droits de l'Homme et du Citoyen, lorsque la séparation des pouvoirs n'est qu'une duplicité.

Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Après les observations qui précèdent cet article 16, il est maintenant clairement démontré que les droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme ne sont plus ou pas garantis par le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Voilà qui donne peu de corps à notre Constitution, sauf pour les ignorants, et les privilégiés de la technostructure qui se dissimulent derrière des apparences trompeuses.

Cet article aborde aussi un autre aspect de validation d’une Constitution qui est celui hautement déterminant de la séparation des pouvoirs. Une Constitution n’est valide que si elle repose sur une séparation effective des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs se traduit par la séparation claire et sans équivoque d’abord du législatif de l’exécutif. Les commentaires des articles 14 et 15, ont démontré qu’il n’en était rien. Ensuite que ces deux pouvoirs soient également séparés du judiciaire, et là, non seulement nous entrons dans la tartuferie habituelle de nos gouvernements corrompus, mais ils y ajoutent la pantalonnade d’oser affirmer, avec une langue de bois qui fait l’admiration des plus éminentes dictatures, que la séparation des pouvoirs est une réalité incontestable, alors qu’elle ne repose que sur des faux-semblant et des hypocrisies manifestes...

L’avocat et homme politique Joseph Mounier, parlementaire de cette Constituante, résume fort bien, dans : “Considérations sur les gouvernements”, cette notion de séparation des pouvoirs dont la théorie est attribuée à Montesquieu :

Pour empêcher la tyrannie, il est absolument indispensable de ne pas confondre avec le pouvoir de faire les lois celui qui doit les faire exécuter ; si leur exécution était confiée à ceux qui les établissent, ils ne se considéreraient jamais comme engagés par les lois antérieures... C’est une vérité incontestable, que la réunion des pouvoirs détruit entièrement l’autorité des lois et forme le despotisme.”

Nous avons vu que le législatif n’était plus maître de faire les lois, que ce droit lui a été depuis longtemps confisqué par l’exécutif. Non seulement il n’a plus le pouvoir de faire des lois, mais il n’a plus le pouvoir d’en contrôler l’application et d’en demander compte à tout agent public et à son administration. S’il fallait une démonstration flagrante de l’absence de séparation des pouvoirs dans ce pays, le simple constat qui précède suffit à lui donner corps. L’exécutif en supprimant volontairement cette séparation des pouvoirs entre le gouvernement et le parlement, viole l’une des bases essentielles de la démocratie et des libertés publiques, et il contrevient à une des dispositions de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui donne la pleine validité à la Constitution dont ce gouvernement se réclame. Cette forfaiture, car s’en est une caractérisée, prive donc le gouvernement corrompu de toute légitimité. Il ne se maintient au pouvoir que par l’utilisation abusive de la force publique, notamment en la détournant à son unique profit et en pratiquant la violence et l’oppression. Le non-respect de ce seul article 16, légitime l’usage de ce droit défini article 2, qui est celui que possède tout citoyen de pouvoir résister à l’oppression qu’exerce cette forfaiture.

La séparation des pouvoirs n’est pas plus effective entre l’exécutif et le judiciaire, comme j’ai déjà eu l’occasion de le démontrer sans équivoque possible, à plusieurs reprises. Non cette séparation n’existe pas, et compte tenu de l’état actuel de corruption de la technostructure, je dirais que c’est encore un moindre mal. Je m’explique.

Nos magistrats s’ils étaient livrés à la plénitude de leur pouvoir, compte tenu de ce privilège, indument octroyé, de dispense du droit commun, comme l’impose sans restriction ni réserve l’article 6, de la DDHC de 1789, deviendraient assurément et rapidement les pires despotes que la terre n’ait jamais portés. L’exercice d’un pouvoir quel qu’il soit, implique que celui qui en assume la charge soit totalement responsable des conséquences de ses actes dans l’exercice de cette mission. L’irresponsabilité politique, civile et pénale que se sont octroyés les membres de la technostructure, fait qu’il n’y a pas plus à attendre d’éthique, de rectitude et de moralité de ces magistrats, que ne sont capables d’en manifester l’ensemble des agents publics de n’importe quelle administration. L’Histoire, sur une longue période parfois très tourmentée, démontre où mène l’irresponsabilité civile et pénale de ces serviteurs de l’utilité commune, que ce soit sous l’ancien régime, celui du système communiste, ou celui du fascisme. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui font rempart à la tyrannie et au despotisme, au contraire ils sont toujours les forces complices indispensables à leur avènement et à leur maintien illégitime au pouvoir. Si chaque agent public savait, quel que soit son rang dans la hiérarchie administrative, qu’en sollicitant, expédiant, exécutant ou faisant exécuter des ordres arbitraires, qu’il engage sa responsabilité civile et pénale, que cette responsabilité, par la nature même des droits de l’homme qu’il viendrait à violer délibérément, est imprescriptible, il y a fort à parier que ces agents publics ne pourraient plus servir de cohortes serviles et zélées à un gouvernement corrompu, mais qu’ils deviendraient, par leur élévation de conscience et de moralité publique, les plus sérieux protecteurs des libertés et de ses droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles.

Nos magistrats ne sont que des agents publics d’une administration qui s’appelle pompeusement ministère de la Justice. Leur comportement actuel et passé, démontre qu’ils ont été les actifs fossoyeurs des libertés (notamment pendant le gouvernement de Vichy), et les agents tout aussi serviles des gouvernements corrompus qui n’ont eu de cesse que de vider de son contenu la DDHC, par les multiples manoeuvres précédemment évoquées. Ce crime, car cela en est un avéré, est celui qui plonge durablement une nation dans les ténèbres de la corruption et les malheurs publics ; l’absence de prescription, telle que le prévoit cette Déclaration, fait qu’il faudra tôt ou tard qu’ils soient PUNIS. D'ores et déjà, il convient de mettre en garde ceux qui, en connaissance de cause, poursuivraient ce type de délit en entretenant une collaboration avec une technostructure indigne, en sollicitant, expédiant, exécutant ou faisant exécuter des ordres arbitraires, qu’ils soient Vizir, magistrat ou dernier sbire, que tôt ou tard la société, conformément à l'article 15, leur demandera des comptes, et qu'ils devront obligatoirement les rendre...

Nos gouvernants actuels, quel que soit le poste de pouvoir qu’ils occupent, devraient se souvenir que le peuple est infiniment patient, qu'il a de la mémoire, qu’il sait supporter l’oppression, mais que sa soif de Justice finit toujours par lui faire reprendre ce que le totalitarisme et le despotisme s’efforcent de le déposséder ; je veux parler de ses Droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles. Plus l’oppression devient forte, plus sa résistance à cette oppression sera forte et parfois violente. Cette soif de justice étant intimement liée à son naturel droit à la liberté. L’absence de l’une entraîne inévitablement l’absence de l’autre, voilà ce que devraient méditer nos gouvernants et les agents publics qui les servent sans aucune conscience citoyenne.

Lorsque Montesquieu propose de séparer les pouvoirs, c’est pour empêcher qu’une seule personne ou un groupe restreint de personnes concentrent entre leurs mains tous les pouvoirs de l’État : “C’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve ses limites”, dit-il dans : De l’esprit des lois. Ce devoir qui incombe aux gouvernements d’assurer cette séparation des pouvoirs, devient par cet article 16, la garantie des droits de l’homme, et constitue une condition impérative de validation de toute Constitution.

Ceci pour dire le poids écrasant de la responsabilité que portent nos gouvernements corrompus, les associations politiques dont ils sont l’émanation directe, et l’ensemble des agents publics servant une technostructure totalement dévoyée. Mais n’oublions pas que si toute cette corruption a été rendue possible, c’est d’abord et avant tout parce que la justice, enfin l’administration qui en porte si mal le nom, n’a pas fait son travail de conservation et de préservation des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme. Elle a échangé son éthique, sa conscience, sa déontologie et sa moralité contre des privilèges, des honneurs immérités et des plans de carrière...

Relevons que si la justice est la première responsable du maintien de cette non-séparation des pouvoirs, il n’y a plus beaucoup de partis politiques pour s’élever contre cette forfaiture, pas plus que de parlementaires ou d’associations... Les Conseils “machin chose”, pour prétendument constitutionnels qu’ils se proclament, ne s’élèvent pas davantage contre cette trahison à l’esprit républicain et l’usurpation de la souveraineté populaire par des maires du palais sans scrupule et avides de pouvoir totalitaire. Quant à ceux qui prétendent constituer nos élites intellectuelles, il y a bien longtemps que la résignation la plus lâche a fait place à l’ignorance la plus crasse et la complaisance politique coupable en matière de violation des Droits de l’Homme. Sauf bien évidemment lorsqu’ils en sont brutalement les victimes, alors on les voit venir se lamenter piteusement dans les médias, par des indignations grandiloquentes, du non-respect de leur présomption d’innocence dont ils sont victimes, comme si ce n’était pas déjà depuis longtemps le lot commun de tous les citoyens de ce pays, et pas seulement pour ce droit, mais pour tous les autres...


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mardi 17 mars 2009

Lorsque l'impôt est l'instrument du totalitarisme.

L'absence de justice dans la contribution commune est une violation des Droits de l'Homme.

Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Avec les dispositions de cet article 14, nos gouvernements corrompus deviennent les archétypes de la tartuferie politique. D’abord, pour qu’il ne puisse y avoir de velléités désagréables de la part des représentants élus par les citoyens, nos gouvernements usurpateurs de la souveraineté nationale, ont décrété que l’ordre du jour du parlement ne serait pas livré à l’initiative des parlementaires. Voilà qui en limite singulièrement leurs facultés de consentir librement, d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée en matière de contribution publique... Nos soi-disant élus du peuple, ne peuvent se prononcer que sur les propositions qu’accepte de leur adresser la technostructure par le truchement des gouvernements en place et à la condition qu'ils n'y changent pas grand chose. Difficile d’imaginer, dans ce processus de législation fiscale consanguine et arbitraire, qu’il puisse y en avoir qui viennent remettre en cause des avantages indument acquis. C’est pour cette raison, hormis les rares exceptions qui confirment la règle, que nous assistons à l’inéluctable développement des contributions publiques qui ne contribuent en rien à la bonne gestion des finances publiques, puisqu’il est aisé de constater sur une très longue période, que plus les prélèvements augmentent, plus l’état des finances publiques est calamiteux, au point d’être en 2009 en situation de faillite, alors que ces prélèvements captent plus de la moitié de la richesse nationale.

Cette absence de possibilité d’en déterminer directement la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée par les citoyens et/ou leurs représentants, offre à nos gouvernements une situation de corruption idyllique. Ainsi chaque année, pratiquement 90% des dépenses et des contributions publiques sont reconduites automatiquement sans examens, ni débats sur leurs nécessités et leurs emplois effectifs. La paresse, la complaisance, l’irresponsabilité, le gaspillage, la prodigalité, le gâchis, la gabegie peuvent se multiplier puisqu’il n’est plus question de dépenses d’entretien et de bonne administration, mais de débauche exubérante et souvent irrationnelle. Peu importe que les dépenses augmentent déraisonnablement, puisqu’il suffit d’augmenter les contributions communes, de les multiplier en surnombre et dans une folle surenchère. Ce qui caractérise cet état de corruption absolu, se retrouve dans le fait que les contributions communes croissent sans cesse, sans jamais faire en sorte que les dépenses diminuent. L’exécutif ayant mis sous son entier contrôle le législatif, il n’y a plus qu’un ogre de fonds publics auquel plus aucune limite n’est opposée à son insatiable gloutonnerie fiscale. Les pourceaux en bauge peuvent se livrer à leurs pires orgies et bacchanales dépensières.

Le Code général des impôts que très peu de parlementaires et même de spécialistes, sont capables de lire, de comprendre et d’interpréter correctement, tant sa complexité est volontairement inouïe - ce qui déjà constitue une violation aux principes des droits de l’homme qui reposent, comme l’indique son préambule, sur la nécessité de la simplicité et de la clarté -, comporte plus de 1.700 articles, complétés par le livre de procédures fiscales, ayant lui-même près de 900 articles à l’hermétisme impénétrable pour un non-initié de haut rang, et une myriade de sous articles, lisibles uniquement par des expert fiscaux, et dont le Conseil des impôts considère que le Code de cette administration est quasiment illisible. Quels sont, dans ces conditions d’inaccessibilité intellectuelle, les parlementaires qui peuvent sérieusement prétendre avoir voté ces contributions publiques en toute connaissance de cause, d’en avoir constaté la véritable nécessité, et d’avoir pu librement consentir à sa quotité, son assiette, son recouvrement et sa durée ? Le fait même que ces lois fiscales ne soient plus compréhensibles que par des experts, - et encore, je me demande s’il ne s’agit pas là d’une simple vanité de caste, tant la réalité rend la chose incertaine et inhumaine -, démontre que nos gouvernements corrompus n’ont jamais eu l’ambition de respecter la DDHC de 1789, et qu’ils font tout pour en détourner l’esprit et la lettre.

La pire des corruptions, comme le souligne fort justement le préambule de cette Déclaration, est de maintenir un peuple dans l’ignorance de ses droits. Qu’un corpus de lois fiscales soit à ce point abscons, hermétique, énigmatique, incompréhensible, nébuleux, compliqué, confus, amphigourique et inintelligible, est un constat de flagrant délit de violation des Droits de l’homme. Il démontre la volonté des gouvernements corrompus de soustraire à la représentation nationale, et à fortiori à tous les citoyens, son droit légitime de consentir librement aux nécessaires contributions publiques. Le Code général des impôts est la pièce la plus accablante qui condamne cette administration au totalitarisme et à l’arbitraire, comme chaque citoyen de ce pays en perçoit légitimement la réalité objective au quotidien. Non seulement l’administration fiscale ne respecte pas les droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme, mais elle ne respecte pas davantage l’état de droit, les décisions d'une justice pourtant si complaisante avec les pouvoirs corrompus, ni la Constitution de ce pays.

Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi. Il est pourtant clairement indiqué dans l’énoncé de cet article 14, que les citoyens ont le droit de consentir librement... Comment ce droit peut-il s’exercer dans l’ignorance et l’incompréhension, cela reste un mystère insondable. Pourquoi les représentants qui ont reçu délégation d’intervenir pour le compte, non pas des partis politiques dévoyés, mais d’abord et avant tout des citoyens seuls détenteur de la souveraineté nationale, ont fait et font toujours preuve d’une incompétence coupable, au point d’être devenus totalement impuissants à remplir la plus noble de leur mission celle justement qui consiste à défendre les droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme ? Comment ces parlementaires si grassement payés par ceux qu’ils ont en charge de défendre, se sont-ils laissés enfermer dans un système aussi totalitaire ?

Montesquieu disait : qu’il n’y a pire dictature que celle qui s’exerce au nom des lois et sous les couleurs de la justice. Nos gouvernements corrompus, et ils le sont de plus en plus incontestablement, exercent leur dictature au nom des lois fiscales et sous les couleurs de cette justice répressive sans moralité citoyenne, sans noblesse ni éthique. Ils ne peuvent le faire qu’avec la complicité des associations politiques, qui en tirent un profit certain, et grâce à la complicité active ou passive des soi-disant représentants des citoyens.

Ce qui fonde la légitimité des lois fiscales (contributions publiques) n’étant plus depuis fort longtemps respecté, l’ensemble de ces lois, (pour la plus part scélérates), n’est donc pas conforme à la Constitution dont l’ontologie repose sur le strict respect de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Les parlementaires qui se sont laissé déposséder de leur délégation de pouvoir sont les complices de cette corruption généralisée ayant pour cause une servitude fiscale accablante pour l’ensemble des citoyens de cette Nation. La France est devenue le pays où les prélèvements obligatoires sont comparables aux pays offrant les plus grandes protections sociales, mais dont les protections sociales sont comparables aux pays ayant le moins de prélèvements obligatoires... Ce constat n’est pas de moi, mais de Michel Camdessus ancien directeur du FMI, ancien gouverneur de la Banque de France, La question que pose se constat est : que devient la différence entre les contributions publiques prélevées, et les dépenses sociales effectuées inférieures à ces prélèvements ?... La réponse est cruelle autant que réaliste, cette différence disparaît dans le marécage des privilèges de la technostructure.

Les citoyens et leurs représentants ont le droit de consentir librement, mais aussi de suivre l’emploi qui est fait de la contribution publique... Depuis bien longtemps le parlement n’a plus cette faculté d’exercer son droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible qui consiste à contrôler véritablement l’emploi des fonds publics. Aucun de ses membres n’a la possibilité d’exercer le moindre contrôle sur aucune administration, et ce parlement n’est même pas en mesure de mettre en place des commissions de contrôle et de suivi de l’emploi des contributions publiques. Un membre du corps social intervenant par lui-même ou par le truchement d’une association ou de son représentant politique, qui solliciterait une administration pour exiger, comme c’est parfaitement son droit, qu’il puisse constater et suivre l’emploi que cette administration fait des contributions publiques (impôts) qu’elle a reçues pour son entretien et ses dépenses, se verrait traiter avec le plus grand des mépris et gratifier d’une fin de non-recevoir ferme, et si nécessaire menaçante, tant une telle demande paraîtrait déplacée pour une technostructure totalitaire et ignorante de ses devoirs naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles.

Un groupe d’élus, investi de la délégation de pouvoir issu de la souveraineté populaire, se verrait éconduit pour toute demande de légitime contrôle de l’utilisation des fonds publics, car l’administration lui opposerait rapidement un dispositif redoutable celui du SECRET.

Or, ce SECRET est en lui-même l’aveu d’une corruption caractérisée puisqu’il contrevient de façon flagrante et incontestable aux dispositions de cet article 14, qui indique que ce contrôle de l’utilisation des fonds publics dans la DDHC de 1789 est un DROIT naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible. Puisque c’est inaliénable, et imprescriptible, aucune disposition règlementaire n’a donc le pouvoir d’y faire obstruction, sauf à violer délibérément la Constitution. Toutes dispositions qui donnent consistance à ce dispositif de secret ayant pour objet de s’opposer aux droits de cette Déclaration, sont naturellement et de plein droit caduques, nulles et de nul effet. Les agents qui s’en réclament, qui sollicitent, exécutent, expédient ou font exécuter cette disposition parfaitement arbitraire, conformément à l’article 6, de cette Déclaration doivent être PUNIS ! Entendez-vous messieurs les magistrats ?

La question que l’on peut se poser, compte tenu de la constante attitude de nos administrations à s’opposer à l’exercice de ce droit légitime de contrôle de l’emploi quelles font des contributions publiques, est de savoir combien de fois la justice a sanctionné ces infractions qui portent gravement atteinte aux libertés et aux principes républicains ? Ne cherchez pas, la réponse est là encore égale à ZERO. Pour les raisons déjà évoquées lors des précédents articles, la technostructure se fout complètement de la DDHC, ses agents disposent du privilège protecteur d’être exonérés de toutes responsabilités civiles et pénales, la justice est sous la domination complète du gouvernement, et s’il se trouvait des magistrats velléitaires qui par esprit civique et éthique professionnelle, venaient à rendre des jugements condamnant une ou des administrations pour refus de se soumettre à la Loi, le gouvernement corrompu ne permettrait à aucune force publique d’en permettre l’exécution. Ainsi la boucle de la dictature est-elle parfaitement bouclée.

Si ce droit de contrôle et de suivi de l’emploi des fonds publics avait été effectivement respecté et appliqué, - car ce droit est pour un représentant ayant délégation de pouvoir des citoyens, un impérieux DEVOIR -, alors il est plus que probable que nous ne serions pas le pays ayant la plus forte pression fiscale au monde. Il est probable qu’en privant de moyen une technostructure si prompte à des dérives totalitaires et gaspilleuse, comme c’est dans sa nature profonde, il n’y aurait pas eu reconstitution des privilèges, et surtout prolifération délirante de ceux-ci. Il est aussi probable que nous n’aurions pas au sein même de cette technostructure, ce monstre hideux de la dictature, qu’est devenue l’administration fiscale, et sa nomenklatura quasi aristocratique et despotique, qui se croit à ce point si intouchable qu’elle peut disposer, pour un oui, pour un non, de la représentation nationale pour lui imposer des textes liberticides, indigestes, indéchiffrables, hypocrites, flous et vaseux qu’elle fait passer cyniquement dans des lois fourre tout imbéciles, comme les ont baptisés les parlementaires.

Notons au passage que ces quasi aristocrates de cette puissante administration, fiscale se retrouvent dans le civil à la tête des plus puissantes entreprises du pays et des plus grandes banques auxquelles nous devons l'une des plus graves crises financières que l'humanité n'ait jamais connue.

Lorsqu’il s’agit de SECRET, chacun pense naturellement au premier d’entre eux, je veux parler du célèbre “secret défense”. Ce “secret défense”, n’a pas plus de légitimité que les autres, au moins vis-a-vis de la représentation nationale à laquelle il ne peut pas être opposé, car rien ne peut interdire à cette dernière d’être tenue parfaitement informée de ce qui se dissimule derrière cette monstruosité totalitaire. Notons, et c’est maintenant un secret de polichinelle, que ce “secret défense” sert essentiellement à dissimuler des magouilles sordides, des opérations politiques véreuses (les vrais faux passeports d’une certaine affaire crapuleuse), et surtout les pots de vin qui accompagnent les transactions sur les ventes d’armes... Ce “secret défense” a aussi souvent été utilisé pour dissimuler des comportements délictueux flagrants de certains services dépendants de l’administration militaire. De l’affaire Dreyfus, en passant par les exécutions sommaires de la guerre 14/18, aux soldats victimes des irradiations des premières bombes nucléaires, et qui y ont été exposés sans aucune protection ; ou encore aux populations civiles des atolls sur lesquels nos militaires ont fait exploser leurs bombinettes, sachant parfaitement qu’elles n’étaient pas sans danger ni retombées nocives, le “secret défense” a servi, sert et servira à couvrir non pas les intérêts de la Nation, mais les prévarications, corruptions, malversations et autres forfaitures dont notre technostructure use et abuse se sachant invulnérable.

Le SECRET se retrouve hélas, bien que n’ayant aucune légitimité, dans une multitude de comportements politiques ou/et administratifs. Rappelons-nous ce qui n’est pas si ancien et qui a duré si longtemps de ces fameux fonds secrets dont disposait chaque ministère, et qui a valu cette réplique insolente autant que méprisante d’un premier ministre qui était interrogé sur l’utilisation qu’il avait faite de ces fonds secrets qui avaient été attribués à son ministère : “puisqu’ils sont secrets je n’ai pas à vous répondre” ! Ces fonds secrets qui étaient, là encore une violation flagrante de la DDHC, n’étaient qu’une manifestation d’un état de corruption et d’immoralité comme l’on n’en retrouve, que sous les pires dictatures des pays sous-développés. Je me demande même si ces pratiques n’ont pas en réalité servi d’exemple à ces pays politiquement sous-développés...

Le SECRET est une incongruité politique, juridique et éthique. Il a pourtant résisté à tous ces représentants du peuple qui se sont succédés depuis 1789 ; il a résisté au très peu clairvoyant et très complaisant Conseil constitutionnel ; il n’a jamais perturbé la justice ni aucun de ses magistrats ; il n’a jamais provoqué de tollé de la part des associations politiques, ni même des syndicats qui ont su en tirer profit. Il est simplement une violation caractérisée des droits de l’homme, un privilège contraire aux principes républicains d’égalité, et un rempart opposé au droit légitime de contrôle et de surveillance que peut effectuer, sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable, chaque citoyen de ce pays, mais plus encore chaque représentant ayant reçu délégation de pouvoir de la représentation nationale, toujours sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation préalable de qui que ce soit.

Petit rappel historique que nous fait Alexis Bertrand dans son livre : La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789” :

Et voici l’article qui oblige l’Etat, autrefois seul propriétaire dans la personne du roi, à respecter la propriété individuelle : “Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique.” Ce petit article contenait à lui seul toute la Révolution, car il ne faut pas oublier que primitivement les états généraux n’avaient été convoqués à Versailles que pour voter des subsides et prévenir la banqueroute. Comme le dit fort justement Robespierre dans la séance du 26 août, “celui qui a le droit de consentir l’impôt a le droit de le répartir”. Ce n’est point encore assez : la nation a seule le droit d’en déterminer la quotité, l’assiette et le recouvrement. Persépolis, dit Voltaire dans un de ses contes, a trente-trois rois de la finance, qui tirent des millions du peuple et qui rendent au roi quelque chose. Ces rois de la finance étaient les fermiers généraux, un fléaux du peuple et même des rois sous l’ancien régime. La gabelle, par exemple, rapportait cent-vingt millions, mais la ferme générale en gardait soixante et daignait en laisser cinquante au roi. La perception était une guerre organisée, parfois sanglante, qui faisait peser sur le sol, dit Michelet, une armée de “deux-cent mille mangeurs. Ces sauterelles rasaient tout, faisaient place nette.”

Détail plus odieux, les fermiers généraux avaient à leur service les galères, la potence et la roue, et à leur dévotion une juridiction spéciale.

Aujourd’hui, plus personne ne peut aller en prison pour cause de dette, sauf s’il s’agit d’une dette fiscale. Car cette administration, héritière des fermiers généraux, possède ses galère (la prison), la potence et la roue (la ruine financière et sociale du contribuable), et a à sa dévotion une juridiction spéciale, celle qui se prétend capable d’appliquer des lois scélérates inintelligibles.

Pour que cette disposition contenue dans cet article 14, soit clairement et simplement comprise sans équivoque possible, nos illustres parlementaires en précisent toute la portée par la rédaction de l’article 15 :

Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

La société (le citoyen, ou/et ses représentants) a le DROIT, ce droit est ici naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, est-il sans cesse besoin de le rappeler... À ce droit rien ne peut être opposé, par aucune administration. Par la pureté, la simplicité, la clarté et l’élégance de sa rédaction, cet article 15, fait de ce droit un DEVOIR absolu pour tous les agents publics et pour toutes les administrations. Aujourd’hui on vous dira que s’il fallait répondre aux demandes des citoyens en faisant application de ce droit, aucune administration ne pourrait sérieusement y satisfaire. Ce a quoi je réponds qu’en réalité, l’ignorance, l’oubli et le mépris de ce droit CONSTITUTIONNEL par les agents publics et les administrations, ont fait qu’aucune disposition n’a jamais été prise pour que puisse être respecté ce droit. Que bon nombre de contributions publiques, au lieu d’être gaspillées ou dilapidées par des usages ne servant en rien l’utilité commune, auraient pu et du être employées pour que chaque administration s’organise pour pouvoir satisfaire aux impérieuses exigences de ce droit de la DDHC.

Certains croiront que ce droit est assuré par la fameuse Cour des comptes. Outre que cette Cour n’a aucun pouvoir répressif, et l’histoire a démontré que ce ne sont pas les gouvernements corrompus, qui s’empressent de saisir la justice pour qu’elle sanctionne les abus calamiteux et les malversations sans nombre que relève cette Cour si peu utile à remettre de l’ordre. Les responsables de cette Cour des comptes étant par ailleurs du même sérail que celui qui donne les responsables de nos gouvernements corrompus. Cette Cour des comptes est à l’image du Conseil Constitutionnel, c’est l’alibi de bonne conscience et de l’apparence des vertus que se donne la corruption pour faire croire à son honorabilité. En réalité tout cela n’est que mascarade et duplicité hypocrites. Toute la technostructure, et la justice en premier, savent parfaitement que tout a été fait pour que les droits de ces articles 14 et 15, ne soient jamais appliqués ni applicables, s’il existe encore quelques naïfs pour ne pas croire la chose possible, qu’ils fassent l’expérience de se présenter dans n’importe quelle administration, et qu’il demande simplement à ce qu’elle lui rende compte de l’usage des contributions publiques qu’elle reçoit... La réaction des agents publics devant une demande qu’ils considéreront invariablement comme incongrue et grotesque, apportera une réponse sans équivoque à notre citoyen imaginant que l’application et le respect de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 est chose évidente et aisée.


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lundi 16 mars 2009

La contribution commune sans justice est une oppression.


Personne ne doit être exonéré de la contribution commune.

Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

Pour ceux qui prétendent que la DDHC de 1789 ne comporte que des droits et pas de devoirs, outre ceux que j’ai précédemment signalés, celui de l’article 13, me semble pourtant d’une parfaite clarté. Tous les citoyens doivent contribuer aux financements de la force publique et aux dépenses d’administration. Voilà un devoirs qui incombe à chaque citoyen sans que cela puisse en exclure aucun, selon le principe du droit commun (naturel inaliénable, sacré et imprescriptible) comme il est défini article 6. Cette contribution pourra varier selon les facultés de chaque citoyens à fournir cette contribution, mais en vertu de ce principe du droit commun édicté article 6, il ressort que la proportionnalité de la contribution fiscale, puisque c’est sous ce nom qu’elle est d’abord connue, bien que modulable en fonction des moyens de chacun, ne peut pas prévoir d’exclusion totale à cette contribution. L’exonération totale de certaines catégories de citoyens à l’impôt sur le revenu, celui qui est le plus directement lié à cet article 13, est un non sens et une violation de la juste répartition égalitaire de cette contribution. Chacun doit, même sous une forme quasi symbolique, apporter sa part contributive aux dépenses de la collectivité. Si la citoyenneté qui découle de cette Déclaration comporte des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles, elle fait nécessairement que les devoirs qui en sont la contrepartie sont de même nature, ce qui implique qu’aucun membre du corps social en soit totalement exonéré. Alors chacun peut avoir une modulation de sa contribution fiscale, mais personne ne doit avoir le passe-droit d’en être exempté, sauf à reconstituer des privilèges, dont la légitimité est obligatoirement caduque quelles que soient les raisons sur lesquelles ils reposent, en raison même des dispositions de cette Déclaration.

Notons au passage que cette notion de privilège que le public conçoit toujours vers le haut, a aussi sa déclinaison vers le bas. Nos gouvernements corrompus savent parfaitement utiliser la perversité de ces privilèges, notamment en périodes électorales, pour corrompre une partie du corps électoral en lui accordant des pécadilles qui séduiront les plus cupides, les plus ignorants et surtout les plus irresponsables, une majorité de votants.

Une contribution commune (fiscale ou sociale) doit être, même sous une forme symbolique, répartie sur tous les membres du corps social ayant la pleine possession de leur citoyenneté. Savoir qu’un certain nombre d’économiquement faibles est totalement exonéré de certaines fiscalités contributives, peut paraître humainement acceptable, mais c’est oublier que la DDHC, grâce à la suppression des privilèges, a rendu la justice égalitairement équitable en fonction de l’utilité commune. L’égalité des droits implique l’égalité des devoirs, même si ces devoirs se distinguent en fonction des capacité de chacun à participer à cette utilité commune. Le maintien de la violation de cet article 13, pour le bénéfice des plus “défavorisés”, a eu aussi pour conséquence de permettre à certaines catégories de très riches de pouvoir se trouver exemptés de toutes fiscalité par le jeu habile des multiples exonérations que permet la violation du principe du droit commun et le principe d’égalité. Nos gouvernements corrompus, qui ne sont pas pour autant imbéciles, savent fort bien qu’en accordant un semblant de privilèges au plus grand nombre, ils pourront accorder de bien plus conséquents privilèges à une oligarchie, ainsi qu'à la caste constituée des agents de la technostructure, comme le démontrent les exorbitants avantages (privilèges) dont bénéficie la fonction publique en comparaison de ce qui revient à la société civile, qui pourtant a la lourde charge d’en assurer l’entretien et les dépenses.

Au nom du principe d’égalité devant l’impôt, quelle que soit la forme qu’il revêt, nul citoyen de doit jamais en être totalement exonéré. Pas plus ceux qui profitent par l’assistanat de ces contributions, que ceux qui par habilité parviennent, malgré un niveau d’enrichissement souvent très supérieur à la moyenne, à s’en affranchir pour cause de lois fiscales souvent aberrantes, pour ne pas dire imbéciles, et habilement utilisées.

Relevons une subtilité de cet article 13, qui a manifestement échappée à l’ensemble de nos gouvernants, et résidant dans la formulation simple, claire et limpide de ce principe à la contribution collective. Il est indiqué que cette contribution commune est un devoir qui doit servir à l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration... Je ne suis pas certain que l’ensemble des gaspillages des deniers publics, comme nous pouvons quotidiennement le constater, et comme l’histoire passée nous en révèle la constance, soit parfaitement conforme à l’esprit et la lettre de cet article, ni même des autres articles de cette Déclaration. Les sommes considérables qui sont bien souvent distribuées sans aucun contrôle, aux associations, dont certaines relèvent ou de la foutaise ou de la complaisance politique, ou de la pire des corruptions, sont des exemples du dévoiement de cet article et du rôle même des gouvernements dans leur carence en matière de devoir concernant la bonne et saine gestions de l’effort collectif.

Tout comme le financement d’administrations devenues obsolètes, pour cause du super privilège de la garantie de l’emploi à vie, ne semble pas correspondre à l’éthique de cet article, comme d’ailleurs viendra le préciser le suivant. le maintien de sureffectifs considérables dans nombre d’administrations, relève aussi de l’abus manifeste que font nos gouvernements corrompus de ce droit qui leur est accordé sous conditions restrictives d’établir une contribution commune au bénéfice de la force publique et des administrations.

Notons au passage, qu’un contribuable particulièrement attentif aux très complexes dispositions du Code fiscal, et qui en toute légalité parvient à profiter astucieusement de ses failles, de ses incohérences et de ses contradictions, se verra renvoyer devant les tribunaux par l'administration fiscale pour abus de droit. Compte tenu des libertés que nos gouvernements ont su prendre avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, nous ne sommes même plus dans l’abus de droit, mais pleinement dans son infraction systématique et caractérisée.

Comme il n’est pas dans mon propos de faire la liste exhaustive des aberrations fiscales, de nombreux livres n’en viendraient pas à bout, je terminerai mes commentaires sur cet article 13, par cette notion infiniment subtile et clairvoyante d’une contribution en raison de leurs facultés. Cette notion implique que la contribution commune, quelle que soit la forme qu’elle prend, doit respecter cette égalité qui n’est pas l’égalitarisme, mais une égalité proportionnelle à l’utilité commune qui elle même dépend des facultés, talents et vertus comme déjà explicité lors des articles premier et 6, dont ce principe découle, sans qu’il soit possible de s’y soustraire d’aucune manière. Une contribution commune ne peut donc s’exempter de répartir le poids de cette contribution sans tenir compte des différentes facultés contributives des citoyens. A l’aune de ce critère il est difficilement concevable de considérer la plus forte contribution commune au financement des dépenses publiques (plus de la moitié), je veux parler de la T.V.A., comme conforme à l’esprit et à la lettre de cet article 13. En effet cette T.V.A. touche de la même manière les contribuables ayant les plus fortes facultés contributives, comme ceux n’ayant que de très faibles facultés contributives. Cette contribution commune devient fondamentalement injuste pour cause non pas d’égalité, mais d’égalitarisme aveugle, comme je l’ai précédemment démontré. Lorsque l’impôt le plus injuste représente plus de 50% de la contribution fiscale commune, comme c’est le cas de la France - qui est en tête des pays les plus développés sur ce critère, ainsi que sur celui des prélèvements obligatoires -, alors c’est que la part de cette contribution commune n’est plus conforme aux dispositions de la DDHC. Mais il est vrai que pour un gouvernement corrompu cet impôt possède des avantages incomparables, il est le moins coûteux à prélever puisque la charge de ce prélèvement est supportée par les entreprises qui en assume la responsabilité. Un impôt fiscalement rentable, et que d’autres doivent se préoccuper de prélever, voilà qui laisse du bon temps aux agents de notre administration fiscale pour défendre leurs abondants privilèges...

Dernière observation sur le contenu de cet article 13, révélant l’extraordinaire compétence de nos illustres aïeux. Contrairement aux dispositions règlementaires la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ne parle pas d’impôt, mais de contribution commune, ceci pour ne pas réduire la portée de cet article uniquement à ce qui seraient déclarés comme impôt et se distinguant d’autres prélèvements obligatoires nécessaires aux dépenses d’administration. Tout ce qui nécessite une contribution commune (obligatoire) et qui concourt à l’entretien et aux dépenses d’administrations, tombe sous le coup des dispositions de la DDHC et de cet article 13.


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mardi 10 mars 2009

Un monde juridiquement féroce et totalitaire.



Lorsque la parodie de justice devient le principal vecteur de l’insécurité.

Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

La simplicité et la clarté de cet article 12, pourraient dissimuler sa rigueur, sa justesse et sa totale cohérence avec les articles précédents aux yeux d’une lecture superficielle et rapide. Malgré les devoirs et obligations qu’il impose à tous les gouvernements, c’est probablement l’un des articles qui a été le plus systématiquement violé, car le despotisme et l’arbitraire sont, comme j’ai eu l’occasion de le démontrer, les expressions de la loi du plus fort et non celles de la justice. Ces gouvernements corrompus ont donc besoin d’une force publique déconnectée de la loi et de la justice, pour imposer leur pouvoir illégitime.

La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique... J’ai eu l’occasion lors de mes commentaires sur l’article 2, d’indiquer que je reviendrai sur ce droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible qu’est : la sûreté. La corrélation de cet article 12, entre la garantie des droits (sécurité du citoyen) et la sûreté évoquée à l’article 2, fait qu’il y a manifestement concordance entre ces deux droits. Cette sûreté (sécurité) repose sur l’application stricte de règles du droit commun et dont le non-respect doit impérativement être sanctionné par une justice dont l’éthique est nécessairement structurée par un code de principes fondamentaux rigoureux. Comment peut-il y avoir de garantie des droits de l’homme lorsque, comme c’est si souvent le cas dans notre pays, la justice en ignore et ces principes fondamentaux et les devoirs et les servitudes que ces principes lui imposent...

Pourquoi parler de justice alors que cet article ne fait référence qu’à la force publique ? Pour la raison simple et évidente, que la force publique ne peut s’exercer que sous l’autorité judiciaire sinon elle devient l’instrument de la tyrannie et du despotisme, ce qu’elle est hélas devenue pour l’essentiel. La force publique n’est que le bras armé de la justice, et cette justice, pour être légitime, doit être le gardien des principes fondamentaux qui donnent au corps social sa spécificité et son intégrité. Les forces de l’ordre (force publique) ne sont donc pas dissociables de la justice sans laquelle ils n’ont aucune légitimité, et la justice n’est pas plus dissociable des forces de l’ordre sans lesquelles elle serait totalement impuissante et inexistante. Il découle naturellement de cette étroite corrélation, que les forces de l’ordre ne peuvent être utilisées que dans un cadre légal préalablement et strictement défini, et que la justice qui doit avoir constamment à l’esprit le droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible qu’est la sûreté de chaque membre du corps social, doit IMPERATIVEMENT contrôler tous les actes de ces forces publiques, afin de vérifier qu’ils ne portent jamais atteinte aux droits de l’homme. La justice est, pour la DDHC, la garantie de la bonne utilisation de la force publique, et de la sûreté des citoyens.


Ceci, dans le cadre d’une vision idyllique d’une application loyale des droits de l’homme. Hélas, comme j’ai déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de le démontrer, la justice, instrument asservi par les gouvernements corrompus, corrompue elle-même au sens strict où l’entend la DDHC, ne remplit plus depuis bien longtemps sa noble mission de gardien du temple. Non seulement elle est de plus en plus dans l’ignorance, l’oubli et le mépris des droits de l’homme, mais par sa complaisance coupable avec les forces du despotisme et de l’arbitraire, elle devient la composante essentielle de l’insécurité générale et la complice active des malheurs publics, car elle constitue une société sans sûreté et juridiquement féroce. Par la multiplication des lois scélérates, que cette justice tolère et met en application, par le corpus de jurisprudence que chacune de ses décisions iniques produit ; par le dévoiement des principes fondamentaux qu’elle permet par sa complicité avec les gouvernements corrompus, il devient quasiment impossible à un justifiable de faire reconnaître et respecter ses droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles. Le recours à cette administration pervertie est l’assurance pour un citoyen de n’avoir que des préjudices à en attendre. Le non-respect systématique des droits de l’homme par cette parodie de justice, implique une utilisation de la force publique en flagrante violation avec les dispositions de l’article 2, ce droit à la sûreté, ainsi que des dispositions de cet article 12, concernant la garantie que doit légitimement attendre un citoyen de la force publique en matière de respect et de préservation de ses droits. Les carences de la justice, volontairement orchestrées par les gouvernements corrompus, font qu’aujourd’hui, le semblant de justice est la base première de l’insécurité des citoyens. Je vous invite à ne plus colporter cette antienne habilement distillée par une propagande fallacieuse et qui veut que vous deviez faire une confiance aveugle à cette justice. Depuis trop longtemps cette parodie de justice ne mérite ni respect, ni considération et encore moins la moindre once de confiance. Elle est devenue naturellement suspecte, elle, et tous ses officiants et serviteurs irresponsables sollicitant, expédiant, exécutant ou faisant exécuter des ordres parfaitement arbitraires, dans une impunité accablante.

Combien de magistrats ont la compétence et le courage professionnels de s’opposer à la multiplication délirante de ces lois, décrets et règlements qui ne sont pas en parfaite conformité avec les droits fondamentaux et constitutionnels de la DDHC ? Qu’il suffise de constater le nombre de jugements rendus faisant état d’une préoccupation de mise en conformité avec ces droits de l’homme, pour connaître la réponse qui est voisine de zéro ; non pas depuis quelques années, mais maintenant depuis plusieurs siècles. Combien de magistrats, dès lors où les droits de l’homme sont évoqués, comme celui du simple respect du droit commun ou celui de la présomption d’innocence, ont un sourire ironique, narquois et suffisant pour ce qu’ils prennent pour des niaiseries populaires sans intérêt ? Pratiquement tous, j’ai même rencontré un jour un magistrat instructeur, prétentieux et arrogant comme savent l’être ceux qui se croient supérieurs par les petits pouvoirs que leur confère la distinction de leur poste, - oubliant un peu vite la notion d’utilité commune et de service -, qui m’a répondu d’un air goguenard que les droits de l’homme étaient dépassés depuis longtemps... Et c’est à ce genre de personnage irresponsable et inculte entre les mains desquels, les gouvernements corrompus remettent nos libertés, nos droits, notre sécurité et sûreté...

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme disait le bon Dr. François Rabelais, à l’aune de ce principe l’âme des magistrats et celle de la justice qu'ils incarnent n’est plus qu’un monceau de gravats.

Lorsque les associations politiques sont corrompues - corruption qui se définit selon les précisions qu’en donne le préambule de la DDHC, dois-je le rappeler pour que cette affirmation ne soit pas prise comme une déclamation péremptoire sans fondement -, les gouvernements qu’elles constituent le sont inévitablement, comme l’est l’ensemble des membres de la technostructure qui sert ces gouvernements. Ainsi, la multiplication volontaire de lois scélérates, le privilège d’irresponsabilité juridique accordés aux membres de la technostructure, par la dispense du respect du droit commun, dont les magistrats et les agents de la force publique font parties, constituent la pire des insécurités que nous puissions connaître. Les droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles n’étant plus garantis par la justice, ils ne le sont plus par la force publique et cette dernière est nécessairement utilisée au profit des privilèges qu’elle n’a plus que pour mission de défendre, au service particulier de ceux à qui elle est confiée, les fameux privilégiés eux-mêmes.

Ceux qui penseraient que les règles de causalité que je viens de développer ne seraient pas réalistes, je les invite à vérifier sur le plan d’un quotidien bien réel la pertinence de ce schéma. Essayez de déposer plainte pour des petites agressions ou entorses aux règlements en vigueur, la majorité de ces plaintes sont classées sans suite par des procureurs de la République ayant reçu des instructions en ce sens. Quant aux agents de la force publique, beaucoup refuseront même d’enregistrer votre plainte, histoire de ne pas perturber leurs statistiques. Alors que vous être victime d’une agression, essayez de faire déplacer en pleine nuit les forces de l’ordre dans une banlieue à risque pour qu’ils assurent votre sûreté, vous verrez qu’ils sont plus soucieux de leur propre sécurité, que de celle des citoyens. Un avocat me disait un jour qu’ayant sollicité l’intervention de nuit de la gendarmerie dans un quartier dit à risques, le responsable de cette gendarmerie lui a répondu qu’il n’était pas question qu’il mette la vie de ses hommes en danger... Il a préféré mettre celle des citoyens... Après avoir laissé se développer la délinquance dans une grande partie du territoire, les gouvernements corrompus et sa force publique, ne sont plus en mesure de faire respecter la sécurité et la sûreté qu’ils doivent, pour cause d'imprescritibilité, à chaque citoyen. Les flics vous diront qu’ils ont un problème d’effectif, dans l’un des pays comptant le plus de policier par nombre d’habitants... Ils vous répondront qu’ils ne vont plus dans certains quartiers, car les risques pour eux sont devenus ingérables... Certains ont même l’arrogance de se plaindre lorsque des voyous osent s’attaquer à leur commissariat... Leur irresponsabilité ne leur permet pas de comprendre qu’en refusant de lutter contre les petites incivilités, ils se sont rendus coupables et complices de plus grandes dont ils sont, - juste retour des choses -, maintenant les victimes, mais pas les victimes innocentes. Qu’un commerçant victime de cambriolages à répétition essaie de demander le respect de son droit à la sûreté auprès de la force publique, et il constatera à quel point la garantie de ses droits ne peut plus être assurée par elle. Cette sûreté n’est depuis longtemps, plus garantie sur des parties de plus en plus étendues du territoire national, ce qui démontre l’état d’incompétence et de la justice et de la force publique. Par contre qu’un ministre, qu’un responsable politique, ou qu’un tyran d’une république bananière en visite sur le territoire national ait besoin pour sa sécurité de la force publique, et jamais ni les moyens, ni les agents ne lui feront défaut, ce qui démontre de façon flagrante que cette force publique est essentiellement réservée à l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée, en violation avec les dispositions de cet article 12.

La force publique ne se manifeste pas que par l’intermédiaire des forces de l’ordre sur le domaine public, elle est aussi celle qui administre, toujours sous la responsabilité de la justice, les établissements pénitenciers. Établissements que cette justice corrompue considère comme une zone de non-droit tant elle laisse régner l’arbitraire le plus absolu. Un citoyen purgeant sa peine est-il pour autant privé de ses droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles ? La réponse est formellement Non! Car, cela reviendrait à vider de son contenu les qualificatifs de naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible. Un détenu bénéficie, comme tous les autres membres du corps social des droits de la DDHC de 1789, qui doit obligatoirement trouver ses applications en rapport des contraintes du milieu carcéral. C’est même au sein de ce milieu que la DDHC prend toute son importance et sa fonction rédemptrice. Apprendre à des citoyens qui se sont rendus forcément coupables de la violation d’un des grands principes que contient cette Déclaration, le respect des droits et devoirs qu’elle contient, c’est nécessairement le rendre à nouveau socialement acceptable. À condition que justice lui soit rendu, car si chacun peut invoquer le bénéfice de ses droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles, et obtenir satisfaction, il devient difficile en contrepartie de ne pas les respecter pour autrui. Lorsque la justice ne fait pas respecter la DDHC en milieu carcéral, elle est complice et responsable de la dégradation du niveau de moralité des détenus, de leur ignorance et par voie de conséquence de l’insécurité qu’ils feront peser sur la société lors de leur libération.

Une autre forme de la force publique se manifeste sous la forme militaire. Que dire de nos armées pour qui la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, est véritablement un élément de subversion dont elle combat l’application en son sein depuis toujours. L’armée ne respecte pas cette Déclaration, pour y parvenir elle utilise les moyens les plus despotiques et les plus totalitaires, dont l’un des plus scabreux et des plus illégaux est constitué par le fumeux secret défense... La justice du droit commun ne s’applique pas au sein des armées, c’est une aberration d’une corruption inouïe avec des conséquences dramatiques, comme l’a amplement démontrée la dernière guerre d’Irak, avec ses militaires tortionnaires de la pire engeance, venant d'une "démocratie" prétendument respectueuse des droits de l'homme, et créant des zones de non-droit permettant d’incarcérer n’importe qui sans avoir besoin d'aucuns motif légal ; de ces différentes prisons réparties dans les pays les plus totalitaires et au sein desquelles ces militaires fascistes se sont librement livrés aux pires tortures avec la bénédiction de leur gouvernement corrompu.

Il convient d’affirmer sans réserve ni équivoque possible que l’administration militaire ne peut, pas plus qu’aucune autre, s’exonérer du respect des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme. Que leurs membres ne sont pas en dehors du droit commun, et que la justice doit s’exercer selon les principes constitutionnels pour chacun d’eux, comme pour n’importe quel membre du corps social. La DDHC de 1789 doit figurer dans les casernes et ses droits doivent y être intégralement respectés.

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, figure depuis en vérité très peu de temps dans les commissariats, je ne suis pas certain qu’elle figure dans toutes les gendarmeries, l’armée n’ayant jamais eu une grande appétence à se soumettre aux principes de cette Déclaration. Combien de ces agents de la force publique connaissent et le contenu de cette Déclaration, et les devoirs qu’elle leur impose et qui sont pourtant naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles ? L’ignorance, l’oubli et le mépris des droits de l’homme que cultivent à dessein tous les gouvernements corrompus, sont ici la cause manifeste des nombreux malheurs publics. L'incroyable privilège de l’irresponsabilité juridique qui a été concédé à l’ensemble de ses agents, est le plus sur moyen de faire perdurer et cette corruption, et les malheurs publics. La culpabilité de l’ensemble de la technostructure devient à ce niveau d’avancement dans les articles de la DDHC, accablante, asservissante et un flagrant constat de l’imposture et de la forfaiture de nos gouvernements. Cette ignorance des droits de l’homme et cette irresponsabilité des agents de la technostructure, vis-à-vis des devoirs que ces droits impliquent, est à l’origine de cette chaîne de fonctionnaires, qui, sous l’occupation, exécutaient stupidement et servilement des ordres arbitraires et tyranniques les plus inhumains, avec pour médiocre excuse l’obéissance aveugle, sans morale ni conscience à des supérieurs. La force publique lorsqu’elle est dévoyée, est sans morale en temps de paix, elle devient inhumaine, barbare et monstrueuse en temps de guerre. Et contrairement à l’idée courte que s’en font les fonctionnaires, du premier Vizir jusqu’au dernier sbire de cette chaîne corrompue, tous sont responsables, coupables et condamnables en fait, et ils devraient l’être en droit, si la justice faisait loyalement et honnêtement sont office...


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lundi 9 mars 2009

La liberté d'opinion selon la DDHC de 1789


La libre communication des pensées et des opinions.

Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Non seulement nous avons le droit d’avoir des opinions, mais l’article 11, y ajoute le droit de les communiquer librement. Cet article vient en réalité préciser et renforcer le contour de l’article précédent. Ce dernier établit, en parfaite cohérence avec l’ensemble des droits précédemment énoncés, que l’égalité des droits vaut l’égalité des cultes, mais aussi l’égalité des opinions. Mirabeau indiquait au sujet de cette liberté d’opinion et de conscience lors des discussions parlementaires, que le mot même de tolérance, est en soi intolérant. Il précisait : Je ne tolère pas le droit de mes concitoyens : je le respecte, je reconnais qu’il est égal au mien et qu’il limite le mien.

Soulignons, lors de ces discussions parlementaires, qu'il a été précisé que défendre les actions de trouble à l’ordre et la tranquillité publique était défini comme un devoir incombant aux gouvernements auxquels il appartient de veiller dans les rues, dans les places, autour des maisons, autour des temples pour empêcher que l’action de certains membres du corps social puisse nuire aux autres, sans que les agents chargés de cette surveillance n’aient à se mêler des opinions des uns ou des autres, mais uniquement du respect de la loi, dont la DDHC en est l’architecture essentielle, et la justice l’instrument de son application au quotidien. N’oublions pas que la liberté de conscience et la libre communication des pensées avaient notamment à cette époque pour objet de rétablir les non-catholiques dans leurs droits, dont celui de pouvoir faire régulièrement enregistrer leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, ce qui leur était refusé jusqu’à l’Édit de Versailles de 1787. Après cet Édit, ils ne pouvaient encore recevoir la croix comme indignes, et ils étaient réduits, comme des criminels, à se dérober à la tyrannie de la loi, ou plutôt à rendre la loi ridicule par son injustice, en l’éludant ou la violant chaque jour.

L’article en exergue de ce commentaire dit que chacun est libre de communiquer des pensées et des opinions. Cette liberté suppose qu’il est tout aussi possible de n’en rien faire. Je veux dire par là que si la communication est un droit, la possibilité de refus de communication en est la contrepartie légitime. Ainsi, nul n’est tenu de révéler ses opinions, ses croyances, ses convictions politiques, ce droit étant de même nature que ceux qui précèdent, aucun gouvernement n’est fondé à connaître les convictions politiques et/ou religieuses des citoyens, comme hélas cela a été très longtemps pratiqué, au point qu’il fut un temps où la carte d’identité portait la mention de l’appartenance religieuse, comme c’est encore le cas pour de nombreux États, y compris Européens. Ceci pour dire combien nos gouvernements corrompus se sont peu préoccupés du respect de la Déclaration des Droits de l’Homme depuis ce 26 août 1789, que ce soit dans l'esprit comme dans la lettre.

... tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ici il est question de la libre communication effective de ses pensées et opinions, mais aussi de ce qui se rapporte entre autres à la liberté de la presse. Dans leur grande sagesse, et bien qu’ils aient longuement abordé le sujet, nos illustres parlementaires n’ont pas retenu comme droit spécifique cette seule notion de liberté de la presse, ce qui revenait à accorder sous forme de droit, un privilège de publication et de communication à une catégorie professionnelle. Chaque membre du corps social se voit attribuer, selon le principe d’égalité défini article premier, le droit de parler, d’écrire, d’imprimer librement et de publier (communiquer) ses pensées et ses opinions. La presse en fait partie, mais pas seulement. Depuis, nous avons eu l’avènement de la radio, de la télévision, d’internet, et force est de constater que l’intemporalité à laquelle sont parvenus nos pères fondateurs de la nouvelle citoyenneté, confère à leurs principes une adaptation parfaite, sans qu’il soit nécessaire d’en rien modifier.

Bien évidemment, mais c’est dans la parfaite cohérence de l’ensemble de cette Déclaration, ce droit n’est pas un droit sans limites, et surtout pas un droit de nuire à autrui. Conformément aux dispositions des précédents articles, la liberté est régie par des lois. Lois qui ne peuvent défendre que des actions nuisibles, et qui sont de l’ordre du droit commun. Ainsi, la liberté de communication de pensées et d’opinions ne peut devenir celle d’une intolérance, d’une calomnie, d’une menace, d’une injure, d’une diffamation, qui seraient autant d’actes nuisibles vis-à-vis d’autrui. L’abus de cette liberté doit être déterminée par la loi, et sur ce point je pense que nos gouvernements actuels s’efforcent de se tenir assez proches des devoirs que leur impose cette Déclaration, même s’il reste encore de nombreux progrès à réaliser, notamment auprès des grands médias plus ou moins sous contrôle des puissances financières ayant de forts liens avec le monde politique. Ce droit de libre communication, n’a pas été toujours rigoureusement respecté, l’histoire proche ou plus lointaine comporte de nombreux cas de censures arbitraires en totale violation avec les dispositions de la DDHC, qui rajoute aux notions de naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, celui de : droit le plus précieux de l’homme.

La libre communication des pensées et des opinions, suppose que l’on soit capable d’avoir de l’une et de l’autre. La richesse de ces pensées et des opinions qui en constitueront les arborescences dépendra du niveau d’intelligence et de celui de l’éducation. Bien que cette faculté qu’est l’intelligence puisse se développer considérablement à l’usage, reste que chacun reçoit de la nature en rapport de son patrimoine karmique. L’égalité de droit sera donc proportionnelle au développement de cette faculté qui sera mise au service de l’utilité commune. Le savoir et les connaissances seront développés par la richesse des échanges (communications), qui viendront nourrir l’intelligence, offrant ainsi un puissant moyen d’élévation et de libération de la Conscience de l’individu qui pourra exercer librement ses facultés supérieures. Voilà sur quoi repose cette affirmation de droit le plus précieux de l’homme, celui de sa capacité à s’épanouir intellectuellement et spirituellement, épanouissement qui constitue toujours un affranchissement des servitudes subalternes qu’impose une nature humaine ignorante.

Tout ce qui entrave cette libre communication des pensées et des opinions est donc en violation avec les droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme. Il découle tout naturellement de ceci : que le maintien volontaire dans un état d’ignorance de l’ensemble du corps social de ses droits légitimes, est une des premières atteintes à cette libre communication des pensées et des opinions. Cette culture volontaire de l’ignorance et de l’oubli est celle de nos gouvernements corrompus, comme j’ai eu souvent l’occasion de le démontrer, et elle s’exerce au travers de l’administration qui en porte la plus grosse part de responsabilité, je veux parler de l’Éducation nationale. Cette dernière en maintenant la population dans un constant état d’ignorance de ses droits, la prive de cette liberté de penser et de sa faculté d’en effectuer la libre communication de ses opinions.



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mardi 3 mars 2009

La théocratie est contraire à la DDHC de 1789


La liberté d'opinion et de conscience est un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible.

Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Avec cet article les membres de la Constituante nous indiquent qu’ils ont su tirer les leçons d’une histoire longue et tourmentée. Le poids écrasant que l’ordre religieux a fait peser sur l’ensemble du corps social, avec ses interdits, la culture de l’ignorance et le rejet de toute liberté en matière d’opinion religieuse et politique, puisque les deux ont été si longtemps intimement liés, et le sont restés bien après l’avènement de cette Déclaration, sont les pires entraves à cette liberté d’opinion et de conscience. Est-il nécessaire de rappeler les calamiteuses conséquences de l’inquisition, manifestation de la volonté de l’ordre religieux d’asseoir une autorité tutélaire absolue sur tous les pouvoirs politiques, éducatifs, culturels, judiciaires, économiques et même militaires. Sous le joug implacable de cette tutelle religieuse, la liberté d’opinion et de conscience n’existait pas, comme le symbolisent si remarquablement les affaires Galilée ou Giordano Bruno, entre de nombreuses autres. Il n’est pas ici question de faire le très long inventaire exhaustif des méfaits d’un gouvernement théocratique dirigé par un clergé dogmatique, vaniteux et corrompu, prétendant être le seul habilité à parler au nom d’un Dieu, dont il finit par manifester des expressions si lamentablement humaines et si peu divines qu’on est en droit de se demander s'il n’est pas (ce clergé) autre chose que le vice grossièrement travesti en vertu.

L’ordre religieux n’est pas et ne sera jamais compatible avec les principes contenus dans la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789. Les expériences de gouvernance théocratique antérieures à cette Déclaration, sont toutes calamiteuses, ainsi que celles postérieures à cette Déclaration, y compris lorsqu’elle avance sous le masque de partis intitulés de façon paradoxale : démocratie chrétienne. la religion n’a jamais été démocratique, pas plus que la “démocratie” n’a été une religion... Le religieux n’est pas une affaire d’ordre public, mais uniquement une affaire d’ordre privé, la conscience de chacun. Il y a une morale religieuse, comme il y a une morale propre à chaque individu. Chacune de ces morales peut être considérée comme légitime par ceux qui s’en réclament, mais aucune ne peut prétendre être opposable à autrui sans faire preuve d’une plus ou moins grande intolérance. La morale individuelle, comme la morale religieuse est celle que l’on s’impose à soi-même, mais surtout pas celle que l’on tente d’imposer aux autres, le plus souvent par des méthodes qui n’ont plus rien de charitables ou simplement humaines. Dans un état de droit, celui qui découle de la DDHC de 1789, la seule morale commune qui soit opposable aux autres membres du corps social, est ce que l’on appelle la Loi, et rien d’autre.

L’expérience a amplement démontré que lorsqu’un ordre religieux, quel qu’il soit, ambitionne d’administrer la chose publique, la liberté d’opinion recule, la tolérance se réduit au fur et à mesure que s’étend l’emprise psychologique de cette religion sur l’ensemble de la population. Le dogmatisme devient rapidement la règle commune, et ce dogmatisme est le frère siamois du despotisme. Pour ceux qui en douteraient, qu’il me soit permis de rappeler que le clergé d’une religion s’arroge invariablement le privilège autoproclamé d’être le seul habilité de parler au nom et à la place de, ou d’un dieu... Insolente vanité qui ne repose que sur l’imposture caractérisée, sur la plus profonde ignorance philosophique et spirituelle des individus auxquels ce clergé s’adresse et dont il veille à le maintenir dans un état d’obscurantisme propre à lui faire gober les pires mystifications. Ce privilège n’étant qu’un droit contre nature et de surcroît parfaitement imbécile, il ne peut s’imposer que par l’appel à la foi aveugle des incultes, et par la violence de la loi du plus fort. Violence commençant en général par l’anathème et la menace d’une damnation éternelle aussi grotesque que les images diaboliques qu’elle brandit. Rapidement ce clergé en vient à décider ce qui est canoniquement vrai, de ce qui est diaboliquement hérétique, tant d’un point de vue artistique, scientifique, qu’en matière de littérature, de musique, d’architecture, de mode vestimentaire, de formes de langage, dont certaines sont rapidement jugées blasphématoires. Il en va ainsi jusqu’aux pensées les plus intimes que pourrait avoir un individu, non pas exprimées sous forme d’opinion, ce qui deviendrait pour lui rapidement dangereux, mais bien dans le secret de son for intérieur que ces sectateurs ont la prétention de vouloir débusquer, en utilisant pour y parvenir les pires monstruosités (torture, délation, abjuration publique etc...), dont est capable la nature humaine la plus vicieuse, comme le démontre le bilan accablant et catastrophique d’une inquisition qui n’est rien d’autre qu’un ignoble crime contre l’humanité.

Je passerai rapidement sur les inévitables abus dont se rend coupable un clergé au fait du pouvoir, que ce soit en matière de prélèvements fiscaux à son profit et non au bénéfice de l’utilité commune ; de moeurs dissolues, d’injustices croissantes ; de sources de conflits par activation et entretien des haines les plus sordides ; d’absence de liberté, qui ont été, il n’y a pas si longtemps que cela, jusqu’à interdire que soit enterré un individu considéré comme hérétique. Et en remontant un peu plus loin dans l’histoire, ce même ordre religieux dogmatique, tyrannique et despotique, imposant aux pouvoirs en place de déterrer les morts d’une famille dont un membre venait d’être déclaré comme hérétique, afin qu’ils ne puissent reposer en terre “chrétienne”...

Ce que nos très éclairés parlementaires de la Constituante savaient comme une chose évidente et certaine, c’est que la liberté d’opinion et de conscience, - déclinaison de la liberté, droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible -, n’est véritablement possible que dans le cadre d’un gouvernement laïc, qui ne signifie pas pour autant athée. La laïcité est en réalité ce qui permet la cohabitation paisible de toutes religions qui redeviennent un élément propre à la sphère individuelle et privée. La laïcité de la DDHC est l’expression de la tolérance la plus large, celle permettant à chacun de faire ce qui ne nuit pas à autrui, dans le cadre défini par la loi qui rend la liberté possible. Les opinions religieuses sont donc toutes respectables, mais aucune ne possède cet attribut de la morale commune qu’est la loi, comme l’entendent les articles précédents de cette Déclaration, et qui seule la rend opposable à autrui. Les religions sont donc respectables à la condition de ne jamais chercher à s’imposer.

Chacun est donc libre d’avoir les opinions qui lui sont propres, qu’elles soient religieuses, politiques, culturelles, scientifiques, artistiques, cette liberté est un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible.

Personne ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi... Nous avons dans la fin de cet article un des éléments qui a été le plus trafiqué par tous les gouvernements corrompus et qui est celui de la notion du trouble à l’ordre public. Cet article précise que ce trouble à l’ordre public doit être défini par la loi ; loi qui par ailleurs ne peut défendre que des actions nuisibles à la société comme il a été précisé lors de l’article 5. Seulement, voilà, ce trouble à l’ordre public est bien commode à invoquer pour tout et n’importe quoi, lorsqu’il est volontairement maintenu dans un flou indéfinissable. Nos “élites” dévoyées se sont entendu pour en maintenir un contour parfaitement imprécis, embrouillé et inintelligible, au point qu’aujourd’hui personne n’est véritablement en mesure de donner une définition stricte, simple et claire de ce qu’est le trouble à l’ordre public. Clarté et simplicité qui font parties des acquis de la DDHC, comme je crois utile de le rappeler. Des magistrats l’estiment selon leurs humeurs du moment et leurs opinions qui n’ont plus rien à voir avec la Loi, mais le plus souvent avec la basse politique. Les forces de l’ordre l’invoquent à la moindre occasion, sans aucune référence légale pour mettre en détention provisoire n'importe quels individus qui useraient de sa liberté d’opinion pour exprimer ouvertement des indignations, devant des comportements de plus en plus fréquents et pour le moins arbitraires que pratiquent avec un zèle excessif les agents de la police et de la gendarmerie. Ces derniers n’hésitent plus à invoquer le trouble à l’ordre public, à tort et à travers, même lorsque des citoyens protestent contre l’abus manifeste de leurs pouvoirs que font ces agents de la technostructure. Leurs actions n’ayant plus de correspondance avec une ou des lois légitimes, sont donc des actes arbitraires justifiant le recours à la légitime résistance à l’oppression, droit défini à l’article 2, de cette Déclaration. Lorsque des forces de l’ordre sont autorisées à ne plus respecter la loi, elles constituent en elles-mêmes un trouble à l’ordre public. C’est aussi le cas pour tous les agents de n’importe quelle administration.

Pour donner une idée du dévoiement que nos gouvernements corrompus ont fait de cette notion de trouble à l’ordre public, je recopie ci-après une question adressée en 1999 au garde des Sceaux et publiée dans le JO du Sénat :

Question écrite n° 18049 de M. Hubert Haenel (Haut-Rhin - UMP)

* publiée dans le JO Sénat du 22/07/1999 - page 2469

M. Hubert Haenel demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, suite au récent débat au parlement sur le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, de bien vouloir lui indiquer quelle(s) définition(s) elle donne de l'ordre public.

Réponse du ministère : Justice

* publiée dans le JO Sénat du 14/10/1999 - page 3409

Réponse. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la notion d'ordre public, bien qu'elle soit interprétée par la jurisprudence et la doctrine de façon plus ou moins restrictive selon la matière considérée, constitue un concept traditionnel et fondamental de l'ensemble de notre droit, qu'il s'agisse du droit civil, du droit administratif ou du droit pénal. Les bases de données juridiques font apparaître que, depuis 1990, cette notion a été utilisée dans plus de 137 textes de nature législative ou réglementaire publiés au Journal officiel et qu'elle figure actuellement dans plus de 143 articles figurant dans une douzaine de codes différents. Ainsi, l'article 6 du Code civil interdit que des conventions particulières puissent déroger aux lois qui intéressent l'ordre public. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, relatif aux pouvoirs de police du maire, fait référence à l'ordre, ainsi qu'à la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. De même, les articles 421-1 et 431-13 du Code pénal utilisent la notion de trouble à l'ordre public pour définir les infractions terroristes ou les groupes de combat. La préservation des atteintes à l'ordre public constitue également une des hypothèses autorisant, en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les contrôles d'identité. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 144 de ce même code, le trouble à l'ordre public constitue l'un des critères qui peuvent justifier le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen. Dans cette dernière hypothèse, qui est à l'origine de la question posée par l'honorable parlementaire, la notion doit être interprétée strictement, puisqu'elle permet une atteinte particulièrement grave à la liberté individuelle. C'est la raison pour laquelle elle a été précisée par la loi du 30 décembre 1996, qui n'autorise le placement en détention que lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, trouble auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. L'objectif de préservation de l'ordre public comme justificatif de la détention provisoire a par ailleurs été jugé conforme à la convention européenne des droits de l'homme par la cour européenne dans ses arrêts Letellier et Kemmache des 26 juin et 27 novembre 1991. La cour a ainsi considéré que certaines infractions, en raison de leur gravité particulière, suscitent un trouble social tel que la détention provisoire est, pendant un certain temps, totalement justifiée. Elle a toutefois estimé qu'au fur et à mesure du déroulement de l'instruction préparatoire, ce motif perdait de sa pertinence - sauf à démontrer que la mise en liberté de la personne poursuivie troublerait réellement l'ordre public - dans la mesure où la détention provisoire ne doit en aucun cas servir à anticiper sur une peine privative de liberté. Pour tenir compte de cette jurisprudence, le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes qui est actuellement en cours d'examen par le Parlement, limite aux infractions les plus graves la possibilité de recourir au critère du trouble à l'ordre public pour motiver les décisions de prolongation des détentions provisoires. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture n'autorise le recours à ce critère que pour prolonger les détentions en matière criminelle. Celui adopté par le Sénat prévoit, comme le projet initial du Gouvernement, que la détention ne pourra être prolongée en raison du trouble causé à l'ordre public que pour les crimes et les délits punis de plus de cinq ans d'emprisonnement. La position définitive se dégagera donc au cours des examens ultérieurs du projet de loi par le Parlement.

Que deviennent les jugements, les condamnations, les actes arbitraires qui ont été et sont pratiqués au non d’un trouble à l’ordre public ne reposant que sur les élucubrations des agents ignorants, oubliant et méprisants les droits de l’homme, et servant une technostructure dévoyée ?...

Rien, pour cause de super privilège qui veut que ces agents soient exonérés du droit commun, et que les actes arbitraires, en violation de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne soient jamais sanctionnés par la loi, comme ils devraient OBLIGATOIREMENT l’être.

Ne jamais donner de définition précise (et donc légale) à cette notion de trouble à l’ordre public, est ce qui permet à nos gouvernements corrompus de se servir des forces de l’ordre pour non plus faire respecter la Loi au sens où l’entend la DDHC, mais uniquement servir la tyrannie des despotes qui se manifeste toujours par la loi parfaitement scélérate du plus fort.

L’une des premières vertus de cet article 10, est justement de pouvoir permettre d'exprimer librement une opinion pour dénoncer les violations constantes aux droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme effectuées par une technostructure de plus en plus corrompue . Et vous devez toujours considérer qu’un droit naturel se perd de deux façons : la première parce qu’il est arbitrairement supprimé par un système despotique ; la deuxième parce que ceux qui en bénéficient le laissent tomber en désuétude par manque de pratique, ce qui survient pour cause d’ignorance, de faiblesse de conviction, ou pire encore, par lâcheté.

Tant qu’il vous est encore possible de le faire, chaque fois que l’occasion se présentera à vous, et peu importe son importance ou son insignifiance, soyez toujours les dignes héritiers de ce patrimoine en utilisant votre liberté d’opinion pour dénoncer les plus petites atteintes aux droits de l’homme, ne serait-ce qu'en manifestant votre opinion.

Ce qui a fait, et qui fait la force de la Déclaration américaine de 1774, qui est reconnue comme soeur de la DDHC de 1789, - car elles sont issues toutes les deux de la même pensée philosophique ayant pour ancêtres communs Montesquieu, Turgo, Voltaire et autres Rousseau -, c’est que la première est prise au pied de la lettre par les gouvernements américains, alors que la nôtre a toujours été traitée avec la plus grande désinvolture, pour ne pas dire déloyauté par nos gouvernements.


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