mardi 3 mars 2009

La théocratie est contraire à la DDHC de 1789


La liberté d'opinion et de conscience est un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible.

Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Avec cet article les membres de la Constituante nous indiquent qu’ils ont su tirer les leçons d’une histoire longue et tourmentée. Le poids écrasant que l’ordre religieux a fait peser sur l’ensemble du corps social, avec ses interdits, la culture de l’ignorance et le rejet de toute liberté en matière d’opinion religieuse et politique, puisque les deux ont été si longtemps intimement liés, et le sont restés bien après l’avènement de cette Déclaration, sont les pires entraves à cette liberté d’opinion et de conscience. Est-il nécessaire de rappeler les calamiteuses conséquences de l’inquisition, manifestation de la volonté de l’ordre religieux d’asseoir une autorité tutélaire absolue sur tous les pouvoirs politiques, éducatifs, culturels, judiciaires, économiques et même militaires. Sous le joug implacable de cette tutelle religieuse, la liberté d’opinion et de conscience n’existait pas, comme le symbolisent si remarquablement les affaires Galilée ou Giordano Bruno, entre de nombreuses autres. Il n’est pas ici question de faire le très long inventaire exhaustif des méfaits d’un gouvernement théocratique dirigé par un clergé dogmatique, vaniteux et corrompu, prétendant être le seul habilité à parler au nom d’un Dieu, dont il finit par manifester des expressions si lamentablement humaines et si peu divines qu’on est en droit de se demander s'il n’est pas (ce clergé) autre chose que le vice grossièrement travesti en vertu.

L’ordre religieux n’est pas et ne sera jamais compatible avec les principes contenus dans la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789. Les expériences de gouvernance théocratique antérieures à cette Déclaration, sont toutes calamiteuses, ainsi que celles postérieures à cette Déclaration, y compris lorsqu’elle avance sous le masque de partis intitulés de façon paradoxale : démocratie chrétienne. la religion n’a jamais été démocratique, pas plus que la “démocratie” n’a été une religion... Le religieux n’est pas une affaire d’ordre public, mais uniquement une affaire d’ordre privé, la conscience de chacun. Il y a une morale religieuse, comme il y a une morale propre à chaque individu. Chacune de ces morales peut être considérée comme légitime par ceux qui s’en réclament, mais aucune ne peut prétendre être opposable à autrui sans faire preuve d’une plus ou moins grande intolérance. La morale individuelle, comme la morale religieuse est celle que l’on s’impose à soi-même, mais surtout pas celle que l’on tente d’imposer aux autres, le plus souvent par des méthodes qui n’ont plus rien de charitables ou simplement humaines. Dans un état de droit, celui qui découle de la DDHC de 1789, la seule morale commune qui soit opposable aux autres membres du corps social, est ce que l’on appelle la Loi, et rien d’autre.

L’expérience a amplement démontré que lorsqu’un ordre religieux, quel qu’il soit, ambitionne d’administrer la chose publique, la liberté d’opinion recule, la tolérance se réduit au fur et à mesure que s’étend l’emprise psychologique de cette religion sur l’ensemble de la population. Le dogmatisme devient rapidement la règle commune, et ce dogmatisme est le frère siamois du despotisme. Pour ceux qui en douteraient, qu’il me soit permis de rappeler que le clergé d’une religion s’arroge invariablement le privilège autoproclamé d’être le seul habilité de parler au nom et à la place de, ou d’un dieu... Insolente vanité qui ne repose que sur l’imposture caractérisée, sur la plus profonde ignorance philosophique et spirituelle des individus auxquels ce clergé s’adresse et dont il veille à le maintenir dans un état d’obscurantisme propre à lui faire gober les pires mystifications. Ce privilège n’étant qu’un droit contre nature et de surcroît parfaitement imbécile, il ne peut s’imposer que par l’appel à la foi aveugle des incultes, et par la violence de la loi du plus fort. Violence commençant en général par l’anathème et la menace d’une damnation éternelle aussi grotesque que les images diaboliques qu’elle brandit. Rapidement ce clergé en vient à décider ce qui est canoniquement vrai, de ce qui est diaboliquement hérétique, tant d’un point de vue artistique, scientifique, qu’en matière de littérature, de musique, d’architecture, de mode vestimentaire, de formes de langage, dont certaines sont rapidement jugées blasphématoires. Il en va ainsi jusqu’aux pensées les plus intimes que pourrait avoir un individu, non pas exprimées sous forme d’opinion, ce qui deviendrait pour lui rapidement dangereux, mais bien dans le secret de son for intérieur que ces sectateurs ont la prétention de vouloir débusquer, en utilisant pour y parvenir les pires monstruosités (torture, délation, abjuration publique etc...), dont est capable la nature humaine la plus vicieuse, comme le démontre le bilan accablant et catastrophique d’une inquisition qui n’est rien d’autre qu’un ignoble crime contre l’humanité.

Je passerai rapidement sur les inévitables abus dont se rend coupable un clergé au fait du pouvoir, que ce soit en matière de prélèvements fiscaux à son profit et non au bénéfice de l’utilité commune ; de moeurs dissolues, d’injustices croissantes ; de sources de conflits par activation et entretien des haines les plus sordides ; d’absence de liberté, qui ont été, il n’y a pas si longtemps que cela, jusqu’à interdire que soit enterré un individu considéré comme hérétique. Et en remontant un peu plus loin dans l’histoire, ce même ordre religieux dogmatique, tyrannique et despotique, imposant aux pouvoirs en place de déterrer les morts d’une famille dont un membre venait d’être déclaré comme hérétique, afin qu’ils ne puissent reposer en terre “chrétienne”...

Ce que nos très éclairés parlementaires de la Constituante savaient comme une chose évidente et certaine, c’est que la liberté d’opinion et de conscience, - déclinaison de la liberté, droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible -, n’est véritablement possible que dans le cadre d’un gouvernement laïc, qui ne signifie pas pour autant athée. La laïcité est en réalité ce qui permet la cohabitation paisible de toutes religions qui redeviennent un élément propre à la sphère individuelle et privée. La laïcité de la DDHC est l’expression de la tolérance la plus large, celle permettant à chacun de faire ce qui ne nuit pas à autrui, dans le cadre défini par la loi qui rend la liberté possible. Les opinions religieuses sont donc toutes respectables, mais aucune ne possède cet attribut de la morale commune qu’est la loi, comme l’entendent les articles précédents de cette Déclaration, et qui seule la rend opposable à autrui. Les religions sont donc respectables à la condition de ne jamais chercher à s’imposer.

Chacun est donc libre d’avoir les opinions qui lui sont propres, qu’elles soient religieuses, politiques, culturelles, scientifiques, artistiques, cette liberté est un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible.

Personne ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi... Nous avons dans la fin de cet article un des éléments qui a été le plus trafiqué par tous les gouvernements corrompus et qui est celui de la notion du trouble à l’ordre public. Cet article précise que ce trouble à l’ordre public doit être défini par la loi ; loi qui par ailleurs ne peut défendre que des actions nuisibles à la société comme il a été précisé lors de l’article 5. Seulement, voilà, ce trouble à l’ordre public est bien commode à invoquer pour tout et n’importe quoi, lorsqu’il est volontairement maintenu dans un flou indéfinissable. Nos “élites” dévoyées se sont entendu pour en maintenir un contour parfaitement imprécis, embrouillé et inintelligible, au point qu’aujourd’hui personne n’est véritablement en mesure de donner une définition stricte, simple et claire de ce qu’est le trouble à l’ordre public. Clarté et simplicité qui font parties des acquis de la DDHC, comme je crois utile de le rappeler. Des magistrats l’estiment selon leurs humeurs du moment et leurs opinions qui n’ont plus rien à voir avec la Loi, mais le plus souvent avec la basse politique. Les forces de l’ordre l’invoquent à la moindre occasion, sans aucune référence légale pour mettre en détention provisoire n'importe quels individus qui useraient de sa liberté d’opinion pour exprimer ouvertement des indignations, devant des comportements de plus en plus fréquents et pour le moins arbitraires que pratiquent avec un zèle excessif les agents de la police et de la gendarmerie. Ces derniers n’hésitent plus à invoquer le trouble à l’ordre public, à tort et à travers, même lorsque des citoyens protestent contre l’abus manifeste de leurs pouvoirs que font ces agents de la technostructure. Leurs actions n’ayant plus de correspondance avec une ou des lois légitimes, sont donc des actes arbitraires justifiant le recours à la légitime résistance à l’oppression, droit défini à l’article 2, de cette Déclaration. Lorsque des forces de l’ordre sont autorisées à ne plus respecter la loi, elles constituent en elles-mêmes un trouble à l’ordre public. C’est aussi le cas pour tous les agents de n’importe quelle administration.

Pour donner une idée du dévoiement que nos gouvernements corrompus ont fait de cette notion de trouble à l’ordre public, je recopie ci-après une question adressée en 1999 au garde des Sceaux et publiée dans le JO du Sénat :

Question écrite n° 18049 de M. Hubert Haenel (Haut-Rhin - UMP)

* publiée dans le JO Sénat du 22/07/1999 - page 2469

M. Hubert Haenel demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, suite au récent débat au parlement sur le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, de bien vouloir lui indiquer quelle(s) définition(s) elle donne de l'ordre public.

Réponse du ministère : Justice

* publiée dans le JO Sénat du 14/10/1999 - page 3409

Réponse. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la notion d'ordre public, bien qu'elle soit interprétée par la jurisprudence et la doctrine de façon plus ou moins restrictive selon la matière considérée, constitue un concept traditionnel et fondamental de l'ensemble de notre droit, qu'il s'agisse du droit civil, du droit administratif ou du droit pénal. Les bases de données juridiques font apparaître que, depuis 1990, cette notion a été utilisée dans plus de 137 textes de nature législative ou réglementaire publiés au Journal officiel et qu'elle figure actuellement dans plus de 143 articles figurant dans une douzaine de codes différents. Ainsi, l'article 6 du Code civil interdit que des conventions particulières puissent déroger aux lois qui intéressent l'ordre public. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, relatif aux pouvoirs de police du maire, fait référence à l'ordre, ainsi qu'à la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. De même, les articles 421-1 et 431-13 du Code pénal utilisent la notion de trouble à l'ordre public pour définir les infractions terroristes ou les groupes de combat. La préservation des atteintes à l'ordre public constitue également une des hypothèses autorisant, en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les contrôles d'identité. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 144 de ce même code, le trouble à l'ordre public constitue l'un des critères qui peuvent justifier le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen. Dans cette dernière hypothèse, qui est à l'origine de la question posée par l'honorable parlementaire, la notion doit être interprétée strictement, puisqu'elle permet une atteinte particulièrement grave à la liberté individuelle. C'est la raison pour laquelle elle a été précisée par la loi du 30 décembre 1996, qui n'autorise le placement en détention que lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, trouble auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. L'objectif de préservation de l'ordre public comme justificatif de la détention provisoire a par ailleurs été jugé conforme à la convention européenne des droits de l'homme par la cour européenne dans ses arrêts Letellier et Kemmache des 26 juin et 27 novembre 1991. La cour a ainsi considéré que certaines infractions, en raison de leur gravité particulière, suscitent un trouble social tel que la détention provisoire est, pendant un certain temps, totalement justifiée. Elle a toutefois estimé qu'au fur et à mesure du déroulement de l'instruction préparatoire, ce motif perdait de sa pertinence - sauf à démontrer que la mise en liberté de la personne poursuivie troublerait réellement l'ordre public - dans la mesure où la détention provisoire ne doit en aucun cas servir à anticiper sur une peine privative de liberté. Pour tenir compte de cette jurisprudence, le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes qui est actuellement en cours d'examen par le Parlement, limite aux infractions les plus graves la possibilité de recourir au critère du trouble à l'ordre public pour motiver les décisions de prolongation des détentions provisoires. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture n'autorise le recours à ce critère que pour prolonger les détentions en matière criminelle. Celui adopté par le Sénat prévoit, comme le projet initial du Gouvernement, que la détention ne pourra être prolongée en raison du trouble causé à l'ordre public que pour les crimes et les délits punis de plus de cinq ans d'emprisonnement. La position définitive se dégagera donc au cours des examens ultérieurs du projet de loi par le Parlement.

Que deviennent les jugements, les condamnations, les actes arbitraires qui ont été et sont pratiqués au non d’un trouble à l’ordre public ne reposant que sur les élucubrations des agents ignorants, oubliant et méprisants les droits de l’homme, et servant une technostructure dévoyée ?...

Rien, pour cause de super privilège qui veut que ces agents soient exonérés du droit commun, et que les actes arbitraires, en violation de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne soient jamais sanctionnés par la loi, comme ils devraient OBLIGATOIREMENT l’être.

Ne jamais donner de définition précise (et donc légale) à cette notion de trouble à l’ordre public, est ce qui permet à nos gouvernements corrompus de se servir des forces de l’ordre pour non plus faire respecter la Loi au sens où l’entend la DDHC, mais uniquement servir la tyrannie des despotes qui se manifeste toujours par la loi parfaitement scélérate du plus fort.

L’une des premières vertus de cet article 10, est justement de pouvoir permettre d'exprimer librement une opinion pour dénoncer les violations constantes aux droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme effectuées par une technostructure de plus en plus corrompue . Et vous devez toujours considérer qu’un droit naturel se perd de deux façons : la première parce qu’il est arbitrairement supprimé par un système despotique ; la deuxième parce que ceux qui en bénéficient le laissent tomber en désuétude par manque de pratique, ce qui survient pour cause d’ignorance, de faiblesse de conviction, ou pire encore, par lâcheté.

Tant qu’il vous est encore possible de le faire, chaque fois que l’occasion se présentera à vous, et peu importe son importance ou son insignifiance, soyez toujours les dignes héritiers de ce patrimoine en utilisant votre liberté d’opinion pour dénoncer les plus petites atteintes aux droits de l’homme, ne serait-ce qu'en manifestant votre opinion.

Ce qui a fait, et qui fait la force de la Déclaration américaine de 1774, qui est reconnue comme soeur de la DDHC de 1789, - car elles sont issues toutes les deux de la même pensée philosophique ayant pour ancêtres communs Montesquieu, Turgo, Voltaire et autres Rousseau -, c’est que la première est prise au pied de la lettre par les gouvernements américains, alors que la nôtre a toujours été traitée avec la plus grande désinvolture, pour ne pas dire déloyauté par nos gouvernements.


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1 commentaire:

Anonyme a dit…

Salutations à tous,

Pour débuter , donnez-moi l'opportunité de vous démontrer mon appréciation pour chacune des très pertinentes informations que j'ai trouvées sur cet beau phorum .

Je ne suis pas convaincu d'être au meilleur section mais je n'en ai pas vu de meilleur.

Je viens de Amherst, États-Unis. J'ai 40 années et j'ai cinq super enfants qui sont tous âgés entre 7 et 16 années (1 est adopté). J'adore beaucoup les animaux de compagnie et j'essaie de leur offrir les produits qui leur rendent la vie plus à l'aise .

Je vous remercie d'avance pour toutes les très "à propos" discussions qui viendront et je vous remercie surtout de votre compréhension pour mon français moins que parfait: ma langue de naissance est le vietnamien et je fais de mon mieux d'éviter les erreurs mais c'est très difficile!

Au plaisir!

Chris