mercredi 25 février 2009

Le plus ignoré, oublié et méprisé des droits de l'homme



La présomption d’innocence est incompatible avec la présomption de culpabilité.

Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Cet article 9, dans la mémoire du corps social, est probablement celui qui cohabite avec la première partie du premier article. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits et ils sont présumés innocents...

Lorsque la Constituante a eu à débattre de cette disposition, il a été fort justement rappelé, qu’il était impossible à un individu accusé d’une action nuisible, de fournir les preuves de son innocence pour peu que son ou ses accusateurs se révèlent suffisamment instruits et cultivés au point d’être d’habiles sophistes. Il en était de même pour un individu devant tenter de fournir des preuves de son innocence lorsque l’accusateur se révélait être un borné, un obtus, un ignorant, un sectaire aux capacités intellectuelles de faible amplitude. Comme il est tout aussi impossible d’essayer de prouver son innocence devant des accusateurs de mauvaise foi, déloyaux ou sans scrupule ni moralité. Le seul remède efficace à cette source intarissable des malheurs publics, comme l’avait amplement démontré l’Ancien Régime, se trouve synthétisé dans la première phrase de cet article 9, véritable bénédiction pour l’humanité. Tout homme est donc présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. Encore une fois la simplicité de ce droit proclamé, est une merveille de clarté et de précision. Ce droit est un des rejetons du droit commun et de la suppression des privilèges. Il contient une filiation directe avec le droit de liberté et d’égalité, car cette présomption d’innocence est bien un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible !

Ce droit à la présomption d’innocence n’est donc plus réductible sous quelque forme que ce soit, par quelques lois scélérates que ce soient. Il ne souffre d’aucune exception ni d’aucune atteinte. Rien ne peut donc justifier que ce droit à la présomption d’innocence soit bafoué, et, paraphrasant Mirabeau, que ce soit depuis le premier Vizir jusqu’au dernier sbire, personne ne peut porter atteinte à ce droit de présomption d’innocence sans tomber sous le coup de l’arbitraire tel qu’il est défini à l’article 7, de cette DDHC.

Pourtant, malgré son caractère naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, ce droit à la présomption d’innocence est probablement celui auquel porte le plus régulièrement atteinte l’ensemble de la technostructure. Nos gouvernements corrompus n’ont eu de cesse que de faire en sorte, par la multiplication de lois scélérates, que cette présomption d’innocence devienne inappliquée et inapplicable. En 1808 le code d’instruction criminelle prévoit que la détention préventive puisse devenir illimitée jusqu’à la fin du procès. La loi du 4 juillet 1865 étant le champ de la liberté provisoire, amusant euphémisme pour remettre en cause le principe de la liberté comme droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible. Pour éviter la présence d’un avocat lors des interrogatoires d’un suspect, comme la Loi du 8 décembre 1897 le permettait, le Parquet et la police mettent en place des enquêtes officieuses conduisant à des détentions arbitraires et de gardes à vue illégales. En 1943 une simple circulaire du Ministère de l’intérieur, proposera un cadre à la pratique de la garde à vue qui n’est pourtant pas légalisée. Ce n’est qu’en 1958 que le Code de procédure criminel se voit remplacé par le Code de procédure pénal qui comprendra quelques modestes garanties en matière de garde à vue, adoptées par ordonnance. Ce n’est qu’en 1970 que la détention préventive est transformée en détention provisoire avec un semblant de contrôle judiciaire dont l’inefficacité a été depuis révélée par une longue pratique. En 1981 la tristement célèbre loi sécurité et liberté étend les prérogatives de la police, et réduit la liberté des juges en matière de peine de substitution et de circonstances atténuantes. En 1985 une loi permet d’avoir auprès de chaque tribunal une chambre d’instruction composée de trois juges chargés de se prononcer sur les mesures privatives de liberté. En 1987, la loi du 30 décembre abroge la loi de 1985 avant même qu’elle soit en application... En 1989 la loi du 6 juillet abroge la loi de 1989 et redonne au seul juge d’instruction toute compétence en matière de détention provisoire... Je réduis volontairement l’énoncé qui pourrait être nettement plus long et fastidieux, des atermoiements et bidouillages des gouvernements corrompus pour tenter de paralyser ce droit de présomption d’innocence dans une camisole étroitement serrée, pour en arriver à l’adoption d’une loi le 15 juin de l’an 2000 ayant pour objet le renforcement et la protection de la présomption d’innocence...

Il faudra m’expliquer pourquoi il est encore nécessaire, plus de 200 ans après la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de promulguer une loi pour renforcer la présomption d’innocence. Ou alors, il convient d’admettre que l’existence même de ce type de loi, constitue un aveu de flagrant délit de violation, d’un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, par l’ensemble des membres d’une technostructure terriblement corrompue. Doit-on comprendre que ceux qui ont sollicité, expédié, exécuté ou fait exécuter des ordres, l’ont fait sur la base d’actes législatifs et exécutifs qui n’étaient pas en conformité avec la DDHC ? Si, comme le démontre l’existence de telles lois, la chose est rendue certaines, alors c’est que ceux qui ont sollicité, expédié, exécuté ou fait exécuter ces ordres arbitraires, sont la cause de la corruption des gouvernements et des malheurs publics, et sont donc éminemment condamnables.

En vérité, du premier Vizir, jusqu’au dernier sbire de l’ensemble des administrations de la technostructure, plus personne ne respecte ce droit absolu de la présomption d’innocence, ce qui a pour effet de dévoyer le corps législatif et exécutif. L’administration judiciaire, dont les membres ont l’exorbitant privilège de savoir que leur responsabilité civile ou pénale ne pourra jamais être mise en cause, ne se prive pas de fouler aux pieds ce que la Loi constitutionnelle leur impose. Il n’y a plus dans ce pays que des magistrats instructeurs officiants uniquement à charge (présomption de culpabilité), utilisant les lettres de cachet de la détention provisoire sans limite ni véritable contrôle, comme moyen de torture psychologique et physique, pour obliger un accusé à passer aux aveux... Depuis le Moyen-Âge, nos petits juges n’ont pas fait beaucoup de progrès... Que dire des forces de polices ou de gendarmerie, qui se sont si souvent illustrées, dans des affaires mémorables et lamentables, par leur acharnement à faire de présumés innocents qui leur étaient malencontreusement tombés sous la main et leurs esprits étroits, sectaires, imbéciles, des présumés coupables, en violation délibérée de leurs droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles... Mais probablement que pour faire partie de ces administrations répressives, il n’est pas utile de connaître trop bien les pratiques de l’état de droit. Force est de constater que dans ces administrations, l’arbitraire est la règle, et les droits de l’homme une aimable plaisanterie de comptoir de bistrot...

La présomption d’innocence implique pourtant que l’accusé n’ait jamais à faire la preuve de son innocence. Qu’il échoit inévitablement à l’accusateur d’apporter la preuve de son accusation, et que ce droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible de présomption d'innocence ne souffre d’aucune tolérance ni exception. Un jour, assistant à une audience d’un tribunal correctionnel, j’ai entendu le Président de ce tribunal dire à la personne qui comparaissait devant lui, en présentation de son dossier en audience publique : “Je suis très hésitant concernant votre affaire, car je ne trouve pas de preuve convaincante de votre innocence, pas plus que les arguments de vos accusateurs ne soient déterminants pour vous reconnaître coupable” ...

Monstruosité que n’a pas relevée l’avocat particulièrement incompétent , mais c'est hélas la règle, de cet accusé, car si l’accusation n’apporte pas de preuve incontestable de son accusation, le Président de ce tribunal aurait impérativement dû admettre comme acquise, l’innocence de l’accusé au nom même de ce droit de la DDHC. Au lieu de quoi, son ignorance, son oubli et son mépris des droits de l’homme ne lui a pas permis de rendre une justice conforme aux droits constitutionnels de ce citoyen.

Combien de jugement reposant sur ce type même de monstruosité, ont-ils été rendus depuis l’avènement de la DDHC, et surtout depuis la culture de la corruption issue des privilèges qui accordent à ces membres dévoyés de la technostructure d’avoir à ne jamais répondre de leurs actes professionnels devant la loi, ni de leur comportement inique et arbitraire ?...

Combien de loi, décrets, règlements sont en parfaite infraction avec cette disposition de l’article 9 ? Un nombre inimaginable... Combien d’individus ont dû subir la monstruosité d’un des actes les plus arbitraires qui soient, celui d’une injuste détention provisoire, parce que les individus qui en disposent ne sont pas civilement et pénalement responsables?...

Concernant ce droit à la présomption d’innocence, j’ai adressé à la commission de l’Assemblée nationale la proposition suivante :

Septième et dernière proposition LE 5/10/2007 :

La Déclaration des droits de l'homme stipule dans son article 9 :

"Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable."

Ce droit à la présomption d'innocence, INALIENABLE - IMPRESCRIPTIBLE - NATUREL et SACRE, est, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes propositions, parfaitement ignoré des pouvoirs législatifs et exécutifs, d'autant plus qu'il n'existe aucune condamnation spécifique de la violation de ce droit, ce qui permet aux agents de la technostructure de s'en donner à coeur joie, dans la multiplication des actes arbitraires.

Lors des débats préliminaires qui ont eu lieu avant l'adoption de cette Déclaration, il avait été établi qu'il était impossible à un individu, de parvenir à prouver son innocence surtout auprès d'un autre individu étant borné, sectaire et/ou malfaisant. Il convenait donc d'inclure dans la future Déclaration, que la présomption d'innocence devait être un droit : INALIENABLE - IMPRESCRIPTIBLE - NATUREL et SACRE.

Il découle de ce principe constitutionnel, que l'accusé n'ayant jamais à faire la preuve de son innocence, qui est un acquis naturel, il convient donc que ce soit l'accusation qui en fournisse la ou les preuves, et qu'en l'absence de cette ou ces preuves, l'état d'innocence prime.

Ce qui précède pourrait paraître comme une évidence primaire, hélas cette évidence est loin d'être la règle respectée. Ainsi, il est encore d'usage dans certaines juridictions de juger non pas selon les preuves, mais selon une INTIME CONVICTION.

Que vaut cette intime conviction lorsqu'elle vient d'individus ignorants, incultes, incompétents, paresseux, frivoles, atrabilaires, sectaires, malveillants, aigris et/ou inconséquents?...

Elle vaut les très nombreuses erreurs judiciaires, les très nombreux dérapages au niveau de l'instruction, contre lesquels il n'y a pas eu de remède très efficace jusqu'à ce jour.

Ma septième et dernière proposition, qui est en parfaite conformité avec les nécessités de l'égalité de droit et de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme consiste donc à SUPPRIMER tout jugement reposant sur une fallacieuse INTIME CONVICTION.

Je dédis ces sept propositions à la mémoire de ceux, qui bien souvent sont morts à la fleur de l'âge les armes à la main, pour que nous puissions hériter de ces DROITS INALIENABLES - IMPRESCRIPTIBLES - NATURELS et SACRES, sans autres efforts que celui qui consiste à en revendiquer le respect et l'application. N'ayons pas l'ingratitude de laisser tomber en désuétude, ce trésor de l'humanité, pour cause de manque de pratique !

La présomption d’innocence n’est pas une aimable tolérance ni une généreuse libéralité que voudrait bien nous accorder je ne sais quel gouvernement. C’est un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible qui, lorsqu’il n’est pas respecté, justifie l’accusation d’arbitraire, et le recours à la légitime résistance à l’oppression. Tous ceux ayant par leurs fonctions à se plier à ce droit de la présomption d’innocence, et qui ne le respecterait pas, doivent IMPERATIVEMENT se retrouver devant les tribunaux et être punis, qu’ils soient premier Vizir, magistrats, flics, journalistes ou dernier sbire. L’éthique de la plus saine et morale justice l’exige, car sans cette justice la pratique qui consiste à porter systématiquement atteinte à la présomption d’innocence est une atteinte aux droits de l’homme et à la liberté. Il est d’ailleurs amusant de voir que nos parlementaires incompétents, nos dirigeants corrompus, ignorants, oublieux ou méprisants les droits de l’homme, sont les premiers à venir devant les caméras de télévision, à une heure de grande écoute, pour se plaindre et s'indigner de la violation de leur présomption d’innocence, alors qu’ils sont restés si étrangement et globalement silencieux pendant que tant des nôtres en sont régulièrement et quotidiennement les victimes. Même si je considère qu’il peut être parfois salutaire que le tourmenteur soit à son tour un peu tourmenté de la même façon que ses victimes, je déplore pour eux que ce droit à la présomption d’innocence soit aussi méprisé par l’ensemble des associations politiques, des gouvernements, et des membres de la technostructure. Il serait peut-être temps que nous progressions enfin vers ce niveau supérieur de civilisation, et peu importe si cela risque de déranger des mauvaises habitudes, des facilités de procédures bâclées, des privilèges pompeusement appelés droits acquis.,. Il faudra bien finir par admettre que les droits de la DDHC de 1789, ne souffre d’aucune exception.

... s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Je ne m’attarderai pas sur la suite de cet article, à l’aune de cette précision il n’y a pas beaucoup de services des forces de l’ordre qui puissent sortir innocents de l’accusation d’usage de rigueurs excessives méritant d’être sévèrement réprimées par la loi. Seulement, voilà, comme je l’ai précédemment abondamment expliqué, non seulement il n’y a pas de loi pour réprimer ces rigueurs excessives, mais en plus, les membres de ces administrations, parmi lesquelles se retrouve la justice, bénéficient de l’insolent privilège de ne jamais pouvoir être traînés devant les tribunaux.

La seule façon que nous avons en France de faire respecter, dans des conditions nettement plus restrictives, la présomption d’innocence, nous le devons à la Déclaration européenne des Droits de l’Homme qui a heureusement repris ce droit. La France se trouve régulièrement condamnée devant cette juridiction européenne, preuve s’il en était besoin, que nos tribunaux, et leurs différents niveaux de recours sont dans l’incapacité de remplir correctement la mission de justice loyale qui est la leur.

Le moyen le plus efficace de faire respecter la présomption d’innocence, c’est d’abord d’en connaître l’existence ; le fait qu’elle soit un droit Constitutionnel ; que ce droit est naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, et qu’il suffit de l’opposer à tous ceux qui viendraient à demander, sous quelque forme que ce soit, que vous prouviez votre innocence. Ne le faites jamais, et rappelez toujours les dispositions de cet article 9, de la DDHC et l’obligation qui incombe à n’importe quel accusateur de devoir fournir la preuve de son ou ses accusations. La paresse et les pratiques arbitraires depuis si longtemps utilisées par les agents instructeurs, font qu’avec une ignorance, un oubli et un mépris des dispositions de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ils instruisent uniquement en pratiquant la présomption de culpabilité avec des pressions relavant de la torture morale, afin d’obtenir des aveux à n’importe quel prix. C’est tellement plus simple que de faire des enquêtes sérieuses en respectant les droits fondamentaux des citoyens.

N'acceptez jamais la remise en cause de vos droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles. Lorsque chaque citoyen de pays deviendra le défenseurs de ses droits, alors l'arbitraire sera dans l'obligation de reculer.


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mardi 24 février 2009

Lorsque la justice porte atteinte à la liberté.


Les règles qui confèrent la légitimité à la loi.

Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

L’article 5, de la DDHC nous déclare que la loi ne doit défendre que les actions nuisibles à la société.

L’article 6, précise que la loi est l’expression de la volonté générale, ce qui exclut les lois correspondant à des volontés particulières : le fait du Prince ou celles de groupes venant s’opposer à la volonté générale. Cet article indique aussi que la loi ne doit pas permettre la restauration de privilèges en violation du principe du droit commun qui veut, qu’elle doit être, cette loi, la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

L’article 7, complète ce dispositif venant encadrer les limites de la loi par l’obligation qui incombe à tous gouvernements, de PUNIR ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, c’est-à-dire en premier lieu ceux qui portent atteinte à la DDHC.

Les principes énoncés dans ces articles, concernant les attributs que doit avoir la loi pour être en conformité avec le but de toute institution politique, - comme il est très précisément défini article 2 -, ne souffre d'aucune exception puisqu’ils sont naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles.

Après la lecture attentive de ces articles, il ne peut venir à l’esprit de personne, l’idée que la loi acquiert sa légitimité par le seul fait qu’elle existe, comme essayent de nous le faire croire les gouvernements corrompus. La loi n’est légitime que si elle satisfait aux règles qui en définissent les champs du possible et qui sont proclamées comme droits et devoirs dans cette Déclaration qui en est bien l’esprit, la morale et la déontologie seule capable de la rendre vertueuse. Le contrôle de cette conformité déontologique n’est pas confié à l’unique responsabilité des gouvernements, cela aurait été le meilleur moyen de condamner cette Déclaration à la disparition rapide et irrévocable. Ce contrôle est de plein droit assuré par chaque membre du corps social en vertu des dispositions du préambule qui indique aussi clairement et simplement qu’il soit possible :

“afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés”.

Les dispositions de ce préambule sont de même nature que les autres droits énoncés dans les articles de la DDHC, c’est-à-dire naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles ; ceci pour dire que chaque membre du corps social (chaque citoyen de ce pays) ne peut et ne pourra jamais être dépossédé de ce pouvoir de contrôle de la légitimité d’une loi en comparaison avec les dispositions de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Voilà un point sur lequel devraient sérieusement se pencher et les magistrats et les avocats, s’ils veulent un jour pouvoir prétendre être véritablement compétents et dignes d’exercer leurs activités selon l’éthique d’une conscience professionnelle soucieuse du respect d’une déontologie de haute élévation spirituelle. Déontologie si différente de celle qu’ils se sont forgée et qui se résume à la défense des privilèges des gouvernements corrompus pour les magistrats, et à l’exploitation financière des malheurs publics pour les avocats. Une autre forme de restauration des privilèges, puisqu’il n’offre qu’une justice de classe, uniquement favorable aux puissants, financièrement ou politiquement.

L’article 8, nous indique dans son intitulé que : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... Derrière cet énoncé qui pourrait s’assimiler à une Lapalissade, se cache une déclinaison d’une grande subtilité. Si la loi ne peut défendre que des actions nuisibles à la société, dont les plus nuisibles sont incontestablement celles qui portent atteinte aux droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme, les peines que doit établir la loi devront d’abord avoir pour but de faire cesser ces actions nuisibles, non pas uniquement envers certains privilégiés de la nomenklatura, mais vis-à-vis de chaque membre du corps social qui viendrait à en être victime. Cette précision me semble utile, car les dérives actuelles, venant de pratiques dévoyées, font que la justice n’a plus pour seule préoccupation que tout ce qui se caractérise comme trouble de l’ordre public, c'est-à-dire les pouvoirs et privilèges exorbitants des gouvernements corrompus, en oubliant systématiquement le but qui doit d’abord être le sien : la conservation des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme. En plus de faire cesser les actions nuisibles, la loi doit établir prioritairement comme peine légitime, la nécessité d’une complète réparation des préjudices occasionnés à la ou aux victimes. Là encore, il sera aisé de constater que la justice (administration composée d’irresponsables au sens strict défini par la DDHC), ne se préoccupe jamais de la légitime et complète réparation due aux victimes. J’ai même un jour assisté à une émission de télévision, durant laquelle un éminent magistrat était interrogé sur les carences de la justice dans certaines affaires médiatiques, celui-ci a clairement expliqué qu’il n’était pas dans les missions de la justice de se préoccuper prioritairement des victimes... Qu’un haut magistrat, représentant officiellement la doctrine de sa profession, puisse proférer une telle ânerie, si contraire à toute éthique, m’a laissé pantois d’indignation. Ceci révèle aussi, que la corruption des élites de la technostructure est telle, qu’elle peut se permettre d’imposer ses dogmes arbitraires en formant l’ensemble des futurs agents de cette administration selon des principes propres à la dictature des lois, selon ce qu’en disait Montesquieu.

J’ai adressé à la commission de l’Assemblée nationale chargée d’étudier les simplifications des lois, et qui a sollicité l’avis des citoyens de ce pays, sept propositions. La sixième faisait état de cette nécessaire réparation que doit pouvoir attendre la victime de la justice :

Sixième proposition LE 5/10/2007 :

La Déclaration des droits de l'homme de 1789 précise dans son article 6 :

" La loi DOIT être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse."

Force est de constater que ce droit (principe) INALIENABLE - IMPRESCRIPTIBLE - NATUREL et SACRE, est loin d'être respecté par le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Le pouvoir exécutif accorde attention, mansuétude, tolérance et compassion, et consacre d'importants moyens humains et financiers en faveur des coupables et délinquants, notamment par des dispositifs de contrôles, de suivi, d'assistance gratuite (avocats, psy, médecins, éducateurs, personnel administratif), d'hébergement, et pour les délinquants ados, de très coûteux centres de réinsertion, à l'efficacité discutable. Pendant ce temps la justice et le pouvoir exécutif dans son ensemble, n'accordent que mépris et désintérêt pour la victime, se souciant comme d'une guigne de lui apporter la juste et entière réparation des préjudices qu'elle a subi, c’est à peine si on lui accorde le droit d'exprimer sa douleur et son désarroi.

Cela commence dès le dépôt de plainte, où tout est fait pour décourager la victime de faire valoir ses droits à réparation, à croire que la meilleure solution, pour les agents chargés de recevoir cette plainte, est encore d'encourager le plaignant de n'en rien faire, histoire de limiter le travail et d’améliorer les statistiques.

Ensuite, lorsque la justice daigne prendre en considération cette plainte, avant qu'elle ne soit classée sans suite pour cause de surcharge de travail, lorsque le coupable du préjudice est identifié, il bénéficiera d'une prévenance à laquelle la victime ne pourra jamais prétendre.

Si, par chance extraordinaire, - car cela relève de plus en plus du hasard que du droit -, la victime voit le coupable de son préjudice condamné, qu'elle ne compte pas sur cette justice pour se préoccuper de sa juste et intégrale réparation, et dans l'hypothèse miraculeuse où cette réparation légitime serait accordée, qu'elle ne s'imagine pas qu'elle sera pour autant effective. Il lui faudra encore en assurer les frais et les complications d'un recouvrement aléatoire et fort complexe, qu'aucun dispositif réglementaire ne favorise, souvent le contraire, et sans aucune aide sérieuse de l'exécutif...

Pendant ce temps, le coupable qui bénéficiera de la clémence judiciaire (sursis), sachant qu'il lui suffira d'organiser une pseudo insolvabilité, se retrouvera rapidement libre et en situation de poursuivre ses infractions, le risque encouru étant rendu, par l'inégalité des droits pratiquée par l'exécutif, parfaitement gérable et acceptable pour lui, en rapport des gains et profits possibles... Ainsi la délinquance ne craignant plus la loi qui punit, peut s'accroître comme une inéluctable pandémie.

Ma sixième proposition consistera donc dans la remise en application de l'égalité des droits, dans laquelle le citoyen (ne) DEMEURE, en IMPOSANT comme principe premier et incontournable, que la justice se préoccupe d'abord d'apporter la juste et intégrale réparation à la victime, et lorsque je dis intégrale je parle aussi des frais occasionnés pour obtenir réparation, et qui comprennent ceux des avocats, huissiers, médecins, expertises, etc... qu'une justice paresseuse a fâcheusement pris pour habitude de n'indemniser que de façon très partielle sous forme forfaitaire de l'article 700 du NCPC, et qui invariablement est toujours très en dessous des réalités objectivement observables, ne serait-ce qu’au regard des copieux honoraires d’avocats.

Lorsque la justice condamne un coupable à une juste et intégrale réparation, encore faut-il que cette condamnation soit rendue effective et applicable, ne serait-ce que pour avoir dans l'esprit des futurs coupables un aspect réellement dissuasif. Il convient donc de prévoir que l'indemnisation accordée à la victime sera assurée à l'initiative du condamné, et qu'en cas de défaillance (délai imposé) ce soit la toute puissante administration fiscale, dont on connaît la redoutable efficacité et l'importance des moyens dont elle dispose, qui se chargera d'en recouvrer la créance par tous moyens légaux et au profit de la victime.

Si une personne qui s'apprête à porter préjudice à autrui ou à un bien collectif, sait par avance qu'elle aura peu de chance d'échapper à la réparation intégrale, frais dommages et intérêts inclus, sans indulgence ni sursis, il est probable qu'elle y réfléchira FORTEMENT à deux fois. Si un jeune juridiquement incapable, sait que dans la même situation, les préjudices par lui causés, seront intégralement à la charge de ses parents, juridiquement responsables, là encore il est probable que l'effet dissuasif sera autrement plus efficace que les sermons creux radotés par des magistrats désabusés, à la bienveillance complice envers de multirécidivistes.

En complément de cette sixième proposition, il pourrait être institué un principe de rédemption spontanée qui se manifesterait de la façon suivante :

“Lorsque le responsable d'un préjudice, parvient à fournir une réparation acceptable et acceptée par la victime, avant qu'un Tribunal ne se prononce sur le délit, il pourrait légitimement demander à être exempté de toute condamnation.

Voilà qui rendrait, me semble-t-il, un peu plus d'humanité à la pratique de la justice, au salutaire retour au respect des Droits de l'homme, et à une légitime considération qui est due à la victime.”

La nécessité d’établir des peines strictement et évidemment nécessaires, impose donc à la loi de faire cesser l’action nuisible, ainsi que de faire en sorte que la victime de cette action soit toujours parfaitement et intégralement restaurée dans ses droits. C’est, me semble-t-il, dans ce sens le plus en rapport avec l’éthique de cette Déclaration, qu’il convient d’entre : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.

...et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Je ne reviendrai pas sur le principe de non-rétroactivité d’une loi, même si les gouvernements peu vertueux ont souvent la tentation de vouloir ignorer ce droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, ils finissent, bon gré mal gré, par s’y soumettre. Mais pour ce qui est d’une loi légalement appliquée, alors là c’est une toute autre histoire...

Pour qu’une loi soit légalement appliquée, il faut obligatoirement qu’elle respecte les principes définis par la DDHC de 1789 et qui définissent ses applications. Or, nous avons vu que la loi ne peut pas défendre ou interdire n’importe quoi ; qu’elle doit être l’expression de la volonté générale et non le fait du Prince ; qu’elle ne peut sous aucun prétexte porter atteinte aux droits proclamés par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; enfin, et c’est là un des plus importants critères déterminant la légalité de l’application de cette loi, elle doit scrupuleusement respecter le principe du droit commun tel que le définit la Déclaration dans son article 6 : Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

Dès lors où une loi ne respecte pas ce sacro-saint critère du droit commun, elle caractérise un privilège et devient du même coup une loi scélérate justifiant sa propre déchéance et le recours à ce droit encore si méconnu de l’article 2, je veux parler de la résistance à l’oppression. Chaque membre du corps social est légitimement fondé à ne pas respecter l’arbitraire que constituerait une telle loi. Il doit le faire en dénonçant sans relâche et sans faiblesse la violation aux droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de cette Déclaration ; il doit invoquer avec la même détermination le non-respect du droit commun en citant les privilégiés qui s’en trouvent anormalement exclus, et exiger de la justice qu’elle l’exonère de toute punition en vertu des dispositions de cet article 8, et des précédents tant que durera ce privilège d’exclusion contraire au droit commun.

Une loi qui imposerait une responsabilité civile ou pénale d’un membre du corps social dans l’exercice de ses activités professionnelles, alors qu’il est établi que les magistrats et avec eux des millions de fonctionnaires, bénéficient d’un insolent privilège qui les dispense de se soumettre à ce type de loi, constitue un fait caractérisé d’une loi illégalement appliquée. Tous les magistrats qui, par ignorance, oubli ou mépris des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme, ont rendu des décisions de justice en rapport des lois illégalement appliquées, sont les premiers et les principaux responsables du développement constant de la corruption des gouvernements et des malheurs publics. Ils se rendent coupables d'exécuter des actes arbitraires. Toutes les associations politiques ayant établi et voté ces lois scélérates, sont coupables de sacrilège et d’indignité. Tous les gouvernements corrompus (et l’ensemble de la technostructure administrative), ayant sollicité, expédié, exécuté et fait exécuter l’application de ces lois scélérates, dans l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles, sont coupables d’arbitraire, de forfaiture et doivent être passibles de punissions. Infractions qui ne bénéficient d’aucune prescription au terme des dispositions de la DDHC.

Nous remarquerons que nos pères fondateurs de cette admirable Déclaration, à l’inverse de nos fumeux légistes modernes, ont su avec une incroyable élégance, simplicité et clarté, définir les droits et les devoirs de la loi sans jamais faire l’impasse sur la plus extrême rigueur et précision. Le tout sans un mot de trop, sans une phrase de trop et pourtant sans qu’il n’y manque rien. Lorsqu’une pensée est juste en vertus, elle est toujours simple, élégante, belle et d’une efficacité inégalable. Comme j’ai souvent l’occasion de le rappeler : la simplicité est toujours le sommet de la sophistication vertueuse.

Incontestablement plus nous avançons dans le développement des articles de la DDHC, plus il ressort que la pleine jouissance des droits de cette Déclaration repose sur une justice dont le premier but doit être la conservation de ces droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles. Sans cette justice vertueuse, il ne peut pas y avoir de liberté.

Et dans l'état actuelle de la justice, cette liberté reste un droit à conquérir.



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samedi 21 février 2009

La justice corrompue est une atteinte à la Liberté.


La démonstration implacable de la corruption généralisée de la technostructure.

Article 7 — Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

Nous devons remarquer le processus infiniment subtil de la DDHC. Chaque article valide et renforce les droits énoncés par les précédents, puis il procède à leur extension dans une cohérence redoutable.

Nos illustres parlementaires étaient en état d’inspiration lumineuse, lors de l’élaboration de cette Déclaration. Cette inspiration lumineuse ne voulant pas dire qu’ils étaient des naïfs inconséquents, des rêveurs irresponsables ou des romantiques déconnectés des dures réalités. Ils connaissaient manifestement la capacité de corruption de tout pouvoir, et la corruption absolue d’un pouvoir de même nature. Aussi, en fin stratège, il ne se sont pas contentés de proclamer des droits stricto sensu, mais ils ont fait en sorte, par la succession habile et l’énoncé de chaque article, de ne plus rendre possible les débordements inéluctables que nous devons toujours attendre de tous les pouvoirs politiques. L’histoire antérieure à cette Déclaration ne leur laissait aucun doute sur l’inévitable tentation totalitaire de ces pouvoirs, comme faisant partie de leur propre nature. L’histoire postérieure à cette Déclaration n’a fait que confirmer la parfaite justesse de leur clairvoyance et de leur connaissance du côté obscure de la nature humaine.

Chaque article de la DDHC vient donc poser les bornes que ne doit jamais franchir un gouvernement légitime et les lois qui lui servent d’alibi à ses actions. Dans l’esprit de nos pères illustres, gouverner c’est servir et libérer, dans celui de nos gouvernements corrompus, gouverner c’est se servir et asservir. Nous pouvons d’ailleurs aisément constater, par le délire de la multiplication des lois scélérates, que nos gouvernements actuels ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit d’exprimer la pleine mesure de leur corruption.

Par l’énoncé de chacun de ses articles, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, impose des droits et devoirs aux citoyens (la liberté n’est possible que parce qu’il y a des règles qui en définissent la pratique), mais elle impose autant de droits et devoirs aux associations politiques qui produiront les gouvernements ayant en charge la noble servitude qui leur incombe. Elle verrouille l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité de ses droits et de ses devoirs. La redondance de certaines précisions n’ayant pour but que d’en renforcer la pérennité. Ainsi, la liberté pour un membre du corps social est un droit naturel, sacré, inaliénable, imprescriptible, mais ce n’est pas le droit de faire tout et n’importe quoi. Pas plus que pour un gouvernement, la liberté ne signifie pas qu’il puisse, ne serait-ce que de temps à autre, porter atteinte par des lois illégitimes à un seul des droits que contient la DDHC.

Bien évidemment, comme je l’ai déjà amplement démontré, nos gouvernements ont tous rapidement succombé à leurs péchés originels, celui du totalitarisme, de l’arbitraire et du despotisme. Pour y parvenir tout en donnant l’illusion d’être des ardents défenseurs de la DDHC, ils ont mis au point une stratégie reposant sur la duplicité de langage, la déloyauté, l’hypocrisie, la trahison et un cynisme le plus méprisant qui soit, celui d’une pseudo noblesse de caste regardant avec une condescendance hautaine les gueux de la roture. Cette stratégie ayant porté ses fruits amers, tous nos gouvernements corrompus se transmettent précieusement cet héritage, en essayant chaque fois d’en renforcer les effets. Avec cet article 7, adossé aux commentaires que j’ai développé lors des précédents, je vais démontrer de façon indiscutable, et l’existence de cette stratégie liberticide préméditée, et les moyens mis en oeuvre pour parvenir à gouverner sans avoir à se préoccuper le moins du monde des impérieuses obligations qu’impose le contenu de la DDHC. Car si nos pères fondateurs de la nouvelle citoyenneté étaient inspirés et intelligents, il ne faudrait pas croire que cette intelligence est en soi une vertu. Pour preuve, il y a autant d’intelligence possible dans l’évolution que dans l’involution. Ce qui rend l’intelligence sage, c’est lorsqu’elle s’exerce dans la pratique des vertus, rien d’autre !

Revenons au début de cet article 7. Il nous dit : nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Cela n’aurait pas une grande signification si cette proclamation était isolée et sans lien avec les articles précédents. À la limite elle voudrait aussi dire que les gouvernements peuvent tout se permettre sous réserve qu’ils aient préalablement défini une loi permettant leurs actions. Comme il est facile pour un gouvernement de faire une loi, surtout lorsqu’il a pris soin de solidement vassaliser ceux qui sont chargés de la voter, il n’y aurait donc aucune limite à l’exercice du pouvoir. La liberté d’un gouvernement, capable de gérer cette petite formalité dérisoire, deviendrait la loi du plus fort. Seulement, voilà, cet article, pas plus que les suivants, ne peut se lire sans tenir compte du contenu du préambule et des articles qui le précèdent. Nous avons vu, lors de l’étude de l’article 5, que la loi n’avait pas tous les droits, et que ses droits étaient limités par les dispositions de cette Déclaration. Il découle de ce qui précède que si des lois disposent de procédures d’accusation, d’arrestation et de détention, elles doivent en respecter les droits naturels, sacrés, inaliénables et imprescriptibles de l’homme, dont les articles suivants en définissent admirablement le contour. Rappelons que les lois qui déterminent l’accusation, l’arrestation et la détention d’un individu ne doivent pas permettre la pratique de triste mémoire des lettres de cachet. Hélas, il est facile de constater qu’aujourd’hui, à cause de nombreuse lois scélérates de nos gouvernements corrompus, un simple petit juge d’instruction, en complicité totale avec sa hiérarchie au sommet de laquelle se trouve le très politique ministère de la justice, n'importe quelle personne peut se retrouver durablement derrière les barreaux sans autre forme de procès que celui de la décision d’un magistrat utilisant cette loi du plus fort qu'est la détention provisoire sans limite, qu’il utilise en remplacement des moyens de tortures qui sévissaient au moyen-âge. Cette détention provisoire dont la limite est laissée à l’appréciation arbitraire et sans véritable contrôle (pour cause de solidarité de caste), à des individus exerçant une activité professionnelle (justice) sans responsabilité civile et pénale, est l’un des plus puissants outils de la stratégie de nos gouvernements corrompus. Cette détention provisoire qui était énoncée à son début comme devant être l’exception, par ignorance, paresse, incompétence, corruption politique et irresponsabilité, est devenue la règle. Je ne dis pas qu’elle ne se justifie pas dans certains cas, je dis simplement qu’il est hélas démontré que trop de personnes que la justice à reconnue innocentes, ont du subir une atteinte à leur dignité, l’opprobre de leur semblable, et parfois la ruine de leur situation familiale, sociale et professionnelle, simplement à cause d’un petit juge caractériel, incompétent et irresponsable (au sens légal du terme), auquel des lois scélérates ont permis l’exercice de pratiques liberticides.

J’aurai l’occasion, à la suite des prochains articles, de revenir sur cette lamentable réactualisation, sous une forme cyniquement moderne, des lettres de cachet, je ne m’étends donc pas d’avantage.

Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis... Par ce passage je vais pouvoir démontrer ce que j’annonçais précédemment à savoir : la stratégie préméditée mise en place par les gouvernements corrompus pour s’affranchir des devoirs que leur impose la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Comme vous le constaterez cette stratégie perverse est d’une redoutable efficacité, elle repose sur le maintien du peuple dans l’ignorance de ses droits, car sans cette ignorant le délit de corruption serait flagrant et accablant.

Faire des lois liberticides n’est pas quelque chose de très compliqué. Il faut simplement faire en sorte que les associations politiques n’aient plus pour but principal la conservation des droits naturels, sacrés inaliénables et imprescriptibles de l’homme, la chose est depuis longtemps entendue. Une fois cette opération réalisée, cela offre l’avantage de n’offrir à l’expression de la volonté générale, que le choix entre des partis politiques qui malgré des faux-semblants de différences apparentes, ont en réalité la même coloration philosophique, celle du pouvoir absolu. La chose est rendue d’autant plus facile à réaliser que les gouvernements veillent à maintenir l’ensemble du corps social dans la plus parfaite ignorance de ses droits, de ses libertés et de ses pouvoirs souverains, principal rôle dévolu à la pernicieuse Education nationale. Les représentants de l’expression générale étant élus sur des promesses qui ne sont jamais des engagements inviolables, sont à leur tour maintenus dans l’ignorance - être parlementaire ne veut pas dire, être intelligent, ni être instruit, ni être compétent, la réalité le démontre chaque jour -, et soigneusement encadrés par une technostructure qui leur impose ses règles et sa très forte domination. Avec un tel aréopage d’ignorants ou d’ambitieux, - les deux ne sont pas incompatibles -, est constituée cette personne morale que nous appelons le législateur. Comme l’histoire le démontre, en dehors de cette noble Constituante de 1789, la règle imposée veut que ce corps de parlementaires, se dirige comme un troupeau de moutons, incapables, pour cause d’ignorance caractérisée, de remplir loyalement la mission et le mandat que l’expression générale leur a confiés et qui est et reste la conservation des droits naturels, sacrés, inaliénables et imprescriptibles de l’homme.

Avec ce dispositif, maintenu en l’état d’un gouvernement corrompu à un autre, il est donc facile de faire voter n’importe quelle loi. Ainsi, la plus totalitaire de nos administrations, je veux parler de l’administration fiscale, est-elle capable de faire voter dans les 10 jours, un amendement qui sera collé dans ce que la technostructure appelle si poétiquement de lois fourre-tout, dans le seul but d’invalider une décision de justice qui aurait pour effet de revenir sur le moindre dispositif qui lui assure sa toute-puissance despotique au travers de lois scélérates. Pendant ce temps, un parlementaire qui entend se préoccuper d’un problème à caractère humain qui frappe une partie de nos concitoyens, mettra des années pour tenter d’obtenir ou la modification d’une loi scélérate, ou l’étude d’une loi censée porter remède à ces difficultés. Loi qui, si elle est un jour votée, ne sera jamais appliquée pour faute de décrets d’application, que seul le gouvernement corrompu peut publier, ainsi la boucle de sécurité est bouclé, le totalitarisme peut s’épanouir sous des faux airs de "démocratie".

Faire des lois scélérates est une chose, mais trouver les agents qui puissent en assurer l’application au quotidien en est une autre. Cette difficulté majeure résulte justement des dispositions de cet article 7, qui indique que : Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis... Une loi scélérate est nécessairement un acte arbitraire (sauf pour les magistrats corrompus, ignorants et aveugles) ; un membre du corps social, correctement instruit de ses droits et devoirs, - et le devoir que contient ce passage n’est pas mince, puisqu’il consiste à ne pas donner suite à l’exécution d’une loi liberticide -, ne peut donc, sans se mettre dans l’illégalité, l’immoralité et l’indignité, être un agent servile au service d’une technostructure (administration) violant d’une façon flagrante et caractérisée des droits fondamentaux et les principes du pacte républicain. Afin d’obvier à cette difficulté, nous avons vu que nos gouvernements corrompus avaient institué, par des lois scélérates, le principe de l’irresponsabilité juridique pour l’ensemble de ses agents. En contrepartie de certains privilèges comme celui de cet affranchissement au respect du droit commun ; comme celui d’une garantie d’un emploi à vie ; comme celui de pouvoir faire supporter par la société civile les avantages d’une retraite généreuse prise bien avant les autres, tout en ne cotisant qu’à un taux inférieur à celui des autres membres du corps social, ces gouvernements corrompus peuvent donc exiger l’obéissance de leurs obligés. Les serviles agents de la technostructure corrompue, solidement encadrés par elle, - dossier d’avancement et de promotion servant de laisse passée au cou de chacun d’eux -, doivent solliciter, expédier, exécuter et faire exécuter des ordres arbitraires venant de ces innombrables lois scélérates. Chacun se donnant la bonne conscience d’obéir aux ordres des supérieurs sur lesquels ils se dégagent de toute responsabilité.

Lors du procès de Nuremberg, les juges qui tentaient de comprendre comment le puissant mécanisme de la “solution finale” avait-il pu se mettre en place tant il demandait d’intervenant à tous les niveaux de multiples administrations, la réponse des fonctionnaires qui se trouvaient de près ou de loin, impliqués dans la sollicitation, l’expédition ou l’exécution d’ordres arbitraires et inhumains, a été qu’ils n’avaient fait qu’obéir aux ordres des supérieurs, se considérant comme n’ayant aucune responsabilité dans cette affaire...

Les dispositions de ce passage de l’article 7, prévoient en outre que ces ordres arbitraires doivent être punis. Ceci n’est pas exprimé sous forme de souhait, mais sur le mode impératif, c’est-à-dire un impérieux DEVOIR. Là encore, nous pouvons constater que ce droit naturel, sacré, inaliénable et imprescriptible de l’homme, dans la possibilité de se faire rendre justice, a été sournoisement détourné d’une part, par le privilège qui accorde aux agents de la technostructure de ne pas être individuellement civilement et pénalement responsables, et d’autre part, par le fait qu’il n’y a aucune disposition dans le Code Pénal qui permette de sanctionner les crimes et délits découlant de la violation de ce droit.

Les magistrats qui se trouvent être ces agents serviles de cette technostructure corrompue, n’ont plus, depuis fort longtemps, pour unique préoccupation la défense et la conservation des droits naturels, sacrés, inaliénables et imprescriptibles de l’homme. Ils ne sont préoccupés que par la défense de leurs privilèges et ceux de la technostructure. Ils rendent donc des décisions qui sont à la justice ce que la fausse monnaie est à la bonne. Cette absence de justice, par la non condamnation de la sollicitation, l’expédition et l’exécution des ordres arbitraires, est une atteinte directe au droit de liberté, car il n’y a plus de liberté lorsqu’il n’y a plus de véritable justice. Et comme rien n’est prévu pour que puissent être condamnés les magistrats (outre autres membres des administrations) qui se rendraient complices de ce type d’infraction, alors pourquoi s’en priveraient-ils, d’autant que cela pourrait nuire à leur avancement...

Voilà comment nos gouvernements corrompus maintiennent et renforcent ce puissant dispositif qui les affranchit des devoirs de leur charge. Voilà comment le despotisme peut avoir un développement si vivace et si puissant dans la patrie des droits de l’homme. Voilà pourquoi le respect de ces Droits n’est plus possible dans l’état actuel de pourrissement moral, juridique, administratif et politique.

... mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance... Bien sûr que tout citoyen doit obéir à la loi, c’est même le fondement de sa liberté. À la condition que cette loi soit juste et ne soit pas en totale opposition avec la Loi des lois qu’est la DDHC. Un citoyen a le devoir d’obéir à la loi, mais il a aussi le droit de s’opposer aux lois scélérates de par les dispositions de l’article 2, qui stipule son droit imprescriptible de résistance à l’oppression.

Au fur et à mesure que l’on entre dans les structures qui charpentent cette sublime Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, on ne peut qu’être en admiration devant l’édifice grandiose qu’il révèle à l’entendement. Ce n’est plus une simple énumération de droits quelconques, c’est un puissant mécanisme philosophique et spirituel, comme un code génétique de la citoyenneté, dont les gouvernements corrompus sont les rejetons abâtardis par leurs tares héréditaires issues des gènes de l’ancien régime. Ce doit être un peu la même situation qui a dû prévaloir lors de la cohabitation éphémère entre l’homme de Néandertal et l’homme de Cro-Magnon... Il a fallu probablement plusieurs siècles avant que le premier disparaisse laissant la place au deuxième plus évolué.

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jeudi 19 février 2009

Les privilèges qui portent atteinte à la DDHC de 1789.


Le non respect du droit commun, une pratique de république bananière.

Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Après les précisions apportées lors des commentaires de l’article précédent, celui-ci nous indique dans une formulation simple, claire et accessible au plus grand nombre, que la loi est l’expression de la volonté générale, ce qui exclut formellement qu’elle puisse être celle d’une caste de privilégié. Il me semble nécessaire de rappeler que même cette volonté générale ne peut toujours pas produire des lois qui portent atteinte à la DDHC, sous quelque forme que ce soit, ni interdire des actions qui ne seraient pas considérées comme nuisibles. Reste à déterminer comment s’exprime la volonté générale...

Pour la Constitution elle s’exprime au travers du vote des électeurs. À quelques périodes déterminées notamment pour élire les représentants qui recevront délégation de pouvoir. Puisque les lois qui seront votées par ces mandataires de la volonté populaire, doivent être en conformité avec l’expression générale pour être conforme à cet article 6, que deviennent les lois que ces représentants ont votées et qui ne sont pas en totale conformité avec cette Volonté Générale ?... Cette simple précision de cet article 6, condamne irrémédiablement à l’imposture, ceux qui se font élire sur des promesses qu’ils ne tiennent pas ou qu’ils considèrent comme de la bimbeloterie sans aucune valeur pour sauvages attardés, et avec laquelle on achète le vote des membres du corps social pour obtenir fallacieusement une distinction sociale qui ne sera plus au service de l’utilité commune, mais de celle d’une carrière politique, des intérêts souvent discutables d’un parti ou d’organisations aux desseins plus ou moins avouables. La chose pourrait paraître comme une hypothèse peu vraisemblable si, avec le temps et la corruption généralisée des élites, elle n’était en réalité devenue la règle que traduit cet aphorisme d’un vieux routard de la politique, ancien ministre de l’Intérieur, d’un cynisme provocateur tant il est d’un réalisme absolu : les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Formule qui pour être précise dans ses sous entendus devrait plutôt se formuler de la façon suivante : Les promesses des associations politiques et qui servent à faire élire ses membres, n’engagent que les électeurs naïfs au point d’y croire malgré la régularité avec laquelle elle ne sont jamais tenues.

La “démocratie”, dont une grossière propagande affirme que c’est le moins pire des pires systèmes politiques, n’est plus depuis longtemps le reflet de la volonté populaire, cette fameuse expression générale, mais l’expression des illusionnistes, des camelots, des bonimenteurs, des mystificateurs, manipulateurs, truqueurs et autres arnaqueurs professionnels. Lorsque le mensonge, la dissimulation, le cynisme, la duplicité de langage, la tromperie, les faux-semblants et les affabulations sont les bases sur lesquelles repose l’accord de représentation de la volonté générale proposé aux votes des électeurs, les lois qui en découleront ne pourront jamais prétendre au respect des conditions posées par la DDHC. C’est pourtant sur ces bases, que se pratique ce que nos associations politiques nomment pompeusement la “démocratie”.

Pour qu’une loi soit véritablement l’expression de la volonté générale, elle doit être conforme avec le mandat qui a été confié à ceux chargés de manifester cette volonté. Ceci suppose que lors de l’élection de ces représentants, il ait été clairement établi entre ces derniers et le corps électoral, qui lui confient cette délégation, qu’une telle loi figurera dans son mandat. Si cette loi n’y figure pas, le respect de cet article impose que le corps électoral soit à nouveau consulté pour savoir si cette loi est bien l’expression de la volonté générale... Le contrat, qu’il soit écrit ou verbal, doit être dans tous les cas respecté. Ce qui semble être l’ordre des choses pour tout ce qui régit les rapports de la société civile, en matière politique cela devient l’exception rarissime... Là encore, nous pouvons constater les dérives qu’occasionne la corruption chronique des gouvernements dans la production de lois violant délibérément l’ensemble des articles de la DDHC. Il est vrai que pour respecter les règles et dispositions qui donneraient une parfaite légitimité à la loi, il faut cesser d’ignorer, d’oublier et de mépriser les droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme.

Nos responsables politiques, encouragés en cela par l’ensemble des associations politiques, se sont depuis longtemps affranchis des nobles servitudes que leur impose la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. C’est tellement plus pratique, lorsque l’on parvient aux commandes du pouvoir de faire selon son bon plaisir sans avoir à sans cesse vérifier que les actes du pouvoir législatif et exécutif soient bien l’expression de la volonté générale ; que les lois ne sont que des interdits des actions nuisibles, et que l’ensemble soit au service de l’utilité commune ayant pour base la DDHC.

En vérité, ce gouvernement démocratique loyal et vertueux n’a jamais existé, il a été rapidement remplacé par celui du fait du Prince, propre à l’ancien régime, grossièrement travesti façon drag queen en République démocratique version bananière. Il y a un tel gouffre entre les principes de la DDHC et ceux que pratiquent nos gouvernements corrompus qu’il y a lieu de se demander s’ils sont amendables au point de devenir compatibles... Pourtant, la liberté et l'égalité ne saurait résider dans l’imposture, le despotisme et l’arbitraire...

Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation... Ici la DDHC nous rappelle que délégation de pouvoir ne veut pas dire abandon de ce pouvoir. Même lorsque les citoyens ont confié un droit de représentation, ce n’est jamais à n’importe quelle condition, comme je viens de l’expliquer, et cela ne les prive pas de leur souveraineté. L’autorité suprême ne peut donc pas être celle d’un gouvernement, mais uniquement celle du peuple. Et cette autorité ne s’exprime pas uniquement en période électorale, mais tout le temps.

Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse... Quelle plus belle et simple définition pouvait-on donner du principe du droit commun, que par cette phrase claire dont la pureté confine à la perfection. Elle (la loi) sans qu’il puisse y avoir la moindre exception, sauf à reconstituer des privilèges, est la même pour tous. Ce droit commun, messieurs les politiciens, les technocrates, les magistrats ne souffre d'aucune exception ! C’est un droit naturel, inaliénable, sacré et IMPRESCRIPTIBLE. Alors, que viennent faire ces lois sournoises, ces règlements fallacieux qui permettent à des fonctionnaires de ne pas être civilement et pénalement responsables de leurs actes dans le cadre de leurs exercices professionnels, alors que pour n’importe quel autre type de citoyen cette règle de responsabilité civile et pénale est la règle commune ? Pourquoi un commerçant, un artisan, un chef d’entreprise, seraient-ils responsables civilement et pénalement de leurs actes professionnels, ainsi que de ceux des personnes qu’ils ont sous leur autorité, alors que n’importe quel magistrat se trouve en situation de pouvoir commettre les pires infractions, les pires incompétences, les pires erreurs, les pires imbécillités, et ils ne s’en privent pas, au point de ruiner complètement la vie de justiciables innocents, avec pour seule sanction, dans les cas les plus graves, une mutation à un poste supérieur comme cela se pratique dans ce milieu ? Pourquoi un fonctionnaire qui a manifestement démérité en commettant des fautes, ou en faisant preuve d’incompétence, de manque de talent, de dignité et de vertus, le tout ayant porté préjudice à autrui, n’est-il jamais convoqué devant les tribunaux pour répondre de ses infractions ?

Cela est possible parce que des lois scélérates exonèrent du respect du droit commun ces privilégiés de la nomenklatura d’une technostructure féodale.

L’un des plus grands et des plus insupportables privilèges que nous devons aux gouvernements corrompus qui sont à l’origine des malheurs publics est bien celui qui viole d’une façon éhontée et scandaleuse ce principe imprescriptible du droit commun... Qu’elle protège ou qu’elle punisse, la loi est la même pour tous, si ce n’est pas le cas cette loi est une loi scélérate et parfaitement illégitime. Elle porte gravement atteinte au pacte Républicain et aux libertés individuelles. Un magistrat, un fonctionnaire, un homme politique, un technocrate, tous doivent subir la règle du droit commun, et redevenir civilement et pénalement responsables. Mirabeau pendant les débats qui ont précédé l’adoption de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789, avait fait cette déclaration si prémonitoire qu’elle est toujours d’actualité :

"Si la loi de responsabilité ne s’étendait pas sur tous les agents subalternes du despotisme, si elle n’existait pas surtout parmi nous, il n’y aurait pas de nation sur la terre plus faite que nous pour l’esclavage. Il n’y en a pas qui ait été plus insultée, plus oppressée par le despotisme.

Jusqu’en 1705 il existait une loi salutaire disant que tout détenu devait être interrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention. En 1765 elle a été abolie. Un monceau de lettres de cachet a précipité une foule de citoyens dans les cachots de la Bastille.

Je le répète : notre liberté exige la responsabilité de toute la hiérarchie des mandataires. Tout subalterne est responsable, et vous ne serez jamais que des esclaves si, depuis le premier vizir jusqu’au dernier sbire, la responsabilité n’est pas établie."

À cause de ces lois scélérates, cette égalité devant la loi n’est plus respectée, rien que ceci est une manifestation caractérisée de l’immensité de la corruption de nos gouvernements, elle les rend tous parfaitement illégitimes, totalitaires et despotiques. Ce non-respect du droit commun est une épouvantable forfaiture qui condamne à l’indignité les associations politiques qui ont permis qu’il puisse exister, et qu’il soit appliqué.

Il serait temps que cesse l’application de ces lois malfaisantes, et que l’égalité de droit soit enfin le seul principe ayant cours légal dans ce pays dont les dirigeants sont si prompts à vouloir donner des leçons en matière de droits de l’homme aux autres Nations.

Un magistrat, un avocat, un fonctionnaire, un homme politique doit pouvoir être traduit devant les juridictions civiles ou pénales, dès lors où sa responsabilité personnelle dans l’exercice de ses fonctions, se trouve engagée. Si la chose n’est pas possible pour ces petits protégés de l’ordre imposteur, alors elle ne doit l’être pour aucun citoyen de ce pays, et ce, en vertu des dispositions de la DDHC, naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible ! Il serait temps que les responsables politiques prennent conscience du sens précis de ces qualificatifs.

Si nos avocats n’étaient pas aussi incompétents et aussi corrompus que la technostructure qu’ils servent un peu trop servilement, il s’en serait trouvé un certain nombre ayant une conscience professionnelle pour entreprendre les procédures qui auraient dû amener à la condamnation de la violation de ce principe d’égalité universelle devant la loi. Mais je n’ai pas le souvenir que de telles actions aient été un jour entreprises... Voilà au moins qui démontre la justesse de ma considération envers cette corporation.

Il n’y a pas besoin d’autres lois que les dispositions contenues dans cette Déclaration, pour imposer à des tribunaux, l’obligation d’invalider les lois scélérates qui violent la légalité républicaine. Et si les tribunaux commettent la forfaiture de ne pas respecter les principes de la DDHC, alors chaque citoyen est légitimement fondé à ne pas subir l’épouvantable oppression que de telles lois scélérates exercent sur eux aux bénéfices des privilégiés que de telles lois constituent.

Lors de l’avènement du nouveau Code Pénal, il a été introduit dans ce dernier une novation qui est celle consistant à pouvoir rendre responsable une personne morale (société, organisation, association). Selon les dispositions de l’article 6, une loi doit impérativement être la même pour tous. Dès lors où il est établi qu’une personne morale est pénalement responsable, aucune ne doit pouvoir se soustraire aux dispositions de cette loi. Pourtant, dès le début de ce nouveau Code Pénal il est indiqué que l’État, et donc l’ensemble de ses administrations, ne pourra voir sa responsabilité pénale engagée en tant que personne morale vu que le législateur décrète arbitrairement que cette forme de personnalité morale bénéficie du privilège d’en être exclu. À qui fera-t-on croire sérieusement que d’une part, il ne s’agit pas là d’un exorbitant privilège et d’autre part, que les représentants de la souveraineté nationale ont bien reçu mandat pour voter ce type de lois scélérates comme étant l’expression de la volonté générale...

Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents... La fin de cet article 6, est la sanction sans appel du principe de l’emploi à vie accordé aux fonctionnaires. Un fonctionnaire qui occupe une place ou un emploi public non pas en vertu de ses capacités et talents, mais parce qu’il profite d’un privilège de maintien à vie de son emploi, même lorsqu’il n’est plus d'aucun intérêt pour l’utilité commune (cas par exemple de milliers de profs sans affectation et qui sont intégralement rémunérés au préjudice de l’utilité commune) constitue une violation caractérisée au principe que contient le passage de cet article 6... La promotion des fonctionnaires non plus sur la base de leurs capacités, talents ou vertus, mais sur la base d’une progression automatique à l’ancienneté est encore un privilège, mais il y en a tant d’autres, qui viole les dispositions de la DDHC. Après la forfaiture de la violation délibérée du droit commun, nos fonctionnaires cumulent les indignités avec cette violation du principe d’égalité concernant l’admission par tout citoyen aux dignités, places et emplois publics. Lorsqu’une technostructure est dans l’obligation de supporter l’écrasant boulet de ces emplois dont elle n’a plus l’utilité, mais dont elle ne peut se séparer pour cause de privilégiature, elle s’empêche d’avoir recours aux véritables talents et vertus dont disposent certains citoyens qu’elle ne peut employer pour cause de thrombose que provoquent ces employés inutiles. (plus d’un million actuellement).

Là encore, la démonstration est faite que d’une part les droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme sont inapplicables lorsqu’existent le moindre privilège, et d’autre part que le non-respect du droit commun accordé aux fonctionnaires ainsi que la garantie de l’emploi à vie est illégitime, et ce, sans la moindre équivoque possible. Nous verrons un peu plus loin que nos fonctionnaires ne s’arrêtent pas à ce type de forfaiture, ils en ajoutent allègrement d’autres et pas des moins préjudiciables pour le corps social, lorsque l’on constate les conséquences désastreuses que cela produit par la multiplication des malheurs publics.

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mercredi 18 février 2009

La petite flamme de la DDHC ne doit pas s'éteindre.



De la bonne ou de la mauvaise loi.

Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Nous remarquerons dans le début de cet article 5, une expression qui, de mon humble avis, est restée fort méconnue de pratiquement tous les législateurs, celle qui proclame les limites du droit de la loi. La loi n’a plus tous les droits comme c'était le cas dans l'ancien régime ; il ne suffit plus qu’elle se manifeste, au travers des gouvernements issus des associations politiques, pour qu’elle soit automatiquement moralement et légalement respectable. Je rappelle, tant cette réalité est souvent ignorée, oubliée et méprisée, que la DDHC n’est pas qu’une Déclaration de principes, c’est aussi un droit positif et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’un droit constitutionnel, le code éthique de cette Constitution.

La loi n’a donc pas un champ d’application illimité. Elle n’a le droit que de défendre les actions nuisibles à la société... Comment ne pas commencer par la plus nuisible de toutes ces actions et qui est celle qui résulte de l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme. À l’aune de ce critère, je me demande combien de lois toujours en application, seraient légitimement à considérer comme un abus de droit. Combien de ces lois, dont certaines ont été et sont toujours appliquées avec la plus extrême rigueur par une justice aveugle, dévoyée et corrompue, et ne sont pas autre chose que la manifestation caractérisée de l’arbitraire... Je ne ferai pas l’inventaire de ces lois iniques et illégitimes selon les principes proclamés par la DDHC de 1789, je pense qu’il s’agit là d’une action qui ne peut résulter que d’une volonté commune des membres du corps social et assimilable à un des redoutables travaux d’Hercule, celui qui consiste à nettoyer les écuries d’Augias. Ces lois qui sont directement en infraction avec les dispositions de cet article 5, mais aussi de l’ensemble de cette Déclaration, sont si nombreuses que l’on peut comprendre pourquoi des législateurs corrompus sont devenus incapables d’arrêter leur prolifération délirante. Comme le disait si pertinemment Jean-Jacques Rousseau : La multitude des lois annonce deux choses également dangereuses et qui marchent presque toujours ensemble, savoir que les lois sont mauvaises et qu’elles sont sans vigueur.

Si, comme je le crois sincèrement, les lois ne sont que l’expression du sens morale commun à une société, la majorité de celles qui gouvernent actuellement le pays, reflète une immoralité nauséeuse et une corruption généralisée.

Une loi qui n’est pas rigoureusement conforme dans ses principes et dans son contenu aux dispositions de la DDHC, est nécessairement une loi mauvaise qui ne tire son efficacité que de la force et l’arbitraire. Nous retrouvons là, l’application de ce qu’annonçait Montesquieu par la dictature des lois, qu’il convient d’entendre par lois illégitimes, celles qui outrepassent ses droits et son éthique en étant l’expression de la pire des corruptions : le vice pompeusement drapé dans l’apparence de la vertu.

La loi ne doit défendre que les actions nuisibles à la société, ceci tombe sous le coup du plus élémentaire bon sens commun des hommes libres et égaux en droits ; ce qui l’est moins ce sont ces lois qui interdisent des actions qui n’ont aucun caractère nuisible, ou pire encore, et il y en a beaucoup plus que ce que le simple citoyen peut raisonnablement imaginer, celles qui interdisent des actions utiles à la société comme : la possibilité de pouvoir faire condamner les individus qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, comme j’aurai l’occasion de le démontrer lors des commentaires d’un prochain article de la DDHC.

Concernant l’existence flagrante de lois qui violent le principe de cet article 5, je ne prendrai que quelques petits exemples parmi des milliers d’autres. Les médecins qui veulent promouvoir des thérapies alternatives sortant du dogme imposé par un système de santé totalitaire, asservi aux laboratoires, industries pharmaceutiques, et aux puissances financières, est invariablement mis à l’index par ses autorités de tutelles, avec condamnation en justice à la clé pour les plus convaincus de défendre l’intérêt vital de leurs patients, alors même que ces thérapies alternatives sont presque toujours moins nocives, moins coûteuses et souvent plus efficaces, que celles imposées, pour d’obscures raisons, par la dictature administrative et gouvernementale.

La loi interdit de faire la promotion du purin d’orties, dont les propriétés sont connues depuis la nuit des temps pour être : un engrais naturel, tout en étant un répulsif pour les pucerons et les acariens, sans avoir d’effet nuisible pour la nature. Cette même loi autorise, et surtout impose, par ailleurs l'utilisation de produits phytosanitaires d’une grande dangerosité tant du point de vue de l’utilisateur que du point de vue de la contamination des sols, des végétaux, des animaux et des nappes phréatiques...

La loi, toujours au service des puissances financières et industrielles apatrides, autorise l’utilisation sans aucun contrôle ni discernement d’innombrables molécules de synthèses (produits chimiques) dans l’agriculture, l’élevage, l’alimentation et la santé alors même que leur extrême nocivité est établi par leurs multiplications et leurs interactions dont on ignore encore tout. Ce que l’on sait par contre c’est qu’il y a bien un lien indiscutable entre le développement de l’utilisation de ces produits chimiques et le développement croissant dans la population, de cancers, d’allergies, de troubles comportementaux, de maladies nerveuses et psychiques. Nocivité qui s’étend aux nuisances que la diffusion de ces produits chimiques provoque en se répandant dans la nature, dans l’air, l’eau, les sols. Alors que dans le même temps cette loi interdit l’a commercialisation et l’usage de nombreux produits naturels dont les effets bénéfiques sont connus depuis toujours par la tradition populaire, ainsi que leur absence de nocivité et de nuisance concernant les personnes et l’environnement. Mais la nature est si généreuse qu’elle ne permet pas de canaliser les profits de ses richesses dans un ou quelques tiroirs-caisses de multinationales.

La loi des gouvernements corrompus, serviles agents des puissances financières et industrielles, interdit aux agriculteurs l’utilisation de semences naturellement reproductibles dont la nocivité n’est jamais en cause, bien au contraire, afin d’imposer l’utilisation des semences non reproductibles, mais brevetées, au préjudice des intérêts de l’agriculteur - que la loi maintient ainsi dans un quasi-servage vis-à-vis de puissants groupes financiers et industriels -, et au détriment de la biodiversité et de la santé des citoyens... Dans le même temps, cette loi accorde à des multinationales apatrides le droit de constituer des monopoles néfastes par l’autorisation d’utiliser des OGM dont la nuisance environnementale est certaine, et la nuisance économique maintenant indiscutablement démontrée. Non seulement elle accorde ce type de PRIVILEGE à ces puissances financières et industrielles, mais elle prive de liberté de choix ceux qui ne veulent pas subir le dictat de ces organisations totalitaires n’ayant pour règles que le profit sans la moindre conscience, y compris au détriment du bien commun, et que seuls des gouvernements corrompus peuvent accepter de servir autant par aveuglement, dogmatisme ou des raisons encore plus sordides.

La loi interdit l’utilisation de carburants autres que ceux sur lesquels, en étroite collaboration avec les puissances industrielles auxquelles elle accorde de nombreux privilèges, elle permet aux gouvernements corrompus de prélever taxes, dimes et subsides visibles et invisibles...

Dernier exemple : pendant des décennies les lois fiscales, - dont il reste un grand nombre très discutable au regard des principes de la DDHC -, reposaient sur le confortable principe pour les fonctionnaires dépourvus de sens civique, que le contribuable devait faire la preuve de son innocence lorsqu’il avait à faire à cette administration. Il a fallu qu’une disposition législative soit prise sous la présidence de Valérie Giscard d’Estaing pour que la légalité constitutionnelle s’impose à cette administration si peu respectueuse des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme. L’ignorance des droits fondamentaux et la corruption sont à ce point généralisées dans ce pays, que personne à l’époque et depuis, ne s’est profondément indigné en constatant qu’il fallait une loi pour imposer à des agents de la plus puissante technostructure qu’ils acceptent de respecter la légalité républicaine, surréaliste non...

Que dire de ces magistrats et de ces tribunaux qui ont validé, pendant des décennies, l’application de ces lois iniques, véritables forfaitures et dénis de justice qui ont durablement frappé d’indignité ces fonctionnaires irresponsables, incompétents et corrompus, et occasionnées tant de malheurs publics...

Je ne m’étendrai pas davantage sur les pratiques délictueuses de la loi, tel qu’il est aisé de le constater sans qu’il soit nécessaire d’avoir un esprit particulièrement tordu. Plusieurs ouvrages ne parviendraient pas à en venir à bout. Les exemples cités comportent en eux-mêmes de nombreuses déclinaisons ayant nécessité de nombreuses lois liberticides. Ces lois qui sont en violation avec les principes de cet article 5, de la DDHC, sont en vérité des lois restaurant des privilèges. Elles n’ont pas pour préoccupation d’interdire des actes nuisibles à la société, puisqu’elles prennent délibérément le parti de ce qui est le plus nuisible à la société, mais celui de détourner la souveraineté populaire au bénéfice d’une caste ou d’une nomenklatura de privilégiés, comme nous pouvons chaque jour en constater le résultat indiscutable.

Ces lois, dont l’intention manifeste n’est plus de défendre des actes nuisibles à la société, sont en violation flagrante avec les principes clairement exposés de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789. Leur existence est une remise en cause de la souveraineté populaire, du principe de liberté et celui de bonne justice. C’est une nuisance caractérisée à l’utilité commune. Elles engendrent inévitablement des actes du pouvoir législatif et exécutif contraires à la légitimité de ces pouvoirs, et par là, ces lois ne sont que des manifestations de l’arbitraire et du despotisme. De par les multiples dispositions de la DDHC, ces lois liberticides sont illégales, et chaque citoyen de ce pays est parfaitement fondé à leur opposer ce droit constitutionnel de résistance à l’oppression. La désobéissance à ces lois scélérates devient alors l’obéissance et le respect à la loi des lois qu’est cette Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Certains pourraient se dire : mais si une loi est déclarée conforme par tel comité, tel grand conseil machin chose, telle juridiction suprême, il faut donc en subir les effets en courbant l’échine... Ce serait oublier un peu vite que ces comités, conseils et juridictions ne dépossèdent jamais le peuple de sa souveraineté imprescriptible ; et comme le décrit si précisément le préambule de la DDHC, chaque membre du corps social possèdera toujours de façon irréductible cette faculté de comparer les actes du pouvoir législatif et exécutif avec le but que doit avoir toute institution politique et qui est celui de conserver les droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme.

Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas... Non seulement la loi n’a pas le droit d’interdire n’importe quoi, ce que nos gouvernements corrompus ignorent, oublient ou méprisent avec une constante régularité, mais en plus la liberté n’est pas ce que la loi autorise de faire, comme me l’a un jour stupidement et péremptoirement déclamé un fonctionnaire du Ministère des Finances, mais tout ce qu’elle n’interdit pas de faire, et tout ce qu’elle ne peut pas interdire sous peine d’outrepasser ses droits.

Chacun pourra comprendre l’absolue nécessité qu’il peut y avoir à parfaitement connaître non seulement le contenu de la DDHC, mais aussi ses applications pratiques. Défendre ses droits c’est d’abord en avoir pleinement conscience. Les opposer à ceux qui tentent d’y porter atteinte devient un devoir tant pour soi, que pour la préservation de ces droits qu’il faut pouvoir transmettre intactes aux générations futures. La liberté est un droit, et sa défense un devoir qui souvent demandent du courage, de l’audace et de l’endurance, mais c’est encore moins cher payé que d’en être privé.

Cette liberté est difficile à défendre lorsque l’on n’est pas nombreux à en relever le flambeau, mais que les consciences des membres du corps social s’éveillent à la réalité puissante de leurs droits, et la liberté deviendra rapidement plus redoutable que toutes les forces d’oppression qui tentent de la maintenir sous camisole.

Un jour, l’ensemble des citoyens de ce pays, découvrira que leur plus puissante protection contre la tyrannie, le despotisme des lois iniques et d’une justice corrompue, réside dans cette admirable Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. À condition que, comme l’indique le préambule, l’ayant constamment à l’esprit ils fassent sans cesse l’effort de comparer les actes législatifs et exécutifs pour s’opposer ouvertement à ceux qui ne respecteraient pas leurs droits constitutionnels et leur souveraineté.

Beaucoup d’injustices ont déjà été commises par les gouvernements corrompus, et nombre de malheurs publics auraient pu être évités si les membres du corps social n’avaient pas été si ignorants de leurs droits, et donc impuissants à pouvoir les revendiquer. Mais rien n’est jamais définitif, heureusement pour nos descendants la petite flamme des Droits de l’Homme n’est toujours pas éteinte, il suffit donc d’en réactiver la toute-puissance en prenant chacun conscience du devoir de transmission de cette flamme qui nous incombe.

Savoir recevoir un si précieux héritage en lui accordant la considération et le respect qui lui reviennent est une bonne chose : prendre conscience des responsabilités que nous avons d’en répandre les bienfaits, chaque fois que l’occasion nous en est donnée, est une chose supérieure puisqu’elle concourt à l’utilité commune.


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mardi 17 février 2009

Pas de liberté sans justice selon la DDHC




La liberté, droit, devoir et vertus.

Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Avant d’aborder cet article 4, je reviendrai un instant sur cette notion de liberté. De par les dispositions de l’article premier et du préambule, la liberté est un droit naturel qui s’établit dès la naissance d’un individu. Les hommes naissent et demeurent libres... Comme le disait Montesquieu : La loi ne crée ni l’égalité ni la liberté, elle les proclame, plus simplement elle les déclare. Nous ne tenons donc pas notre liberté de la loi, ; en dehors de son devoir à proclamer ce droit à la liberté, le seul pouvoir que possède la loi c’est d’y porter éventuellement atteinte. Sachant cela, nos illustres parlementaires historiques ont fait en sorte de dresser des limites infranchissables pour la loi et ces limites sont les précisons de : naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible.

La jouissance de ce droit à cette liberté, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, ne peut exister pour un quelconque membre du corps social que parce qu’il y a des règles qui en permettent cette jouissance. Tout comme le chaos n’est pas dépourvu de règles, comme le révèle la structure fractale d’un système chaotique. Un corps social qui n’aurait pas de lois permettant une juste pratique de la liberté se verrait régi par un système fractal propre au chaos et qui s’appelle la loi du plus fort. Système qui, lorsque sévissait la barbarie, s’est imposé sous la forme d’un corps social féodal avec une succession de rapports de suzeraineté croissante. Était d’autant plus libre celui qui était le plus fort, et cette liberté du vassal s’arrêtait à celle de son suzerain, et ainsi de suite. La liberté que proclame la DDHC de 1789 dans son premier article n’est plus celle du chaos, mais celle de la loi morale qui ne fait que constater une réalité parfaitement naturelle. Cette liberté n’étant plus un rapport de force, devient dans son principe supérieur un rapport d’intelligence sociale celui qui se pratique dans une société franchissant un degré plus élevé de civilisation.

Dans son article 2, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, fait un devoir à toute association politique de conserver, notamment à la liberté, son statut de droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, et comme cette liberté ne dépend plus de la seule force manifestée, mais de lois humaines en conformité avec celles de la nature, la nécessaire connaissance de ces lois devient donc l’ardente obligation du citoyen qui veut jouir de sa liberté. Ici nous noterons le rapport direct qu’il y a entre ignorance et asservissement, et connaissance et liberté. L’enseignement de ces lois devient une indiscutable et noble servitude à laquelle tout gouvernement, que produisent les associations politiques, doit satisfaire sous peine de corruption caractérisée, d’exercice d’arbitraire et de pratiques d’oppression.

Par l’article 4, la DDHC étend les champs du possible de la liberté en traçant l’amplitude maximum de son horizon. Nous retrouvons là encore, dans la simplicité et la pureté de la rédaction de cet article 4, tout le génie, l’inspiration et la générosité de nos parlementaires historiques. La première phrase de cet article est à elle seule un véritable axiome : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui... Nous sommes, comme je le signalais précédemment, véritablement sortis du chaos de la loi du plus fort, puisque maintenant la liberté doit pour être correctement pratiquée, se préoccuper du respect de la liberté des autres membres du corps social. Nul doute, que si nos petits enseignants de l’Éducation nationale avaient satisfait aux obligations morales d'une élémentaire conscience professionnelle, en effectuant une transmission correcte de cet enseignement des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme, nous aurions aujourd’hui un plus grand nombre de citoyens de ce pays suffisamment éclairés pour être respectueux du droit des autres. Ce respect de la pratique de la liberté des autres devenant une des premières préoccupations concernant la sauvegarde et la conservation de leur propre liberté. Au lieu de quoi, ils se lamentent (nos enseignants) du manque de respect de leurs élèves ; d’un manque de considération et des parents et de leurs élèves, et de l’ensemble des membres du corps social. Avant que de se lamenter sur les conditions difficiles qui découlent de cette ignorance généralisée, ils feraient mieux de comprendre qu’ils ont été et sont toujours les premiers responsables et coupables de cet appauvrissement social, de cette privation de liberté résultant du maintien dans l’ignorance de ses droits d’un peuple que les gouvernements ont l’obligation d’instruire correctement..

Pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, implique un minimum de sens moral, nous n’en sommes pas encore aux vertus, mais c’est le début du chemin qui y mène. J’ai eu l’occasion de signaler précédemment, que ce droit à la liberté n’était pas égalitaire dans le sens aveugle du terme, mais que cette égalité de droit était fonction de l’utilité commune. La parfaite cohérence de la DDHC se retrouve ici lorsqu’elle proclame la nécessité de se préoccuper de la non nocivité de la pratique de notre liberté. Cette notion, hautement spirituelle, fait incontestablement appel au sens des responsabilités que doit assumer individuellement un citoyen, ce qui est légitimement un degré d’évolution supérieur par rapport à celui d’un individu égoïste uniquement préoccupé de ses intérêts personnels sans aucune préoccupation sociale et du bien commun. Ce qui différencie le citoyen de l’individu ordinaire c’est que le premier pratique sa responsabilité vis-à-vis d’autrui en respectant les règles de civilité telle que celle définie par le début de cet article 4, alors que le deuxième en est encore au stade primaire de l’irresponsabilité et de la pratique de la loi du plus fort. Si certains doutaient de la nature vertueuse et Providentielle de cette Déclaration, le cheminement que je viens de faire au travers de ces quatre premiers articles, est la démonstration évidente et incontestable de sa rigueur morale et de son éthique irréprochable.

Le citoyen se prévalant de la légitimité de ses droits proclamés par la DDHC, doit ici prendre la pleine mesure de ses devoirs. Il lui incombe, sans que cela puisse être jamais remis en question, de se préoccuper dans l’exercice de toutes formes de liberté, de ne jamais nuire... Principe que nous retrouvons à l’identique dans le serment d’Hippocrate que doivent prêter les disciples d’Hermès que sont les médecins. Servir l’utilité commune et ne pas nuire, deux principes figurant dans toutes les grandes traditions philosophiques et spirituelles comme étant le plus haut niveau d’élévation d’un initié. Non seulement la DDHC assure la liberté sur le plan politique et civil, mais elle porte indiscutablement en germe les principes d’une véritable libération spirituelle, c’est en cela qu’elle est digne de son invocation initiale qui sollicitait l’inspiration et les lumières de l’Être Suprême.

Imaginez que ce principe de l'exercice de la liberté dans le respect de celle des autres soit largement partagé dans sa pratique par l’ensemble des membres du corps social... Combien de conflits de voisinages se trouveraient immédiatement résolus, sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir l’administration judiciaire pour résoudre ce type de conflit... Combien ce sens de la responsabilité volontairement pratiqué par chacun, placerait les rapports sociaux sur le plan de la courtoisie et de l’élégance au lieu de se généraliser sur le plan de l’agressivité, du rapport de force, de l’invective et de la menace auxquels nous condamne la corruption des gouvernements... La civilisation que contient l’application des dispositions contenues dans la DDHC de 1789, est de nature diamétralement différente de celle que nous inflige celle des gouvernements qui n’ont pour préoccupation que d’en réduire la portée du contenu ou d’en entraver l’application.

... ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits... Bien que, comme je l’ai signalé, la première phrase de cet article 4, soit aussi complète qu’un axiome, nos pères fondateurs de la nouvelle citoyenneté, sans craindre d’être redondants, précisent, comme s’ils redoutaient de ne pas être parfaitement compris par le plus grand nombre, ce qu’il convient d’entendre par ce droit à la liberté. Le citoyen ne peut plus se contenter de jouir de sa liberté, enfin l’idée qu’il s’en fait, sans se préoccuper de savoir si cette liberté peut être pratiquée par ses semblables à l’identique, et qu’elle ne constitue pas en elle-même une entrave pour les autres à faire de même. Dans toutes les grandes initiations philosophiques et spirituelles, dignes de ce nom, il est pratiqué en pleine conscience et responsabilité le libre arbitre. Ce libre arbitre est une faculté supérieure de la Conscience, elle implique un niveau très élevé de Connaissances, et l’exercice d’une volonté constante. Personne ne doit porter atteinte à ce libre arbitre, mais en retour, l’exercice de ce libre arbitre ne doit pas être la cause de l’entravement ou de la limitation du libre arbitre d’autrui. Ceci résulte du fait que les lois d'évolution, celles de la Divine Providence, se reçoivent par adhésion volontaire, à l’inverse de celles du Destin qui se subissent selon les implacables lois de causalité. Là encore, je ne peux que faire le parallèle entre ce qu’exprime de plus vertueux cette DDHC, et les plus hauts degrés de l’initiation philosophiques et spirituels. La corruption des gouvernements a pour conséquence inéluctable d’asservir chaque jour davantage l’ensemble des membres du corps social. La DDHC de 1789 ne produit que la libération et des citoyens et du corps social lui-même, son contenu est de nature évolutive, alors que les lois des gouvernements corrompus sont de nature involutive.

Si nous devons juger l’arbre à ses fruits, l’homme à son parcours et les gouvernements à leurs histoires, force est de constater que la liberté telle qu’elle s’exprime dans nos sociétés modernes ne produit que de la violence, de l’agressivité, de l’intolérance, du sectarisme, de l’irrespect, des nuisances généralisées, du matérialisme égotique, de la domination et de l’asservissement. Il n’est pas nécessaire d’être particulièrement perspicace pour constater que cette liberté-là n’est pas autre chose que la loi du plus fort, l’ancienne féodalité qui a su si bien tenir le terrain et usurper le pouvoir que devait, et que doit, lui faire perdre la DDHC. Cette liberté primaire, j’allais dire de primates ignorants et égoïstes, est exactement aux antipodes de la liberté parée des vertus et de la noblesse que lui confère cette Déclaration.

Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi... Redoutable précision que celle-ci. La loi ne peut pas porter atteinte aux droits imprescriptibles de l’homme, ce fait est clairement établi et ne souffre d'aucune exception. Mais elle doit délimiter les différentes formes que prendra l’exercice de cette liberté. Étant entendu qu’il s’impose à la loi de respecter le principe qui veut que l’exercice d’une liberté, respectant le principe d’égalité, ne puisse empêcher quiconque de jouir de cette liberté... L’exercice du législateur devient terriblement subtil et périlleux, pour peu qu’il soit ignorant, corrompu ou les deux à la fois. Ce n’est pas parce que l’exercice est difficile et sophistiqué qu’il fallait d’un revers de la main s’affranchir des servitudes qu’impose la DDHC, comme le font et l’on fait tous les gouvernements. La loi doit avoir les mêmes devoirs que ceux qui sont imposés à l’ensemble du corps social. Parmi ces devoirs, résultant de cet article 4, nous avons le principe qui consiste à se préoccuper constamment à ne pas nuire, et celui de permettre à chacun de pouvoir exercer les mêmes libertés en rapport de l’égalité de droit basé sur le principe de l’utilité commune. Il est évident que cet exercice deviendra rapidement impossible si les gouvernements succombent à la restauration des privilèges. Définir par des lois l’exercice de la liberté cohabitant avec la préservation des privilèges, c’est vouloir faire cohabiter des paradoxes ingérables. Un privilège s’exerce toujours au détriment des autres, il contient en germe une nuisance sociale, il viole le principe d’égalité reposant sur le bien commun ; il constitue une épouvantable oppression ; il est l’expression même de l’asservissement, de l’arbitraire et de la corruption, rien d’autre qu’un vice.

Petite précision de passage : qu'est-ce qui distingue un privilège d'un légitime droit acquis par une distinction basé sur l'utilité commune ?

Le droit légitime repose sur une pratique effective au service de l’utilité commune ; il devient un privilège lorsque ce droit est maintenu alors que le service a disparu, ou qu’il n’a jamais existé. Exemple : maintenir à leur poste des fonctionnaires dont le service au bien commun ne s'exerce plus, ou dont l'utilité commune a disparue, (et il y en a en France plus d'un million en sur nombre) est un épouvantable privilège : celui de la garantie de l'emploi à vie.

La précision qui termine ce remarquable article 4, indique aussi que si la loi détermine les bornes de la jouissance de la liberté, cela implique obligatoirement qu’il ne puisse y avoir de liberté sans justice. Lorsque la justice de classe, comme nous la connaissons hélas actuellement, succombe à l’indignité de ne pas remplir ses obligations - en matière de strict respect des droits proclamés par cette Déclaration pour l’ensemble des membres du corps social -, elle ne fait plus que défendre des privilèges résultants de lois iniques dont les applications sont autant d’actes d’arbitraire et d’oppression que cette justice a pourtant le devoir de sanctionner, comme le précise l’article 7 de la DDHC.

Lorsque la justice ne respecte pas la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, elle commet un déni de justice, un sacrilège déshonorant et elle devient directement complice et coupable de l’arbitraire et de la corruption.


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