mercredi 25 février 2009

Le plus ignoré, oublié et méprisé des droits de l'homme



La présomption d’innocence est incompatible avec la présomption de culpabilité.

Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Cet article 9, dans la mémoire du corps social, est probablement celui qui cohabite avec la première partie du premier article. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits et ils sont présumés innocents...

Lorsque la Constituante a eu à débattre de cette disposition, il a été fort justement rappelé, qu’il était impossible à un individu accusé d’une action nuisible, de fournir les preuves de son innocence pour peu que son ou ses accusateurs se révèlent suffisamment instruits et cultivés au point d’être d’habiles sophistes. Il en était de même pour un individu devant tenter de fournir des preuves de son innocence lorsque l’accusateur se révélait être un borné, un obtus, un ignorant, un sectaire aux capacités intellectuelles de faible amplitude. Comme il est tout aussi impossible d’essayer de prouver son innocence devant des accusateurs de mauvaise foi, déloyaux ou sans scrupule ni moralité. Le seul remède efficace à cette source intarissable des malheurs publics, comme l’avait amplement démontré l’Ancien Régime, se trouve synthétisé dans la première phrase de cet article 9, véritable bénédiction pour l’humanité. Tout homme est donc présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. Encore une fois la simplicité de ce droit proclamé, est une merveille de clarté et de précision. Ce droit est un des rejetons du droit commun et de la suppression des privilèges. Il contient une filiation directe avec le droit de liberté et d’égalité, car cette présomption d’innocence est bien un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible !

Ce droit à la présomption d’innocence n’est donc plus réductible sous quelque forme que ce soit, par quelques lois scélérates que ce soient. Il ne souffre d’aucune exception ni d’aucune atteinte. Rien ne peut donc justifier que ce droit à la présomption d’innocence soit bafoué, et, paraphrasant Mirabeau, que ce soit depuis le premier Vizir jusqu’au dernier sbire, personne ne peut porter atteinte à ce droit de présomption d’innocence sans tomber sous le coup de l’arbitraire tel qu’il est défini à l’article 7, de cette DDHC.

Pourtant, malgré son caractère naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, ce droit à la présomption d’innocence est probablement celui auquel porte le plus régulièrement atteinte l’ensemble de la technostructure. Nos gouvernements corrompus n’ont eu de cesse que de faire en sorte, par la multiplication de lois scélérates, que cette présomption d’innocence devienne inappliquée et inapplicable. En 1808 le code d’instruction criminelle prévoit que la détention préventive puisse devenir illimitée jusqu’à la fin du procès. La loi du 4 juillet 1865 étant le champ de la liberté provisoire, amusant euphémisme pour remettre en cause le principe de la liberté comme droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible. Pour éviter la présence d’un avocat lors des interrogatoires d’un suspect, comme la Loi du 8 décembre 1897 le permettait, le Parquet et la police mettent en place des enquêtes officieuses conduisant à des détentions arbitraires et de gardes à vue illégales. En 1943 une simple circulaire du Ministère de l’intérieur, proposera un cadre à la pratique de la garde à vue qui n’est pourtant pas légalisée. Ce n’est qu’en 1958 que le Code de procédure criminel se voit remplacé par le Code de procédure pénal qui comprendra quelques modestes garanties en matière de garde à vue, adoptées par ordonnance. Ce n’est qu’en 1970 que la détention préventive est transformée en détention provisoire avec un semblant de contrôle judiciaire dont l’inefficacité a été depuis révélée par une longue pratique. En 1981 la tristement célèbre loi sécurité et liberté étend les prérogatives de la police, et réduit la liberté des juges en matière de peine de substitution et de circonstances atténuantes. En 1985 une loi permet d’avoir auprès de chaque tribunal une chambre d’instruction composée de trois juges chargés de se prononcer sur les mesures privatives de liberté. En 1987, la loi du 30 décembre abroge la loi de 1985 avant même qu’elle soit en application... En 1989 la loi du 6 juillet abroge la loi de 1989 et redonne au seul juge d’instruction toute compétence en matière de détention provisoire... Je réduis volontairement l’énoncé qui pourrait être nettement plus long et fastidieux, des atermoiements et bidouillages des gouvernements corrompus pour tenter de paralyser ce droit de présomption d’innocence dans une camisole étroitement serrée, pour en arriver à l’adoption d’une loi le 15 juin de l’an 2000 ayant pour objet le renforcement et la protection de la présomption d’innocence...

Il faudra m’expliquer pourquoi il est encore nécessaire, plus de 200 ans après la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de promulguer une loi pour renforcer la présomption d’innocence. Ou alors, il convient d’admettre que l’existence même de ce type de loi, constitue un aveu de flagrant délit de violation, d’un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, par l’ensemble des membres d’une technostructure terriblement corrompue. Doit-on comprendre que ceux qui ont sollicité, expédié, exécuté ou fait exécuter des ordres, l’ont fait sur la base d’actes législatifs et exécutifs qui n’étaient pas en conformité avec la DDHC ? Si, comme le démontre l’existence de telles lois, la chose est rendue certaines, alors c’est que ceux qui ont sollicité, expédié, exécuté ou fait exécuter ces ordres arbitraires, sont la cause de la corruption des gouvernements et des malheurs publics, et sont donc éminemment condamnables.

En vérité, du premier Vizir, jusqu’au dernier sbire de l’ensemble des administrations de la technostructure, plus personne ne respecte ce droit absolu de la présomption d’innocence, ce qui a pour effet de dévoyer le corps législatif et exécutif. L’administration judiciaire, dont les membres ont l’exorbitant privilège de savoir que leur responsabilité civile ou pénale ne pourra jamais être mise en cause, ne se prive pas de fouler aux pieds ce que la Loi constitutionnelle leur impose. Il n’y a plus dans ce pays que des magistrats instructeurs officiants uniquement à charge (présomption de culpabilité), utilisant les lettres de cachet de la détention provisoire sans limite ni véritable contrôle, comme moyen de torture psychologique et physique, pour obliger un accusé à passer aux aveux... Depuis le Moyen-Âge, nos petits juges n’ont pas fait beaucoup de progrès... Que dire des forces de polices ou de gendarmerie, qui se sont si souvent illustrées, dans des affaires mémorables et lamentables, par leur acharnement à faire de présumés innocents qui leur étaient malencontreusement tombés sous la main et leurs esprits étroits, sectaires, imbéciles, des présumés coupables, en violation délibérée de leurs droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles... Mais probablement que pour faire partie de ces administrations répressives, il n’est pas utile de connaître trop bien les pratiques de l’état de droit. Force est de constater que dans ces administrations, l’arbitraire est la règle, et les droits de l’homme une aimable plaisanterie de comptoir de bistrot...

La présomption d’innocence implique pourtant que l’accusé n’ait jamais à faire la preuve de son innocence. Qu’il échoit inévitablement à l’accusateur d’apporter la preuve de son accusation, et que ce droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible de présomption d'innocence ne souffre d’aucune tolérance ni exception. Un jour, assistant à une audience d’un tribunal correctionnel, j’ai entendu le Président de ce tribunal dire à la personne qui comparaissait devant lui, en présentation de son dossier en audience publique : “Je suis très hésitant concernant votre affaire, car je ne trouve pas de preuve convaincante de votre innocence, pas plus que les arguments de vos accusateurs ne soient déterminants pour vous reconnaître coupable” ...

Monstruosité que n’a pas relevée l’avocat particulièrement incompétent , mais c'est hélas la règle, de cet accusé, car si l’accusation n’apporte pas de preuve incontestable de son accusation, le Président de ce tribunal aurait impérativement dû admettre comme acquise, l’innocence de l’accusé au nom même de ce droit de la DDHC. Au lieu de quoi, son ignorance, son oubli et son mépris des droits de l’homme ne lui a pas permis de rendre une justice conforme aux droits constitutionnels de ce citoyen.

Combien de jugement reposant sur ce type même de monstruosité, ont-ils été rendus depuis l’avènement de la DDHC, et surtout depuis la culture de la corruption issue des privilèges qui accordent à ces membres dévoyés de la technostructure d’avoir à ne jamais répondre de leurs actes professionnels devant la loi, ni de leur comportement inique et arbitraire ?...

Combien de loi, décrets, règlements sont en parfaite infraction avec cette disposition de l’article 9 ? Un nombre inimaginable... Combien d’individus ont dû subir la monstruosité d’un des actes les plus arbitraires qui soient, celui d’une injuste détention provisoire, parce que les individus qui en disposent ne sont pas civilement et pénalement responsables?...

Concernant ce droit à la présomption d’innocence, j’ai adressé à la commission de l’Assemblée nationale la proposition suivante :

Septième et dernière proposition LE 5/10/2007 :

La Déclaration des droits de l'homme stipule dans son article 9 :

"Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable."

Ce droit à la présomption d'innocence, INALIENABLE - IMPRESCRIPTIBLE - NATUREL et SACRE, est, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes propositions, parfaitement ignoré des pouvoirs législatifs et exécutifs, d'autant plus qu'il n'existe aucune condamnation spécifique de la violation de ce droit, ce qui permet aux agents de la technostructure de s'en donner à coeur joie, dans la multiplication des actes arbitraires.

Lors des débats préliminaires qui ont eu lieu avant l'adoption de cette Déclaration, il avait été établi qu'il était impossible à un individu, de parvenir à prouver son innocence surtout auprès d'un autre individu étant borné, sectaire et/ou malfaisant. Il convenait donc d'inclure dans la future Déclaration, que la présomption d'innocence devait être un droit : INALIENABLE - IMPRESCRIPTIBLE - NATUREL et SACRE.

Il découle de ce principe constitutionnel, que l'accusé n'ayant jamais à faire la preuve de son innocence, qui est un acquis naturel, il convient donc que ce soit l'accusation qui en fournisse la ou les preuves, et qu'en l'absence de cette ou ces preuves, l'état d'innocence prime.

Ce qui précède pourrait paraître comme une évidence primaire, hélas cette évidence est loin d'être la règle respectée. Ainsi, il est encore d'usage dans certaines juridictions de juger non pas selon les preuves, mais selon une INTIME CONVICTION.

Que vaut cette intime conviction lorsqu'elle vient d'individus ignorants, incultes, incompétents, paresseux, frivoles, atrabilaires, sectaires, malveillants, aigris et/ou inconséquents?...

Elle vaut les très nombreuses erreurs judiciaires, les très nombreux dérapages au niveau de l'instruction, contre lesquels il n'y a pas eu de remède très efficace jusqu'à ce jour.

Ma septième et dernière proposition, qui est en parfaite conformité avec les nécessités de l'égalité de droit et de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme consiste donc à SUPPRIMER tout jugement reposant sur une fallacieuse INTIME CONVICTION.

Je dédis ces sept propositions à la mémoire de ceux, qui bien souvent sont morts à la fleur de l'âge les armes à la main, pour que nous puissions hériter de ces DROITS INALIENABLES - IMPRESCRIPTIBLES - NATURELS et SACRES, sans autres efforts que celui qui consiste à en revendiquer le respect et l'application. N'ayons pas l'ingratitude de laisser tomber en désuétude, ce trésor de l'humanité, pour cause de manque de pratique !

La présomption d’innocence n’est pas une aimable tolérance ni une généreuse libéralité que voudrait bien nous accorder je ne sais quel gouvernement. C’est un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible qui, lorsqu’il n’est pas respecté, justifie l’accusation d’arbitraire, et le recours à la légitime résistance à l’oppression. Tous ceux ayant par leurs fonctions à se plier à ce droit de la présomption d’innocence, et qui ne le respecterait pas, doivent IMPERATIVEMENT se retrouver devant les tribunaux et être punis, qu’ils soient premier Vizir, magistrats, flics, journalistes ou dernier sbire. L’éthique de la plus saine et morale justice l’exige, car sans cette justice la pratique qui consiste à porter systématiquement atteinte à la présomption d’innocence est une atteinte aux droits de l’homme et à la liberté. Il est d’ailleurs amusant de voir que nos parlementaires incompétents, nos dirigeants corrompus, ignorants, oublieux ou méprisants les droits de l’homme, sont les premiers à venir devant les caméras de télévision, à une heure de grande écoute, pour se plaindre et s'indigner de la violation de leur présomption d’innocence, alors qu’ils sont restés si étrangement et globalement silencieux pendant que tant des nôtres en sont régulièrement et quotidiennement les victimes. Même si je considère qu’il peut être parfois salutaire que le tourmenteur soit à son tour un peu tourmenté de la même façon que ses victimes, je déplore pour eux que ce droit à la présomption d’innocence soit aussi méprisé par l’ensemble des associations politiques, des gouvernements, et des membres de la technostructure. Il serait peut-être temps que nous progressions enfin vers ce niveau supérieur de civilisation, et peu importe si cela risque de déranger des mauvaises habitudes, des facilités de procédures bâclées, des privilèges pompeusement appelés droits acquis.,. Il faudra bien finir par admettre que les droits de la DDHC de 1789, ne souffre d’aucune exception.

... s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Je ne m’attarderai pas sur la suite de cet article, à l’aune de cette précision il n’y a pas beaucoup de services des forces de l’ordre qui puissent sortir innocents de l’accusation d’usage de rigueurs excessives méritant d’être sévèrement réprimées par la loi. Seulement, voilà, comme je l’ai précédemment abondamment expliqué, non seulement il n’y a pas de loi pour réprimer ces rigueurs excessives, mais en plus, les membres de ces administrations, parmi lesquelles se retrouve la justice, bénéficient de l’insolent privilège de ne jamais pouvoir être traînés devant les tribunaux.

La seule façon que nous avons en France de faire respecter, dans des conditions nettement plus restrictives, la présomption d’innocence, nous le devons à la Déclaration européenne des Droits de l’Homme qui a heureusement repris ce droit. La France se trouve régulièrement condamnée devant cette juridiction européenne, preuve s’il en était besoin, que nos tribunaux, et leurs différents niveaux de recours sont dans l’incapacité de remplir correctement la mission de justice loyale qui est la leur.

Le moyen le plus efficace de faire respecter la présomption d’innocence, c’est d’abord d’en connaître l’existence ; le fait qu’elle soit un droit Constitutionnel ; que ce droit est naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, et qu’il suffit de l’opposer à tous ceux qui viendraient à demander, sous quelque forme que ce soit, que vous prouviez votre innocence. Ne le faites jamais, et rappelez toujours les dispositions de cet article 9, de la DDHC et l’obligation qui incombe à n’importe quel accusateur de devoir fournir la preuve de son ou ses accusations. La paresse et les pratiques arbitraires depuis si longtemps utilisées par les agents instructeurs, font qu’avec une ignorance, un oubli et un mépris des dispositions de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ils instruisent uniquement en pratiquant la présomption de culpabilité avec des pressions relavant de la torture morale, afin d’obtenir des aveux à n’importe quel prix. C’est tellement plus simple que de faire des enquêtes sérieuses en respectant les droits fondamentaux des citoyens.

N'acceptez jamais la remise en cause de vos droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles. Lorsque chaque citoyen de pays deviendra le défenseurs de ses droits, alors l'arbitraire sera dans l'obligation de reculer.


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1 commentaire:

Anonyme a dit…

On finira par idolatrer le nom "présomptiondinnocence " pendant que le Principe ira souffrir ailleurs en portant en son sein ses Fruits? j'espère que l'On se reveillera bien avant!

Il est Beau votre texte!

Isabel