vendredi 13 février 2009

Le principe du coup d'Etat permanent.




L'origine de la légitimité de l'autorité en politique, et les limites de sa portée.

Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Cet article de la DDHC de 1789, fait passer le principe de la souveraineté royale exprimé selon la célèbre formule de Louis XIV : l’État c’est moi ! À celui de la souveraineté du peuple qui se formule tout aussi simplement par : l’État, c’est nous !

Un corps, un individu ne peuvent donc plus légitimement exercer une autorité qui relèverait du fait du Prince et des privilèges. Les articles de la DDHC se suivent et se complètent et se renforcent mutuellement. Dans le premier article, il est proclamé que la Liberté est un droit naturel, inaliénable et sacré ; qui devient article 2, un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible. Ce droit à la liberté n’est donc plus une tolérance provisoire accordée par une souveraineté péremptoirement déclarée de droit divin, mais devient une imprescriptible obligation imposée à tout corps ou individu qui viendrait à exercer une autorité. Cette autorité qui s’exercerait sur tout ou partie des membres du corps social, toujours selon l’article premier proclamant l’égalité des droits, doit donc pouvoir être accessible à tous citoyens qui se révèleraient capables d’en assumer les responsabilités uniquement basées sur le principe de l’utilité commune et de leurs compétences à y satisfaire. Comme cette autorité, même lorsqu’elle est individuelle, ne peut s’imposer aux membres du corps social que par la technostructure gouvernementale, elle ne peut donc s’affranchir, sauf à déchoir de sa légitimité, du respect de la souveraineté nationale, cette autorité suprême, comme le proclame cet article 3, qui par son imprescriptibilité et son inaliénabilité, ne peut plus être détrônée.

Cette souveraineté nationale se caractérise d’abord par une Constitution dont la clé de voûte, pour ce qui est de la Constitution française, est la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, cette Loi des lois. Quelle que soit la façon dont une Constitution définit par ses lois et règlements, la façon par laquelle cette souveraineté populaire se manifeste ou se délègue à un individu ou un groupe d’individus, cette souveraineté populaire étant un des droits de la DDHC, il est donc naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible. Aucune délégation d’autorité ne voudra donc jamais signifier un abandon de cette souveraineté...

Ceci pour dire, que le peuple, quelle que soit la délégation accordée, peut à tout moment la reprendre et exercer sa pleine souveraineté. De surcroît, cette délégation d’autorité ne pourra jamais s’étendre jusqu’à la remise en cause et de cette souveraineté populaire, et des dispositions de la DDHC réputées IMPRESCRIPTIBLES.

J’appuie volontairement lourdement sur les qualificatifs spécifiques de la DDHC, pour la bonne raison qu’ils ont été jusqu’à ce jour parfaitement ignorés, oubliés ou méprisés, ce qui a concouru indéniablement à l’aggravation du malheur des peuples et à la corruption des gouvernements.

Il appartient donc aux associations politiques, ayant pour noble servitude la conservation des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme, de faire en sorte que les lois et règlements permettent à tout individu ou groupe d’individus, qui par distinction sociale se trouvent, par délégation partielle, investis d’une autorité, que cette autorité soit conforme aux dispositions de la DDHC, et qu’elle soit bien une émanation de la souveraineté populaire. Nous verrons d'ailleurs que des précisions très subtiles données par l’article 6, viennent habilement compléter les dispositions de cet article 3, qui est tout sauf un lieu commun.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est guère contestable que les dispositions de l’Article 16, de la Constitution de 1958, qui restaure le fait du Prince en donnant les pleins pouvoirs, qui peuvent être d’une durée illimitée, à un seul individu (Président de la République) ne soient qu’une violation caractérisée de la souveraineté populaire et des dispositions de la DDHC, notamment en matière du droit à la liberté réputé naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible... Il est d’ailleurs heureux de constater qu’il se trouve des femmes et des hommes politiques qui encore aujourd'hui en réclament la suppression, comme cela a été le cas lors de la dernière campagne pour l’élection présidentielle de 2007, puisque la suppression de cet article 16, figurait dans les programmes de Mme Ségolène Royale et de M. François Bayrou.

L’ancien Président Francois Miterrand, considérait cet article 16, comme l’expression d’un coup d’État permanent. Dommage qu’une fois en charge des responsabilités suprêmes sa corruption politique l’ait empêché de mettre ses actes et ses décisions en harmonie avec ses convictions... Sauf, si ces convictions n’étaient qu’un artifice servant à duper le corps électoral en lui laissant croire à des vertus qui n’étaient que singées en apparence et venant dissimuler une “éthique” nettement plus vicieuse.

Petit rappel de cet article 16 de la Constitution de 1958, réactualisé en 2008.

Art. 16. - Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.


Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.


L' Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.


Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.


Nous noterons ici : que lorsque des dispositions, comme celle figurant dans la Constitution de 1958, sont manifestement en contradiction avec la DDHC de 1789, elles portent en germe de redoutables conséquences qui pourraient aller jusqu’à la guerre civile.

Les multiples tripatouillages concernant les règles électorales, qui ne sont pas très souvent en harmonie avec l’esprit et la lettre de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, surtout lorsqu’ils tentent d’entraver l’égalité de droit en matière d’admissibilité à toutes dignités, toutes places et tous emplois publics, ont souvent pour objectif politique la neutralisation de la souveraineté populaire, pour lui substituer une autorité qui n’en émane pas expressément. Nous devons cette aliénation partielle, et parfois totale, de la souveraineté populaire au fait que la plus part des associations politiques n’ont plus pour but premier, ni pour morale la conservation des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme.


Lorsque par des manoeuvres sournoises et régulières, les gouvernements corrompus se succèdent en organisant une consanguinité successorale, il est difficile de prétendre que l’autorité qu’ils exercent soit une véritable délégation d’une souveraineté populaire clairement exprimée. Lorsque les associations politiques qui sont les organes de contrôle des gouvernements, n’ont plus pour but essentiel le respect, la défense et la conservation des Droits de l’Homme, il est manifeste que l’autorité issue de ces associations n’émane plus expressément de la Nation au sens ou l’entend la DDHC. Lorsque l’autorité est la conséquence d’un ou de nombreux privilèges, conformément aux dispositions des article 2 et 3, elle n’est qu’une imposture et une oppression. Enfin lorsque cette délégation d’autorité est issue d’une élection ne permettant plus de transmettre la souveraineté populaire qu’à des membres d'associations politiques corrompues, ayant sournoisement organisées à leur profit le processus (détournement) électoral, il est difficile de se sentir concerner par cette imposture prétendument démocratique ...

Dans une telle occurrence, ne pas voter par profonde conviction politique est encore le plus sage comportement citoyen. Et lorsque ce refus de vote, basé sur la prise de conscience de la véritable corruption du système politique, se généralisera, il sera tout aussi redoutable et efficace qu’une Révolution sans en avoir les inconvénients.

Nous aurons l’occasion de constater, lors des prochains articles de la DDHC, que les administrations de ce pays, qui ne reposent que sur le principe des privilèges accordés à leurs fonctionnaires, ces derniers exercent des autorités contraires à la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, et qu’ils n’ont donc aucune légitimité, ce que confirme sans équivoque possible les dispositions de l’article 16 ce cette déclaration qui vient renforcer cet article 3 ; mais n’anticipons pas trop rapidement.

Une délégation de pouvoir venant d’une autorité illégitime, n’a aucune valeur politique, juridique et éthique.


<--------Article suivant.

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1 commentaire:

Anonyme a dit…

"Une délégation de pouvoir venant d’une autorité illégitime, n’a aucune valeur politique, juridique et éthique"
Simple intuition : il existe,certainement,au travers de la DDCH un moyen efficace de la contrecarrer voir même de l'abolir cette délégation de pouvoir abusive... encore faut-il la volonté d'agir en ce sens.
Merci au Gaulois Libre pour la justesse de son éclairage.