mardi 24 mars 2009

Le droit de propriété est bien un droit de l'homme.


La propriété est un droit inviolable.

Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Tout comme pour le droit à la sûreté, j’avais lors de l’article 2, indiqué que je reviendrai sur ce droit naturel et imprescriptible qu’est la propriété, le contenu de cet article 17, m’en fournit l’occasion.

Lorsque j’ai lu pour la première fois cet article 17, la première réflexion qui m’est venue à l’esprit a été de me demander comment les esprits illustres qui avaient été capables de produire cette admirable Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, inspirée par la Divine Providence dans ce qu’elle a de plus spirituel, comment avaient-ils pu s’égarer dans un matérialisme infiniment réducteur venant clore par une note grotesque une oeuvre si lumineuse...

La propriété (l’appropriation sous toutes ses formes), expression de ce que la nature humaine a de plus cupide, sordide, vorace et égoïste, ne pouvait pas, me semblait-il, pouvoir prétendre au mérite nécessairement vertueux, d’un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible. Le sens même d’appropriation de quoi que ce soit par un individu à la durée de vie souvent infiniment plus éphémère que ce qu’il envisage de s’approprier, me paraissait relever de la plus grossière incongruité. Notre temps de passage sur cette terre étant biologiquement limité, il m’était de prime abord difficile de croire que nous sommes autre chose que les usufruitiers d’une propriété revenant de plein droit à la Nature et l’ordre souverain des choses. À la rigueur, je concevais aisément que cette notion de propriété devait être plus en rapport avec ce principe collectif connu sous le vocable d’État ou de Nation, dont la continuité historique s’étend sur des siècles ou des millénaires, qu’avec nos malheureux 70 à 100 d’âge que peut espérer un individu dans la plénitude de ses capacités physiques et intellectuelles. Ce qui symbolise cet État ou cette Nation pouvait donc naturellement, comme l’avait fait Louis XIV, dire l’État c’est moi ! Et tous les biens de mes sujets appartiennent au roi, non pas la personne physique, mais la personne morale que symbolise cette distinction.

Je ne doutais pas que les esprits brillants et inspirés qui se trouvaient réunis au sein de la Constituante, avaient dû s’interroger sur cette très discutable notion de droit de propriété. Et comme le rapporte Alexis Bertrand, dans son livre : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, - livre qui a été pour moi une source d’informations et d’inspiration -, de nombreux débats eurent lieu sur ce sujet si délicat et controversé. L’extrait qui suit me semble parfaitement résumer et le problème et la résolution élégante de celui-ci :

Qui soutiendrait que c’est la Révolution qui a fondé parmi nous le droit de propriété serait certainement accusé de paradoxe. Pourtant, rien n’est plus vrai, bien qu’on nous assure que le droit de propriété a reçu en 1789 “un coup terrible”, et que s’il y a survécu jusqu’ici, s’il est parvenu à s’en relever, c’est uniquement parce que, “en dépit des sophistes, la loi divine et l’enseignement de l’Église n’ont pas perdu tout leur empire sur les âmes”. Louis XIV avait si bien pressuré ses sujets qu’il eut un jour des remords et, pour rassurer sa conscience, consulta son clergé et ses jurisconsultes. Tous les biens de ses sujets appartiennent au roi : telle fut la réponse ; et Louis XIV ne l’oublia jamais, car il légua cette précieuse consultation à son fils dans son testament. De cette doctrine résulte que tout ce que le roi laisse à ses sujets est un don et une grâce. C’était du reste la tradition des pères de l’Église et leur constante théorie de la propriété : “Hors le droit des empereurs, dit saint Augustin, personne ne peut dire : “cette maison est à moi.” Et Bossuet, le dernier des pères de l’Église, dans sa Politique tirée de l’Écriture sainte : “ Ôtez le gouvernement, la terre et tous ses biens sont aussi communs entre les hommes que l’air et la lumière. Selon le droit primitif de la nature, nul n’a de droit particulier sur quoi que ce soit, et tout est en proie à tous... Du gouvernement est né le droit de propriété, et en général tout doit venir de l’autorité publique."

Selon le législateur de 1789, au contraire, le gouvernement consacre, garantit la propriété, mais ne la crée pas : elle lui est antérieure et résulte immédiatement de la liberté et du travail. Voilà pourquoi les vilains ne sont plus taillables et corvéables à merci. Il ne faut pas dire simplement que la Révolution a créé la petite propriété, mais qu’elle a donné pour la première fois sa véritable base au droit de propriété.

Sieyes (homme d’Église et homme politique 1748 - 1836), me semble le théoricien orthodoxe de la doctrine de la Constituante sur la propriété. Il établit d’abord que l’état social favorise et augmente la liberté, puisqu’il assure et étend l’usage de tous nos droits naturels. Mais la liberté ne doit pas être refoulée dans le for intérieur : il faut qu’elle agisse, s’exerce, se déploie. Il faut donc qu’elle ait un instrument ; la première propriété de tout homme, c’est sa personne, son corps, ses actions, son travail ; sans le travail, nos facultés resteraient comme ensevelies, et la liberté serait vaine et paralysée. Or, le travail suppose des outils, et nos premiers outils sont nos organes ; il suppose en outre une matière extérieure que nous transformons et que nous tournons à notre usage. Primitivement, ni l’air ni l’eau n’appartiennent à personne : mais dès que nous respirons et que nous buvons, l’air et l’eau deviennent notre substance ou notre propriété, puisqu’ils nous sont assimilés. Semblablement, le bloc de marbre enfoui dans la carrière n’appartient à personne ; mais que je l’amène à la lumière, que je le taille, que je le transforme en Vénus ou en Hercule, le voilà mien, non par le seul droit de premier occupant, mais parce qu’il est la réalisation extérieure de mes facultés, l’oeuvre de ma volonté, et qu’il porte l’empreinte de ma personnalité. Voilà un droit antérieur et supérieur à celui des empereurs et des rois.

La propriété n’est donc pas l’appropriation d’une chose commune, mais le droit que possède celui qui par son génie, son travail, son talent, ses capacités et/ou ses vertus, a fait d’une chose commune, une chose possédant ses propriétés. L’artiste ou l’artisan est dans son oeuvre, il est donc naturel que cette oeuvre soit sa propriété et qu'il puisse en disposer comme il l'entend et selon sa liberté.

Il découle de cette remarquable définition de la propriété qu’en ont fait nos pères fondateurs de la citoyenneté, qu’il faille, pour pratiquer son droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible à la propriété, que le propriétaire soit directement ou indirectement impliqué dans ce qu’il revendique. La propriété issue d’un privilège, qui par essence ne repose sur aucune expression du génie, du travail, du talent, de capacités particulières et/ou de vertus, ne saurait être légitime. Non seulement cette propriété n’est pas légitime, mais elle caractérise une injustice flagrante. À l’aune de ces précisions, il ressort que la plus grande et la plus criante injustice en matière de propriété est probablement celle que peu de personnes soupçonnent véritablement comme telle, je veux parler de : l’Héritage !

Devenir propriétaire d’un bien, quel qu’il soit, par héritage ne requiert aucun génie, travail, talent, capacité et/ou vertus, mais résulte du hasard de la naissance et de la perpétuation des privilèges de castes. Peut-être que c’est pour cette raison que les héritages sont source de tant de conflits, et le terreau si fertile de la cupidité, de la médiocrité et de ce que la nature humaine a de plus vicieuse et de plus sordide. À l’époque où l’allongement de la vie a connu une extension considérable, la transmission par héritage devient d’ailleurs de plus en plus grotesque, puisque dans l’exemple de la disparition de parents quasi centenaires, le ou les héritiers sont souvent des retraités ayant une vie de travail derrière eux, et donc guère besoin de cet héritage pour leurs propres nécessités, ni même bien souvent les capacités physiques d'en faire le meilleur usage... Bien souvent cet héritage, qui arrivera en état de délabrement avancé, toujours pour cause d’allongement de la durée de vie et de la baisse des revenus des retraités, tombera dans une indivision si propice au déchirement des familles et à la dilapidation rapide des biens à de vils conditions. À croire que la Justice Providentielle s’évertue à rendre l’héritage conflictuel en exacerbant les mauvais penchants d’une nature humaine si prompte à donner l’illusion du contraire... Ceci me fait penser à ce verset du Corpus Hermeticum lorsque Pymandre dit à Hermès Trismégiste :

Je me tiens loin des insensés, des vicieux, des pervers, des envieux, des cupides, des meurtriers et des impies; je les livre au démon vengeur qui les fustige avec l’aiguillon du feu, ce qui excite leurs sens et les arme ainsi davantage pour les actions impies en sorte d’aggraver encore leur châtiment. Aussi la convoitise de ces hommes cherche-t-elle sans cesse un plus grand assouvissement et les rend-elle furieux dans les ténèbres sans que rien ne puisse les rassasier ; c’est en cela que réside leur torture et c'est cela qui augmente toujours plus la flamme qui les roussit.

La propriété, comme l'ont défini nos pères de cette DDHC, est un don de la Divine Providence, un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, il est en plus ajouté à ces qualificatifs dans cet article 17, qu’elle est inviolable... Que pour en être privé, il faut la nécessité publique légalement constatée, et à la condition qu’une juste et préalable indemnité soit accordée au propriétaire. Je n’épiloguerai pas sur ce sujet si sensible, mais la justice là encore, montre le visage de sa corruption, car il est maintenant de notoriété publique que lorsqu’il y a éviction d’un propriétaire, pour soi-disant cause d’utilité publique pas toujours légalement constatée, il n’y a jamais de juste et préalable indemnité, les gouvernements corrompus ayant instaurés en ce domaine, comme dans tellement d’autres, le règne de l’arbitraire le plus absolu en totale complicité avec cette justice ne disposant d’aucune séparation de pouvoirs. La juste et préalable indemnité suppose à tout le moins le respect du principe d’équité qui veut qu’avec cette indemnité le propriétaire évincé puisse retrouver à acquérir sur le marché un bien au moins comparable à celui dont il a été privé, ce qui n’est jamais le cas, tant s’en faut. Le non-respect de cet article 17, dans ces dispositions d’indemnisation préalable, est donc un viol de ce droit de propriété, et une forfaiture tant de la justice que des gouvernements corrompus.

Que dire de ces propriétaires privés de leurs biens parce qu’ils sont obligés de le vendre pour acquitter un impôt sur le patrimoine, ce dernier qui en a déjà supporté tant, avant que de pouvoir être constitué... Une sorte de paradoxe imbécile qui reviendrait à priver quelqu’un de ses droits naturels, inaliénables, sacrés imprescriptibles et inviolables, au nom même d’un de ces droits...

S'il est fréquent que les lois scélérates donnent, par ses contradictions et incohérences, le sentiment d'un serpent qui se mord la queue, ce n'est jamais le cas de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ce qui démontre, en plus de son intemporalité, sa supériorité manifeste et sur ces lois scélérates, et sur les législateurs corrompus.

<--------Article suivant.



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4 commentaires:

Unknown a dit…

Le Monde entier n´a qu´à regarder le Crime déja répeté à plusieur fois contre le peuple iranien par les fanatismes religieux"MULLAHS".
Le Peuple iranien garde dans sa Mémoire l´Indifférence du Mode civilisé.
Vive La Libérté

Jegruge1@hotmail.fr a dit…

Bonsoir.

Je suis étudiant en droit, en première année exactement. Je ne suis qu'un esprit en formation qui va être manipulé par des professeurs véreux, du moins est ce l'idée que je vous suppose (peut être à tort).

Je lis cet article avec plaisir dans la mesure où j'ai un commentaire à rédiger de l'article 17. Je cherche à dépasser mon cours qui me présente la propriété comme un droit sacré qui peut toutefois être atteint par le droit de préemption, les clauses d'inaliénabilité, le droit de l'urbanisme etc. MAis surtout par l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Et je suis servi avec votre verve ! Cependant, à mon grand regret, ce que vous affirmez manque d'illustration jurisprudentielle !! C'est désolant de voir que vous soyez si doué pour décrire une situation que l'on tente de cacher ou d'oublier, que vous preniez la peine de citer des auteurs connus qui font référence sans que vous ne citiez d'exemple précis susceptible d'illustrer votre propos et de le rendre infaillible..

Je ne sais pas si c'est un choix de votre part, un oubli ou tout simplement l'absence d'exemple qui vous a conduit à ne pas illustrer votre propos mais je la trouve toutefois dommageable.


J'ai tout de même hâte de lire la suite de votre blog et espère que ma remarque revêt le caractère constructif et informatif que je veux lui attribuer !


Bon courage !

Le Gaulois libre a dit…

Bonjour cher Monsieur,

Merci pour votre commentaire et votre point de vue, qui, de là où vous vous tenez, ne manque pas de pertinence.

Pour répondre à votre interrogation qu’il me soit permis de vous signaler que la DDHC de 1789, si elle concerne les juristes en leur imposant un code éthique inviolable, concerne au premier chef l’ensemble des citoyens du corps social qui eux n’ont pas besoin d’être juriste pour en saisir et la portée et les implications pratiques pour le vécu d’une citoyenneté quotidienne.

Je vous invite à lire l’intégralité de mon livre : La Dictature à la Française, que j’offre en téléchargement gratuit (utilisez le lien ci-après :

http://sites.google.com/site/grandoeuvre/telechargements-gratuits/la-dictature-a-la-francaise

Vous y découvrirez pourquoi nos illustres pères fondateurs de la souveraineté populaire et de la Liberté individuelle n’ont pas choisi, comme certains fins juristes et parlementaires de l’époque le proposaient, de faire une Déclaration adossée à moult illustrations jurisprudentielles. D’une part, cette Déclaration serait devenue rapidement pléthorique et parfaitement indigeste au commun bon sens des citoyens, la rendant ainsi inaccessible. Et d’autre part, cette jurisprudence, tels les sables mouvants, évoluant sans cesse, souvent au gré des circonstances, il aurait été mortifère de s’engager sur cette voie, comme l’ont démontrés certains parlementaires particulièrement clairvoyants, et qu’un adage biblique à su admirablement traduire par cette formulation axiomatique : La lettre tue, seul l’esprit vivifie.

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 est simple et intemporelle parce qu’elle repose sur des PRINCIPES, les causes, et non sur des EFFETS, la jurisprudence qui se multiplie et se complexifie à l’infini.

La première de toutes les vertus de la DDHC de 1789, ce qui la rend unique et inimitable jusqu’à ce jour, c’est qu’elle contient des Principes ayant caractère d’absolu par les qualificatifs qui en verrouille toute tentative de violation. Ces qualificatifs que je ne cesse de marteler, tout au long de mon propos, sont : les droits Naturels, Inaliénables, Sacrés et Imprescriptibles.

Mon livre s’adresse d’abord aux citoyens, ceux qui n’ont pas à se perdre dans les méandres d’une jurisprudence qui fait très souvent perdre et son latin et son bon sens aux professionnelles en charge du service de la justice - ce pouvoir manquant d’indépendance et de responsabilité au point de n’être plus qu’une administration sous tutelle de l’exécutif, avec les dérives totalitaires qui en découlent -, c’est pour cette raison que je me suis positionné uniquement sur le plan des principes, limitant volontairement à la stricte anecdote les illustrations jurisprudentielles.

à suivre...

Le Gaulois libre a dit…

Suite...

En tant que futur juriste appeler à être sur la ligne de front ou se joue les combats de la Liberté - car comme je le dis, sans que cela puisse être le moins du monde contesté, sans justice pas de Liberté -, il vous appartiendra de savoir en quoi une jurisprudence est conforme à la DDHC, où, comme c’est hélas ! devenu la règle au lieu d’être l’exception, s’il s’agit d’une jurisprudence scélérate, celle qui par son manque d’alignement sur la DDHC, devient l’expression de la corruption politique, de l’arbitraire et des malheurs publics.

Tout comme il appartient aux juristes exerçant dans la plénitude de leurs fonctions respectives, d’avoir comme éthique essentielle de se préoccuper non pas de prendre la jurisprudence comme un fait établi et une vérité indiscutable, mais d’en vérifier systématiquement la conformité avec l’esprit des lois....;-) que synthétise admirablement la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Évidence, me direz-vous, que celle-ci, ce à quoi je vous répondrai que c’est bien aujourd’hui à cause du manque de respect de cette évidence que nous vivons en dictature avec des gouvernements aux moeurs si corrompus qu’ils sont devenus l’exemple pour toutes les républiques bananières.

La simplicité et l’accessibilité de la DDHC, exercice qui ne doit rien au hasard, mais qui est le fruit d’une extrême sophistication intellectuelle, permettent, en cas de défaillance notoire et/ou chronique de nos gouvernements et de sa technostructure, à chaque membre du corps social de devenir une autorité équivalente au Conseil Constitutionnel (dont l’utilité de cette institution n'est qu’un artifice singeant la légalité), pour faire valoir ses droits Naturels, Sacrés, Inaliénables et IMPRESCRIPTIBLES...

Et pour se faire, il faut que chaque citoyen soit capable d’en comprendre clairement les principes sans avoir des compétences autres que celle du bon sens commun et sans s’égarer dans des arguties byzantines de juristes égarés et perclus de certitudes, ou des jurisprudences absconses et trop souvent ne reposant que sur des postulats au sophisme avéré.

Bien amicalement à vous.